Sur la communication de pièces
Attendu que Maître Patricia REY, conseil de Mademoiselle a. JO., sollicite le rejet de certaines pièces au motif que celles-ci ne lui auraient pas été communiquées préalablement à l'audience ;
Attendu qu'il convient, dans le respect du principe du contradictoire, de rejeter toutes les pièces qui n'auraient pas été communiquées entre les parties avant la clôture des débats ; Qu'il convient de relever à titre liminaire que Maître Patricia REY n'indique pas les numéros de pièces qui n'auraient pas été soumises au contradictoire des parties ; Que Maître Maryam SCHÖNBECK, en réponse, indique qu'il s'agit simplement d'un changement de numérotation ;
Attendu qu'après examen des pièces qui nous ont été soumises, il apparaît que pour Monsieur j. BE., nous sommes en possession de deux dossiers de plaidoirie, le premier émanant de Maître Joëlle PASTOR-BENSA et le second émanant de Maître Maryam SCHÖNBECK ;
Attendu qu'il résulte de la lecture desdits dossiers que les mêmes pièces ont été produites sous des numéros différents et qu'ils sont repris, dans les conclusions de Monsieur j. BE., sous la numérotation établie par l'une tandis que les pièces qui ont été communiquées à Maître Patricia REY, l'ont été avec la numérotation de l'autre ;
Attendu dans ces circonstances, qu'il ne peut être fait droit à la demande formée par Maître Patricia REY pour le compte de Mademoiselle a. JO. ;
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur j. BE. sur l'exercice exclusif de l'autorité parentale
Attendu que par ordonnance en date du 5 juillet 2012, il a été fixé un droit de visite et d'hébergement au profit de Mademoiselle a. JO. et ordonné le renvoi de l'affaire pour le surplus des demandes des deux parties et ce « dans un soucis de respect du principe du contradictoire et de l'exercice des droits de la défense » ;
Attendu que Monsieur j. BE. prétend, à tort, que cette décision a été rendue à titre provisoire ;
Attendu que si le renvoi a été ordonné sur une partie du litige, il apparaît que la décision ainsi rendue a tranché certaines demandes qui, certes, n'avaient pas vocation à durer dans le temps mais qui, en aucun cas, ne revêtaient un caractère provisoire ou avant dire droit ;
Attendu qu'il apparaît également, compte tenu de la signification de l'ordonnance faite aux parties, que celle-ci est devenue définitive en l'absence d'un quelconque recours de Mademoiselle a. JO. ou de Monsieur j. BE. ;
Attendu toutefois qu'il est exact que cette ordonnance a statué uniquement sur une partie du litige, en l'espèce le droit de visite et d'hébergement de Mademoiselle a. JO. durant la période des vacances scolaires estivales et la prise en charge des frais d'acheminement des enfants ; Que dès lors, les demandes formées par Monsieur j. BE. au titre de l'exercice exclusif de l'autorité parentale sont parfaitement recevables ;
Sur l'autorité parentale
Attendu que l'article 301 du Code civil dispose que : « l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère » ;
Attendu que Monsieur j. BE. sollicite « la déchéance de l'autorité parentale » de Mademoiselle a. JO. ;
Attendu que l'article 303-1 du Code civil prévoit que : « perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé, le père ou la mère qui, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause, est hors d'état de manifester sa volonté.
