Juridiction monégasque (juge-tutélaire), 01 juillet 2013, n° 27411
Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-tutélaire), 01 juillet 2013, n° 27411 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux LO et MA se sont mariés à Monaco le 9 août 1999. De cette union est né un enfant mineur, né à Monaco le 15 mai 2001. Par jugement du 16 juin 2011, le tribunal de première instance a prononcé leur divorce sur le fondement de l'article 199 du Code civil et homologué une convention. Celle-ci fixait la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, prévoyait un droit de visite et d'hébergement du père, exercé « sauf meilleur accord des parties, une fin de semaine sur deux et la moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires », ainsi qu'une contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 1 000 euros, indexée.
Par courrier du 25 mars 2013, reçu le 21 mai 2013, le père a sollicité la modification de son « droit de garde » afin d'instaurer une « garde alternée ». Il invoquait une perte de revenus ayant entraîné son expulsion de son logement du secteur privé, et soutenait qu'une ordonnance accueillant sa demande lui permettrait « de pouvoir obtenir plus rapidement un appartement dans le secteur domanial ».
À l'audience du 27 juin 2013, le père a maintenu sa demande et précisé qu'en raison de sa profession, la garde alternée ne pourrait pas réellement s'exercer, et que l'âge de l'enfant ne lui permettait pas de le contraindre à lui rendre visite. Il indiquait qu'une telle ordonnance était le seul moyen d'obtenir un logement de trois pièces dans le domaine de l'État. La mère, dans un premier temps, n'a pas formulé d'observations. Interrogée, elle a déclaré que la résidence alternée, si elle était consacrée, ne serait jamais effectivement mise en place, et n'a pas pu indiquer à quelle fréquence l'enfant rendait visite à son père. L'affaire a été mise en délibéré.
Question de droit
La question centrale était de savoir si le juge tutélaire pouvait faire droit à une demande de modification du mode de garde, tendant à l'instauration d'une garde alternée, lorsque celle-ci était motivée non par l'intérêt de l'enfant mais par l'obtention d'un logement domanial.
Deux questions subsidiaires se posaient. La première concernait la qualification de la demande au regard de l'article 831 du Code de procédure civile, qui répartit la compétence du juge tutélaire entre la modification de la garde (1°), l'organisation du droit de visite (2°) et la modification de la contribution alimentaire (3°). La seconde portait sur les conditions dans lesquelles une garde alternée, que le juge décrit comme « encore méconnue du droit monégasque », peut être ordonnée.
L'ordonnance mobilise par ailleurs les articles 300 et 301 du Code civil, qui organisent l'exercice conjoint de l'autorité parentale et définissent le contenu des droits et devoirs parentaux, dans le « respect dû à sa personne ».
Solution et dispositif
Le juge tutélaire rejette la demande. Il procède d'abord à une requalification : la demande de « garde alternée » est interprétée comme une demande d'élargissement du droit de visite et d'hébergement, aboutissant à un temps de présence de l'enfant équivalent au domicile de chacun des parents. Il énonce ensuite que, si rien ne s'oppose à une telle mesure en droit, il convient de vérifier sa compatibilité avec l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui suppose d'en apprécier la faisabilité et l'existence d'un véritable consensus entre les parents.
Au regard des éléments du dossier, le juge retient que la demande est « exclusivement motivée » par la nécessité d'obtenir un logement de trois pièces, le service de l'Habitat n'attribuant un tel logement que si l'enfant partage la moitié de son temps au domicile du demandeur. Il relève également que, de l'aveu des deux parties, la résidence alternée ne serait jamais appliquée. Il en déduit que la demande, « soutenue par une telle motivation », ne correspond « en rien aux intérêts de l'enfant, seul critère déterminant ». Il relève enfin l'impossibilité de déterminer la fréquence réelle des visites du père, ce qui achève de le convaincre du caractère inadapté de la demande.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« RAPPELONS que l'autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur p LO et Madame m MA sur leur enfant mineur al LO