Juridiction monégasque (juge-tutélaire), 26 janvier 1973, n° 25623
Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-tutélaire), 26 janvier 1973, n° 25623 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision rendue par le juge tutélaire Guy Default concerne une procédure relative à un mineur. Le texte fourni ne précise ni la nature exacte de la requête, ni l'objet du litige, ni la qualité précise des parties au regard de l'enfant (non précisé dans la décision). Le titre mentionne « Dame X. c/ Z. », sans autre précision.
Une enquête sociale a été réalisée par une assistante sociale mise à la disposition du juge tutélaire. Son rapport a été déposé au greffe. Z. a également déposé une requête, dont le contenu n'est pas reproduit dans la décision. Dame X., qui avait personnellement connaissance du dépôt du rapport et de la requête, a soulevé une exception de non-communication du rapport d'enquête sociale.
Le juge relève que le conseil de dame X. n'a pas utilisé le délai prévu par l'article 834 du Code de procédure civile, ni pour prendre connaissance du mémoire de Z., ni pour solliciter et obtenir le résumé oral de l'enquête sociale. Le ministère public était représenté par M. François, premier substitut général, et les avocats sont mentionnés (Me Lorenzi).
Question de droit
La question posée était de savoir si le rapport établi par l'assistante sociale à la seule intention du juge tutélaire doit être communiqué aux parties, dans le cadre de la procédure devant le juge tutélaire, et si l'absence de communication peut être invoquée comme violation du principe de la contradiction.
Le juge a répondu par la négative, en se fondant sur la nature particulière de la procédure tutélaire et sur l'économie générale du dispositif législatif.
Solution et dispositif
Le juge tutélaire rejette l'exception soulevée. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Rejetons l'exception de non-communication du rapport d'enquête sociale formulée par dame X. »
Le raisonnement repose sur plusieurs considérants successifs.
1. Le fondement téléologique de la procédure. Les dispositions relatives au juge tutélaire ont été motivées par « l'intérêt supérieur des incapables notamment des mineurs ». Elles ont en conséquence institué, « dans ce seul but », une procédure « particulièrement souple et simplifiée, distincte de celle de droit commun ».
2. Le texte applicable. Le juge s'appuie sur l'article 843, alinéa 3, du Code de procédure civile, tel que rédigé par la loi n° 894 du 14 juillet 1970. Ce texte prévoit qu'une assistante sociale « est mise à la disposition du juge tutélaire pour effectuer toute mission de renseignements, de contrôle, de surveillance et d'exécution que celui-ci » estime nécessaire. La décision en déduit que ce texte « donne toute liberté au juge tutélaire » tant sur la mission confiée à l'assistante sociale que sur « l'exploitation des renseignements obtenus ».
3. La qualification de l'enquête. L'assistante sociale est présentée comme particulièrement qualifiée pour recueillir les renseignements « de nature à éclairer le juge » lorsqu'il doit prendre des mesures de protection des mineurs. Le juge souligne la « conscience » et « l'objectivité » dont elle fait preuve.
4. Le refus de communication. Le juge constate qu'« aucune disposition légale ne prescrit la communication aux parties du rapport établi par l'assistante sociale à la seule intention du juge tutélaire ». Il ajoute qu'une communication permettant aux parties de « contrôler et discuter la véracité des allégations » aboutirait à des réactions d'animosité, et conduirait à des rapports « édulcorés afin d'éviter ces réactions ». Elle priverait alors l'institution de « toute efficacité » et ne répondrait plus au « souci du législateur de ne prendre en considération que l'intérêt supérieur des mineurs ».
5. Le mécanisme compensatoire. Le juge relève que la pratique constante depuis la promulgation des textes consiste à ne pas remettre le rapport écrit, mais à exposer verbalement aux parties « le résumé de ce rapport et de ses conclusions ».
6. Le comportement procédural de la partie. Enfin, le juge observe que dame X. avait connaissance du dépôt, mais que son conseil n'a pas utilisé le délai de l'article 834 du Code de procédure civile pour consulter le mémoire adverse ou obtenir le résumé oral de l'enquête.
Le fragment de texte correspondant à l'argument de la partie demanderesse présente, dans la source fournie, des guillemets mal positionnés (« dame X. » permettre…). Il est ici reporté tel quel dans l'analyse. La reconstitution exacte de la phrase doit être