Tribunal correctionnel de Monaco, 12 août 2008, n° 27341
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 août 2008, n° 27341 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Madame G. D. a fait citer directement Monsieur le Procureur Général devant le Tribunal correctionnel, par exploit de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier, en date du 2 avril 2008. Elle sollicitait la mainlevée d'une mesure de « confiscation – saisie » pratiquée le 6 mars 2006 sur son compte bancaire ouvert auprès de la Société Générale Bank & Trust, sous le numéro 72516089.
Cette saisie avait été exécutée en Principauté en vertu d'une ordonnance de saisie préventive rendue le 24 février 2006 par le Tribunal ordinaire de Rome, à la suite d'une demande d'assistance judiciaire présentée le 25 février 2006 par le Substitut du Procureur de Rome.
Le Ministère Public a soulevé l'incompétence du Tribunal. Il ressort de la décision que la mesure n'avait été ordonnée ni par le Tribunal correctionnel, ni par la Présidente du Tribunal de première instance, sur le fondement des articles 5 ou 9 de l'ordonnance n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. Elle avait été ordonnée par le Juge d'instruction, agissant sur commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une information ouverte dans un État étranger, et après réquisitions du Ministère Public, conformément à l'article 204 du Code de procédure pénale.
Les autres éléments de la procédure (date d'audience, arguments développés par la demanderesse, éventuelle suite donnée à l'information italienne) ne sont pas précisés dans la décision.
Question de droit
La question posée au Tribunal était la suivante : une juridiction de jugement monégasque peut-elle connaître d'une demande de mainlevée d'une mesure de saisie-confiscation ordonnée par un juge d'instruction sur commission rogatoire étrangère, lorsque cette mesure n'a pas été prise sur le fondement des articles 5 ou 9 de l'ordonnance du 9 août 2002 ?
Cette interrogation engage deux niveaux de règles. D'une part, le régime spécial de l'ordonnance n° 15.457, qui organise la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation liée au blanchiment, et désigne, pour certaines mesures, les autorités compétentes (Tribunal correctionnel ou Présidente du Tribunal de première instance). D'autre part, les règles de droit commun de la commission rogatoire, dont la décision cite l'article 204 du Code de procédure pénale comme fondement de la mesure litigieuse.
Le Tribunal devait donc déterminer si la compétence de la juridiction de jugement pouvait être fondée sur la seule qualité de la demanderesse ou sur l'objet de la demande, indépendamment du cadre légal dans lequel la mesure avait été ordonnée.
Solution et dispositif
Le Tribunal se déclare incompétent. Sa motivation tient en deux attendus, dont le second est déterminant :
« Attendu toutefois, que la mesure litigieuse n'a été ordonnée ni par le Tribunal correctionnel ni par la Présidente du Tribunal de première instance, en application des articles 5 ou 9 de l'ordonnance numéro 15.457 susvisée, mais par le Juge d'instruction agissant sur commission rogatoire délivrée à l'occasion d'une information ouverte dans un état étranger et après réquisitions du Ministère Public, conformément à l'article 204 du Code de procédure pénale ;
Qu'aucune disposition légale ne donne, dans ces conditions, une quelconque compétence au Tribunal correctionnel pour connaître des contestations pouvant s'attacher à l'exécution de cette délégation ; »
Le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, Se déclare incompétent pour connaître de la demande en mainlevée de Madame G. D. ; Laisse les frais à la charge de Madame G. D. »
Le raisonnement procède par exclusion. La compétence du Tribunal correctionnel n'est pas recherchée dans une disposition attributive positive. Le Tribunal constate d'abord que la mesure n'entre pas dans les hypothèses visées par les articles 5 et 9 de l'ordonnance, puis relève qu'aucune autre disposition légale ne lui confère compétence pour connaître des contestations liées à l'exécution d'une commission rogatoire de cette nature.