Il n'y a pas lieu de modifier dans son quantum et sa périodicité le droit de visite et d'hébergement du père. Toutefois, il y a lieu d'apporter des précisions en l'état des mauvaises relations qu'entretiennent Mademoiselle d RE et Monsieur g FA. Il convient d'emblée d'indiquer que la remise de l'enfant, que ce soit en début ou en fin d'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur g FA se fera toujours par l'intermédiaire d'une des grands-mères, paternelle ou maternelle. Il convient également de préciser que Monsieur g FA a l'obligation, dans un soucis d'organisation et afin de ne pas laisser l'enfant dans l'incertitude, de prévenir Mademoiselle d RE, par tous moyens et suffisamment à l'avance afin que celle-ci puisse s'organiser en conséquence, de son impossibilité d'exercer son droit de visite et d'hébergement. La demande de modification du droit de visite et d'hébergement de Monsieur g FA sur sa fille mineure i FA concernant les vacances scolaires n'a pas été reprise par Mademoiselle d RE à l'audience. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ces demandes. Enfin, il convient de rappeler que l'article 300 du Code civil prévoit que : « l'enfant est placé sous l'autorité de ses père et mère qui ont envers lui droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité et pour permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ». Il découle de ces droits et obligations que le parent qui exerce la garde de l'enfant doit tenir informer l'autre parent de tout événement relevant de l'autorité parentale et qu'il doit permettre, à tout le moins, une communication entre l'enfant et le parent qui n'exerce pas la garde.
Aux termes de l'article 300 alinéa 2 du Code civil, « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ». Si le législateur a prévu que cette contribution devait se faire principalement sous la forme d'une pension, rien n'empêche, en l'état d'un accord des parties, de mettre à la charge du parent débiteur, un complément de pension qui prendrait la forme d'une obligation particulière, comme sa participation aux frais de scolarité au cas d'espèce. Dans ces circonstances, il convient de condamner en tant que de besoin Monsieur g FA à régler les frais de scolarité, de cantine et de fournitures scolaires de sa fille i.
L'article 303 du Code civil en son alinéa 2 dispose que « à l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge tutélaire peut leur proposer ou leur enjoindre de se soumettre à une mesure de médiation familiale ». Mademoiselle d RE sollicite la mise en place d'une mesure de médiation familiale. Monsieur g FA s'y oppose. S'il est loisible au juge tutélaire d'enjoindre aux parties de se soumettre à une mesure de médiation familiale, qu'il doit en tout état de cause en apprécier l'opportunité. En l'espèce, les relations entretenues entre Mademoiselle d RE et Monsieur g FA sont extrêmement conflictuelles. Ces relations engendrent un défaut de communication au sein de la cellule parentale et auront nécessairement une influence néfaste sur l'éducation de la mineure i à court ou moyen terme. Toutefois, en l'état du refus catégorique de Monsieur g FA de se soumettre à une telle mesure, il paraît illusoire de l'imposer. En conséquence qu'il convient de débouter Mademoiselle d RE de sa demande. Il conviendra en revanche, dans un avenir proche, si les relations parentales n'évoluent pas favorablement, de se prononcer à nouveau sur ce point.
ORDONNANCE
Dossier i FA N° S 2012/000004
Avis et copie de la présente décision donnés à Monsieur le Procureur Général.
Notification faite par RAR à Mlle d RE, M. g FA et à Maître Sophie LAVAGNA.
le 23 Juillet 2013.
Le Greffier.
Devant Nous, Morgan RAYMOND, Juge Tutélaire de la Principauté de Monaco, assisté de Isabel DELLERBA, Greffier ;
Dans l'instance opposant :
Mademoiselle d RE
née le 26 Novembre 1980 à Monaco (98) Monaco
nationalité : monégasque
profession : clerc d'huissier
demeurant : X1 à Monaco (98000) Monaco
Demanderesse, comparaissant en personne,
D'une part ;
À
Monsieur g FA
né le 30 Juillet 1976 à Monaco (98) Monaco
nationalité : monégasque
profession : suppléant aux affaires maritimes
demeurant : X2 à Monaco (98000) Monaco
Défendeur, comparaissant en personne, et assisté de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et plaidant par ledit avocat-défenseur,
D'autre part ;
AVONS RENDU LA PRÉSENTE ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :
Par ordonnance en date du 16 janvier 2012, à laquelle il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits de la cause, la résidence habituelle de l'enfant i était fixée chez sa mère Mademoiselle d RE, l'autorité parentale était exercée conjointement, un droit de visite et d'hébergement était instauré au profit du père, Monsieur g FA, une fin de semaine sur deux, du vendredi soir 18 heures au lundi matin 8 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à l'exception des vacances d'été, les 15 premiers jours du mois de juillet et les 15 premiers jours du mois d'août ainsi qu'un mardi tous les 15 jours. Aucune part contributive à l'entretien et à l'éducation n'était fixée.
