Juridiction monégasque (juge-tutelaire), 11 mai 2012, n° 27404
Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-tutelaire), 11 mai 2012, n° 27404 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par requête déposée au greffe le 15 avril 2012 (la date de dépôt est mentionnée à la fois au 15 et au 16 avril dans le corps de l'ordonnance), la mère de deux enfants a saisi le juge tutélaire de Monaco d'une demande de modification de la résidence habituelle de ceux-ci. Divorcée depuis le 23 juin 2009, elle exposait que deux enfants mineurs, nés en 1994 et 1997, avaient vu leur résidence habituelle fixée auprès de leur père par un jugement du Tribunal de grande instance de Colmar du 17 novembre 2011. Elle soutenait que sa fille souhaitait la rejoindre en Principauté afin d'y poursuivre ses études, et que, par souci de ne pas séparer la fratrie, elle sollicitait également le transfert de résidence du fils.
Le père, défendeur, a conclu le 8 mai 2012 à titre principal et in limine litis à l'incompétence territoriale des juridictions monégasques, en raison du lieu de résidence actuel des enfants et de leur père. À titre subsidiaire, il demandait l'irrecevabilité des demandes faute de fait nouveau, et à titre infiniment subsidiaire le rejet des prétentions au fond. Il sollicitait en tout état de cause la condamnation de la requérante aux dépens.
À l'audience du 8 mai 2012, la requérante a reconnu que ses deux enfants vivaient en France et qu'ils possédaient tous deux la nationalité française. Le défendeur a maintenu sa demande principale d'incompétence.
Le juge tutélaire a statué sur l'exception d'incompétence, seule question tranchée par l'ordonnance.
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge tutélaire monégasque est territorialement compétent pour connaître d'une demande de modification de la résidence habituelle d'enfants de nationalité française, résidant en France et dont la résidence avait été fixée, par une juridiction française, auprès de leur père domicilié en France.
Plus précisément, la décision conduit à s'interroger sur le fondement de la compétence territoriale retenue : le juge retient, par une qualification de l'action, qu'il s'agit d'une « action personnelle mobilière », pour laquelle le critère de compétence du défendeur domicilié en Principauté s'impose.
Solution et dispositif
Le juge tutélaire se déclare territorialement incompétent. Le raisonnement tient en trois temps :
- Le jugement étranger. Le Tribunal de grande instance de Colmar a fixé la résidence habituelle des enfants auprès de leur père, domicilié en France.
- La nationalité. Il est constant que les enfants sont de nationalité française. L'ordonnance relève ce point, sans en tirer de conséquence autonome sur la compétence.
- L'absence de critère de rattachement. Le juge constate qu'« aucun critère ne permet de retenir notre compétence territoriale ». Il ajoute que, s'agissant d'une action personnelle mobilière, les tribunaux monégasques ne peuvent en connaître « que si elle avait été intentée contre un défendeur domicilié en Principauté, en application de l'article 2 du Code de procédure civile ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Nous déclarons territorialement incompétent pour connaître du présent litige ; Condamnons Madame v. IV. aux entiers dépens de l'instance. »
La requérante, qui succombe, supporte les dépens. L'ordonnance ne se prononce ni sur la recevabilité ni sur le fond, dès lors que l'incompétence fait obstacle à tout examen au fond.
Portée et enseignement pratique
1. Un contrôle de compétence limité à la localisation. La décision illustre une approche strictement territoriale : la compétence du juge monégasque est déterminée par le lieu de domicile du défendeur, le lieu de résidence des enfants et la nationalité de ceux-ci n'emportant ici aucun effet attributif. La combinaison de l'exception de nationalité française et de la résidence en France ferme toute voie de rattachement fondée sur les personnes concernées.
2. La qualification de l'action. La solution repose sur la qualification d'« action personnelle mobilière ». Cette qualification mérite une attention particulière