En ces cas, comme dans celui de décès de l'un des père ou mère, l'exercice antérieurement commun de l'autorité parentale est dévolu en entier à l'autre » ;
Attendu dès lors que la demande formée par Monsieur j. BE., pour que la compétence du juge tutélaire puisse être retenue, doit nécessairement s'interpréter comme une demande tendant à un retrait ou à une suspension de l'exercice de l'autorité parentale que détient Mademoiselle a. JO. conjointement avec Monsieur j. BE. sur leurs enfants ;
Attendu qu'il résulte de la lecture des écritures déposées par Monsieur j. BE. qu'il sollicite une déchéance qui pourrait être provisoire ; Que dans ces circonstances, cette demande concerne en réalité l'exercice de l'autorité parentale et non l'autorité parentale en tant que telle ;
Attendu que pour solliciter ce retrait provisoire, Monsieur j. BE. invoque l'activité de prostitution qu'exercerait Mademoiselle a. JO. ainsi que sa mauvaise moralité qui en découle ; Qu'il invoque également une instabilité psychique et physique ;
Attendu que, sans qu'il ne soit à ce stade nécessaire de se prononcer sur la véracité des arguments avancés, qu'aucun desdits arguments ne paraît correspondre au critère légal ; Qu'à la lecture du texte, il apparaît qu'un parent s'expose à une suspension ou à un retrait de l'exercice de l'autorité parentale lorsque celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de tout autre cause ;
Attendu que tel n'est pas le cas de Mademoiselle a. JO. puisque celle-ci, malgré l'éloignement géographique de ses enfants, s'investit dans leur éducation ; Que si l'argument de l'existence de troubles psychiques aurait pu être de nature à justifier une suspension de l'exercice de l'autorité parentale, que force est de constater que cet argument n'est corroboré par aucune pièce de Monsieur j. BE. ; Qu'au contraire, il résulte d'un certificat en date du 28 mai 2012 versé par Mademoiselle a. JO. que cette dernière est atteinte d'une maladie rhumatismale et que celle-ci est « sous contrôle et sa condition générale et psychologique est stable depuis le moment où elle a commencé son traitement dans le service [du skane hôpital universitaire] » ;
Attendu dans ces circonstances qu'il convient de débouter Monsieur j. BE. de sa demande, Mademoiselle a. JO. étant parfaitement en mesure de manifester sa volonté ;
Attendu toutefois que l'article 303 de Code civil prévoit en son premier alinéa que « à la demande du père, de la mère, de tout intéressé ou du ministère public, le juge tutélaire statue sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale ou les difficultés qu'elles soulèvent, en fonction de l'intérêt de l'enfant » de sorte que si une difficulté relevant de l'exercice de l'autorité parentale existe, elle pourra utilement Nous être soumise et être tranchée par Nos soins dans le strict intérêt des enfants ;
Sur la résidence habituelle des enfants
Attendu que l'article 831 du Code de procédure civile dispose que « sans préjudice des dispositions de l'article 835, le juge tutélaire connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, des demandes tendant à titre principal :
1° Modifier la garde d'un mineur dont les parents sont séparés de corps ou divorcés ; la demande n'est recevable que si, depuis la dernière décision relative à cette garde, s'est produit un fait nouveau de nature à compromettre la situation du mineur quant à sa santé, sa moralité ou son éducation » ;
Attendu que par jugement en date du 10 octobre 2011, le Tribunal de première instance de Stockholm a notamment établi la résidence habituelle des enfants j. et l. auprès de Monsieur j. BE. ; Que cette décision résulte d'un accord entre les parties ;
Attendu qu'à la date de rendu de cette décision, Monsieur j. BE. avait déjà établi son domicile en Principauté de Monaco alors que Mademoiselle a. JO. résidait quant à elle en Suède ;
Attendu qu'il n'apparaît pas qu'un fait nouveau de nature à compromettre la situation de j. et l. quant à leur santé, moralité et éducation se soit produit depuis cette décision relative à la garde ; Qu'au contraire, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur j. BE. leur procure un cadre de vie serein et aimant correspondant à leurs besoins ;
