Tribunal correctionnel de Monaco, 25 juin 2008, n° 27340
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 25 juin 2008, n° 27340 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance du magistrat instructeur du 6 juin 2008, deux prévenus, N. J. et F. F., ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel. Le premier, salarié de la station-service Shell exploitée par la SARL T., est poursuivi pour soustraction frauduleuse de 750 cartouches de cigarettes, commise à Monaco d'octobre 2007 à mars 2008, en état de récidive légale. Le second est poursuivi pour recel de ces mêmes cartouches, provenant des vols commis par le premier.
Lors de l'audience, l'avocat de F. F. soulève in limine litis une exception d'incompétence, au motif que les recels reprochés auraient été commis en France. La société T., constituée partie civile, réclame la condamnation des prévenus et une indemnisation de 43 396 euros.
Les prévenus ont reconnu, pour l'essentiel, les faits : N. J. a admis avoir dérobé plus de 700 cartouches, et F. F. a reconnu assurer la revente du butin à Nice, moyennant environ 10 euros par cartouche pour chacun des deux. N. J. a par la suite soutenu, à l'audience, que F. F. l'avait incité aux vols puis à les poursuivre, version que le tribunal écarte.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est d'ordre procédural : un tribunal monégasque est-il compétent pour juger un recel dont la détention et la revente ont eu lieu en France, lorsque les objets recelés proviennent de vols commis à Monaco ? Le tribunal répond par la positive sur le fondement de l'article 21 du Code de procédure pénale, aux termes duquel est réputé commis sur le territoire de la Principauté tout crime ou délit dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction y a été accompli.
La seconde porte sur le fond : les éléments du dossier suffisent-ils à établir, d'une part, le vol commis par N. J., d'autre part, la connaissance de l'origine frauduleuse des biens par F. F. ? Le tribunal répond par l'affirmative, en s'appuyant notamment sur les aveux et sur un enregistrement visuel et sonore.
Solution et dispositif
Sur la compétence. Le tribunal rejette l'exception en raisonnant ainsi :
« Il convient toutefois d'observer qu'au terme de l'article 21 du Code de procédure pénale, est réputé avoir été commis sur le territoire de la Principauté tout crime ou délit dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction y aura été accompli. Or le délit de recel ne peut être constitué que si la chose détenue provient d'un crime ou d'un délit et, en l'espèce, les vols dont provenaient les cigarettes recelées par le prévenu ont tous été commis à Monaco. »
Le raisonnement est indirect : la localisation du recel n'est pas examinée pour elle-même. Elle est rattachée à celle de l'infraction d'origine, qui constitue un élément nécessaire du recel.
Sur l'action publique. Le tribunal retient la culpabilité des deux prévenus. Il fonde sa conviction sur la cohérence des ave