Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25268
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25268 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par citation directe délivrée le 4 septembre 1986 à la requête du Procureur général, M. S. était poursuivi pour avoir, à Monaco, le 6 juillet 1986, outragé par paroles l'agent de police C. B. dans l'exercice de ses fonctions. Les propos retenus par la poursuite sont rapportés dans la citation : « Va te faire foutre, jeune con, enlève ta chemise et je te casse la gueule ». Le fait était qualifié de délit au regard de l'article 165 du Code pénal.
Les faits se sont déroulés dans le contexte suivant, établi par la décision : l'agent venait de notifier au prévenu un avis de contravention pour stationnement irrégulier de son véhicule. M. S. reconnaissait avoir refusé de se soumettre à plusieurs injonctions de l'agent, notamment celle de demeurer sur place avec son véhicule. Il admettait également avoir eu avec l'agent un échange verbal, dont la réalité était confirmée par les témoins G. et J. En revanche, il niait, tant pendant l'enquête qu'à l'audience, avoir prononcé les mots précités.
Les témoins G. et J. ont été entendus. Le tribunal relève qu'ils étaient « approximatifs quant au déroulement précis des faits » et ne les avaient « pris en compte que pour partie ».
L'audience est indiquée comme ayant eu lieu « le 13 janvier 1986 ». Cette date est antérieure à la citation (4 septembre 1986) et aux faits (6 juillet 1986), ce qui laisse supposer une erreur matérielle, probablement pour 1987, la décision étant datée du 20 janvier 1987. Le texte fourni ne permet pas de trancher ce point.
Le tribunal était composé de MM. Landwerlin, vice-président, et Serdet, substitut. Me Léandri, avocat, assurait la défense du prévenu.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si la présomption de vérité attachée au procès-verbal d'un agent de police, en vertu de l'article 388, alinéa 2, du Code de procédure pénale, pouvait être combattue utilement par la preuve contraire offerte par le prévenu, en l'occurrence des témoignages favorables à sa version.
Cette question engageait deux points. Le premier concernait la force probante du procès-verbal de l'agent, dressé conformément à l'article 45 du même code. Le second portait sur la qualité de la preuve contraire nécessaire pour renverser cette présomption. La décision ne formule pas de principe général sur ces points. Elle apprécie la situation de l'espèce.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la culpabilité du prévenu. Il juge que les témoignages invoqués par la défense, « approximatifs et imprécis, quant au déroulement des faits », sont insuffisants pour ôter tout caractère de véracité aux déclarations de l'agent consignées dans le procès-verbal régulier. La présomption de vérité n'a donc pas été « sérieusement combattue par aucune preuve contraire utile ».