Attendu dans ces circonstances qu'il convient de déclarer irrecevable la demande formée par Mademoiselle a. JO. ; Qu'il est toutefois nécessaire de rappeler que la résidence habituelle des enfants a été fixée auprès de Monsieur j. BE. par jugement du Tribunal de première instance de Stockholm en date du 10 octobre 2011 ;
Sur le droit de visite et d'hébergement
Attendu que pour voir fixer un droit de visite retreint au bénéfice de Mademoiselle a. JO., Monsieur j. BE. invoque les risques que celle-ci fait courir à j. et l. lorsqu'ils séjournent auprès d'elle du fait de son activité ;
Attendu que les mêmes arguments avaient été développés lorsque la question du droit de visite et d'hébergement de Mademoiselle a. JO. pendant la période estivale s'était posée ; Que par ordonnance en date du 5 juillet 2012, un droit de visite et d'hébergement au bénéfice de Mademoiselle a. JO. avait été fixé du 10 au 31 juillet 2012 et du 23 août au 3 septembre 2012 ; Que ce droit de visite et d'hébergement devait s'exercer à son domicile en Suède ;
Attendu que, comme relevé dans le corps de ladite ordonnance, certains éléments produits tels que le rapport d'un détective privé, certains échanges écrits sur des réseaux sociaux ou encore des photos représentants Mademoiselle a. JO. « en petite tenue » sont univoques ;
Attendu néanmoins que deux éléments doivent guider la prise de décision quant à la fixation du droit de visite et d'hébergement de Mademoiselle a. JO. ;
Attendu qu'il y a lieu d'une part de maintenir et de renforcer le lien mère/enfants, élément indispensable à une construction structurée de j. et l., et d'autre part de s'interroger sur la mise en danger supposée des enfants lorsque ces derniers sont hébergés par leur mère ;
Attendu qu'il convient d'emblée de relever que lors de l'audience du 26 septembre 2012, Monsieur j. BE. a indiqué, tout en ayant eu « une inquiétude permanente pour les enfants », que « les vacances se sont très bien passées » ; Qu'il reprochait toutefois à Mademoiselle a. JO. de ne pas l'avoir prévenu suffisamment tôt lorsque celle-ci a accompagné les enfants chez le médecin et également d'avoir laissé seuls les enfants à deux reprises pour que celle-ci « fasse des courses » ; Qu'il expliquait également que lorsque j. et l. étaient chez leur mère, ils oubliaient les règles que celui-ci leur avait inculquées ;
Attendu qu'il ne peut être reproché à Mademoiselle a. JO. d'adopter avec j. et l. un comportement différent de celui de Monsieur j. BE. ; Que sur ce point, chaque parent, tant que cela n'est pas contraire à l'intérêt des enfants, est libre de prodiguer à ses enfants sa propre conception des règles éducatives ; Qu'il convient de relever également que compte tenu de l'éloignement géographique et de la faible fréquence de leur relation, il est compréhensible que Mademoiselle a. JO. adopte une posture éducative moins stricte à l'égard de j. et l. ;
Attendu enfin qu'il n'est pas établi que Mademoiselle a. JO. ait laissé seuls et sans surveillance pour une longue période et à deux reprises ses enfants ; Qu'elle reconnaît s'être absentée du domicile une dizaine de minutes tout au plus ; Qu'en tout état de cause, il n'a pas été mis en exergue une mise en danger de j. et l. ;
Attendu par ailleurs que Monsieur j. BE. produit des pièces sous une pochette intitulée « Mlle JO est particulièrement négligente en tant que Escort-girl et met ses enfants en danger » ; Que ces pièces sont constituées par différents échanges émanant du site ; Qu'il en résulte que la personne intervenant sous le pseudonyme « fait part de diverses expériences et interrogations sur la prostitution » ; Que le seul échange qui concerne j. et l. se résume ainsi : « je voudrais faire des gâteaux avec mes garçons mais maintenant ça ne sera pas avant deux semaines » ;
Attendu que s'il est permis de s'interroger sur la réelle identité de « compte tenu du fait que la photo utilisée pour son profil paraît avoir été prise dans l'appartement et plus précisément le salon de Mademoiselle a. JO., que la notion de mise en danger de j et l ne paraît pas être caractérisée » ; Qu'à l'inverse, X paraît plutôt empressée de revoir ses enfants ;
