Juridiction monégasque (juge-tutélaire), 23 septembre 1985, n° 25129
Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-tutélaire), 23 septembre 1985, n° 25129 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un père, de nationalité monégasque, saisit le juge tutélaire d'une requête tendant à obtenir la garde provisoire de son fils mineur, âgé de treize ans et demi, pour l'année scolaire 1985-1986. L'enfant, issu du mariage des parties, avait exprimé l'intention de vivre auprès de son père. Le divorce des parties avait été prononcé par le Tribunal de première instance de Monaco le 1er décembre 1977, et le jugement avait confié à la mère la garde juridique de l'enfant.
La mère, représentée par un avocat du barreau de Versailles, souleva in limine litis une exception d'incompétence. Elle soutenait qu'étant titulaire du droit de garde et domiciliée avec l'enfant dans le ressort du Tribunal de première instance de Versailles, elle ne pouvait être jugée par la juridiction tutélaire monégasque pour toute modification des mesures accessoires du jugement de divorce.
Sur le fond, il résultait de la correspondance produite par le père que la mère avait consenti au changement de la garde effective de l'enfant « à titre d'expérience » pour l'année scolaire 1985-1986, tout en s'opposant à la modification de la garde juridique. Le mineur, scolarisé au lycée Albert 1er de Monaco en classe de quatrième, avait « clairement exprimé le souhait de vivre auprès de son père, après mûre réflexion ». La décision ne précise pas les éventuels antécédents procéduraux ni la durée antérieure de la garde effective.
Question de droit
La juridiction tutélaire monégasque était confrontée à deux questions.
La première portait sur sa compétence. Il s'agissait de déterminer si une partie de nationalité monégasque pouvait décliner la compétence des juridictions de la Principauté, et si la juridiction monégasque demeurait compétente pour statuer à nouveau sur les mesures accessoires d'un divorce prononcé par ses propres tribunaux, alors que la mère était domiciliée hors de Monaco.
La seconde concernait le fond. Il fallait déterminer si un parent peut obtenir un changement de garde en sa faveur, limité dans sa durée, et à quelles conditions le juge peut y faire droit.
Solution et dispositif
Sur la compétence, le juge tutélaire rejette l'exception. Il retient trois motifs cumulés. D'abord, la faculté ouverte par l'article 4 du Code de procédure civile, qui permet à un étranger de décliner la compétence des juridictions monégasques, « n'est pas ouverte par ledit texte au plaideur monégasque ». Ensuite, en application de l'article 1er du même Code, les tribunaux de la Principauté exercent leur juridiction à l'égard des personnes de nationalité monégasque, et les père, mère et enfant possèdent tous cette nationalité. Enfin, le juge relève, « au surplus », que les parties peuvent s'adresser au juge monégasque pour qu'il statue à nouveau sur les mesures accessoires d'un divorce prononcé par les tribunaux de la Principauté, et que le mineur réside en fait à Monaco auprès de son père.
Sur le fond, le juge « prend acte de l'accord des parties » et fait droit à la demande dans ses limites, la mesure étant « actuellement conforme à l'intérêt supérieur du jeune T. ». Il ne fixe pas de modalités particulières au droit de visite et d'hébergement de la mère, mais reconnaît à celle-ci le principe d'un droit « le plus large ». Le dispositif est ainsi rédigé :
« Rejetons l'exception d'incompétence soulevée ; Confions le mineur T. P., né le 14 mars 1972 à son père C. P. pour la durée de l'année scolaire 1985-1986 ; Réservons à la mère C.