Procédure civile - Juge tutélaire - Suspension du droit de visite d'hébergement du père (oui) - Intérêt supérieur de l'enfant - Enfant marquée par la maladie du père et s'étant trouvée livrée à elle-même - Droit de visite médiatisé - Résidence en France de la mère et de l'enfant - Compétence du juge tutélaire pour prendre les mesures appropriées au cas d'espèce (non) - Saisine par la partie la plus diligente du juge français territorialement compétent pour prendre des mesures utiles au rétablissement du lien entre le père et sa fille Le juge tutélaire monégasque est compétent pour suspendre le droit de visite et d'hébergement du père, ce qu'il y a lieu de faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors que cette dernière a été fortement marquée par la maladie ce son père et s'est trouvée livrée à elle-même lors de ses visites à ce dernier. Avant de reprendre le rythme du droit de visite et d'hébergement précédemment établi, il convient d'instaurer un droit de visite médiatisée s'exerçant au plus près du domicile de l'enfant. La mère résidant en France, le juge tutélaire monégasque ne peut ne peut saisir utilement un organisme agréé français. Il appartient ainsi à la partie la plus diligente de saisir le magistrat français territorialement compétent en raison du domicile de la mineure. Cabinet du Juge Tutélaire
Morgan RAYMOND ORDONNANCE Dossier n° 2013/000067 - s AL Avis et copie de la présente ordonnance donnés à Monsieur le Procureur Général Notification en LRAR à Mme n FO et à M. o AL Le 30 octobre 2013 Le Greffier Le 14 juin 2013 Le Greffier Nous, Morgan RAYMOND, Juge Tutélaire de la Principauté de Monaco, assisté de Isabel DELLERBA, Greffier ; Dans l'instance opposant : Madame n BI épouse FO né le 19 décembre 1973 à CHALON S/CHAMPAGNE (51) nationalité : française profession : sans demeurant : 1X à MOUGINS (06250) demanderesse comparaissant en personne, défenderesse reconventionnelle, d'une part, ET Monsieur o AL né le 21 mai 1966 à MONACO (98000) nationalité : monégasque profession : photographe demeurant : 2X à Monaco (98000) défendeur, comparaissant en personne, demandeur reconventionnel, d'autre part, AVONS RENDU LA PRÉSENTE ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT : Suivant arrêt rendu le 29 juin 2010, auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits de la cause, il était accordé à Monsieur o AL un droit de visite et d'hébergement sur sa fille s AL une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 17 heures, la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et pour les grandes vacances d'été, 15 jours en juillet et 15 jours en août, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires. Par courrier en date du 11 juillet 2013, reçu le 12 juillet 2013, Madame n FO sollicitait une modification de ce droit de visite et d'hébergement. Elle soutenait que sa fille ne souhaitait plus rendre visite à son père. Cette dernière évoquait la situation psychologique dégradée du père. Elle expliquait qu'il avait été dans une période de fuite avant de la menacer de déposer plainte pour non présentation d'enfant si celle-ci ne permettait pas à s AL de rendre visite à son père. Elle ajoutait qu'il ne s'acquittait plus de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et ce depuis le mois d'avril 2012. Monsieur o AL nous écrivait par courrier du 16 juillet 2013 reçu le 18 juillet 2013. Il expliquait ne plus avoir accès à son enfant et souhaitait que la mère soit « contrainte » de respecter son droit de visite et d'hébergement. Une audience se tenait le 30 septembre 2013. À cette occasion, Madame n FO et Monsieur o AL se présentaient. Chacune des parties maintenait ses demandes et prétentions. Madame n FO revenait sur les difficultés présentées par Monsieur o AL liées à son état de santé et à sa consommation d'alcool. Elle relatait divers épisodes au cours desquels l'enfant s'était retrouvée livrée à elle-même avec une possible mise en danger. Monsieur o AL minimisait les difficultés soulevées et indiquait que celles-ci étaient désormais derrière lui. Il revendiquait en conséquence l'exercice de son droit de visite et d'hébergement. Madame n FO terminait en indiquant qu'elle résidait à Mougins, en France, et que cela rendait plus difficile l'exercice du droit de visite et d'hébergement, d'autant que si ce droit devait être médiatisé in fine, elle souhaitait qu'il se déroule près de son domicile. L'affaire était mise en délibéré. SUR CE,