Attendu que contrairement aux allégations de Monsieur j. BE., il ressort d'une attestation rédigée par Mademoiselle s. BE., mère de Monsieur j. BE., en date du 15 juin 2012 que Mademoiselle a. JO. l'a sollicitée pour que celle-ci s'occupe des enfants dans l'hypothèse d'un empêchement de Mademoiselle a. JO. ;
Attendu dans ces circonstances que les arguments développés par Monsieur j. BE. ne peuvent être retenus ; Qu'en tout état de cause, lesdits arguments doivent nécessairement être mis en contradiction avec les attestations de bonne moralité que verse Mademoiselle a. JO. aux débats ; Qu'il apparaît au surplus nécessaire et indispensable de maintenir et de renforcer les liens qui unissent Mademoiselle a. JO. à ses enfants ;
Attendu qu'il convient dès lors de consacrer l'existence du droit de visite et d'hébergement au bénéfice de Mademoiselle a. JO. sur ses enfants j. et l. tel que décrit au dispositif de la présente ordonnance ;
Attendu toutefois que ce droit de visite et d'hébergement ne pourra être aussi étendu que le souhaite Mademoiselle a. JO. dans la mesure où Monsieur j. BE. doit pouvoir également bénéficier de la présence de j. et l. en dehors des périodes scolaires pendant lesquelles les moments de détentes et d'amusement sont réduites ;
Attendu enfin qu'il y a lieu de rappeler tant à Monsieur j. BE. qu'à Mademoiselle a. JO. que l'article 300 du Code civil prévoit que : « l'enfant est placé sous l'autorité de ses père et mère qui ont envers lui droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité et pour permettre son développement, dans le respect dû à sa personne » ;
Sur la demande de Mademoiselle a. JO. en paiement d'une part contributive pour les frais de déplacement, de séjour et de loisirs des enfants .
Attendu qu'aux termes de l'article 300 alinéa 2 du Code civil, « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant » ;
Attendu qu'il est constant que Mademoiselle a. JO. ne dispose pas de revenus officiels propres ; Que c'est dans ces circonstances que Monsieur j. BE., alors que la résidence habituelle des enfants est fixée auprès de lui, ne sollicite pas la fixation d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation à son profit ;
Attendu que le principe même de la condamnation d'un parent au paiement d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation d'un enfant au profit de l'autre parent implique nécessairement que ledit enfant réside habituellement chez ce parent ;
Attendu qu'au cas d'espèce, il convient de relever que Mademoiselle a. JO. ne participe pas financièrement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;
Attendu dans ces circonstances qu'il y a lieu de débouter Mademoiselle a. JO. de sa demande de voir Monsieur j. BE. condamner à lui verser la somme annuelle de six mille Euros (6 000 €) payable mensuellement à hauteur de cinq cents Euros (500 E), le premier de chaque mois et d'avance par virement sur son compte bancaire au titre d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation des mineurs j. et l. BE. ;
Attendu en revanche et compte tenu de la situation financière actuellement déclarée de Mademoiselle a. JO., qui paraît vivre uniquement des aides et allocations que lui sert le Gouvernement suédois, qu'il y a lieu de laisser à la charge de Monsieur j. BE. les seuls frais de déplacement des enfants j et l lorsque ceux-ci doivent rendre visite à leur mère en Suède à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement de celle-ci ;
Sur la demande d'enquête sociale
Attendu qu'il appartient au juge tutélaire d'ordonner toutes mesures d'enquête nécessaires lorsque l'intérêt des mineurs l'exige ; Qu'en l'espèce, il n'apparaît pas nécessaire de faire entendre j. dans le cadre d'une enquête sociale sur deux épisodes isolés qui se seraient déroulés durant les vacances d'été ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter Monsieur j. BE. de sa demande d'enquête sociale ; Que de la même manière, la demande d'enquête sociale formée par Mademoiselle a. JO. n'apparaît pas opportune de sorte qu'il convient de l'en débouter ;
Sur l'exécution provisoire et les dépens
Attendu que les circonstances de l'espèce commandent, conformément aux articles 232, 840 et 848-1 du Code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire de la présente ordonnance et de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;