Mademoiselle d RE déposait une requête le 28 mai 2013. Elle sollicitait de :
voir modifier les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur g FA de façon à n'avoir plus aucun contact direct ou physique avec celui-ci ;
voir fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur g FA à raison d'une fin de semaine sur deux, du vendredi après la classe au lundi matin, à charge pour Monsieur g FA de déposer i à l'école avec ses affaires du week-end ;
voir fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur g FA durant les vacances scolaires, à l'exception de celles de la Toussaint durant lesquelles i restera chez sa mère, de la manière suivante, à savoir :
la première moitié des vacances, du vendredi après la classe au vendredi suivant au plus tard à 19 heures, à charge pour Monsieur g FA de ramener i au domicile de sa grand-mère maternelle, Madame j BA, domiciliée X à Monaco, avec ses affaires de la semaine,
pour les vacances de Noël, sur le même rythme et modalités, mais en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
pour les vacances d'été, les 15 premiers jours du mois de juillet et les 15 premiers jours du mois d'août, à charge pour Monsieur g FA d'aller chercher et de ramener i au domicile de sa grand-mère maternelle, Madame j BA, domiciliée X à Monaco, avec ses affaires de la quinzaine
dire que Monsieur g FA sera tenu de l'informer au moins deux semaines à l'avance s'il n'entend pas exercer son droit de visite pour les vacances scolaires, ou s'il travaille pendant ce droit de garde, ce, afin qu'il lui soit possible de prévoir une inscription à la garderie, ou de faire garder i par ses grands-mères ;
dire que si Monsieur g FA devait interrompre son droit de visite habituel ou pendant les vacances scolaires, celui-ci devra l'en avertir et ramener l'enfant au domicile de sa grand-mère maternelle Madame j BA ;
dire que Monsieur g FA sera également tenu de l'informer sur l'état de santé d i et de lui permettre de prendre de ses nouvelles, pendant les vacances scolaires, et ce sans qu'elle ne soit continuellement agressée ;
dire que si Monsieur g FA a un empêchement les jours où il doit récupérer i directement à l'école, il prendra i au domicile de sa grand-mère maternelle Madame j BA, à l'heure qu'elle fixera ;
voir ordonner s'il y a lieu une médiation familiale afin de tenter d'établir un dialogue pour le bien et l'éducation de i ;
dire que si Monsieur g FA persiste d'avoir un comportement agressif, violent et insultant à son égard, ou si celui-ci présente un état psychologique inquiétant ne lui permettant pas de s'occuper correctement d i, elle sollicite que toute ces mesures soient suspendues ;
faire interdiction à Monsieur g FA de s'approcher de son domicile, de son lieu de travail et d'elle-même ;
dire que Monsieur g FA prendra à sa charge les frais de scolarité, cantine et fournitures scolaires.
Mademoiselle d RE décrivait tout au long de sa requête les rapports conflictuels qu'elle partageait avec le père de sa fille Monsieur g FA. Elle expliquait que celui-ci n'exerçait son droit de visite et d'hébergement qu'irrégulièrement et qu'il se montrait hostile envers elle et qu'il avait pu l'insulter et la gifler.
Une audience se tenait le 2 juillet 2013. Mademoiselle d RE et Monsieur g FA se présentaient. Le défendeur sollicitait le renvoi en l'état de la saisine de son conseil, indisponible pour l'audience.
Dans ces circonstances, une nouvelle audience se tenait le 18 juillet 2013. Seuls comparaissaient Mademoiselle d RE et le conseil de Monsieur g FA. La demanderesse maintenait l'intégralité de ses demandes tandis que le conseil de Monsieur g FA indiquait s'accorder sur un certain nombre des demandes émises. D'une manière générale, il s'accordait sur fait que la remise de l'enfant pouvait se faire par l'intermédiaire des grands-mères. Il acceptait également de prendre à sa charge les frais de scolarité, de cantine et de fournitures scolaires. Il s'opposait en revanche à la mise en place d'une mesure de médiation familiale. Mademoiselle d RE précisait que le droit de visite et d'hébergement se déroulait convenablement et qu'il avait de bonnes relations avec sa famille. Elle remettait toutefois en cause sa capacité à lui prodiguer un traitement médical.
Par ailleurs, Mademoiselle d RE souhaitait apporter une ultime précision concernant le droit de visite et d'hébergement du père durant les vacances estivales et demandait qu'il soit spécifié que celui-ci s'exercerait du lendemain de la fin des cours et enfin que i puisse passer le week-end de la fête des mère avec elle et celui de la fête des père avec celui-ci. Son conseil n'ayant aucune instruction de son client sur ces point s'en remettait à la décision à intervenir en se réservant, le cas échéant, le droit d'en relever appel.
L'affaire était mise en délibéré.
SUR CE,
Sur l'autorité parentale