Tribunal Correctionnel de Monaco, 11 janvier 2011, n° 5381
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 11 janvier 2011, n° 5381 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la délinquance financière transfrontalière organisée, et plus spécifiquement contre les réseaux d'escroquerie aux moyens de paiement falsifiés opérant sur la Côte d'Azur et en Principauté de Monaco. Le 18 août 2010, les services de la Sûreté Publique monégasque ont été alertés par leurs homologues des services de police français de l'interpellation, survenue à Cannes, de trois ressortissants estoniens impliqués dans un réseau structuré d'escroquerie à la fausse carte bancaire. Les informations transmises suggéraient qu'un couple susceptible d'appartenir à cette même structure criminelle séjournait alors sur le territoire monégasque, au sein de l'hôtel Miramar.
Agissant sur la base de ces renseignements opérationnels, les officiers de police judiciaire monégasques ont procédé, le 18 août 2010 à 12 heures 30, à l'interpellation en flagrant délit de Monsieur a. SE., entrepreneur en bâtiment de nationalité estonienne né le 29 novembre 1985, ainsi que de sa compagne, directement dans la chambre qu'ils occupaient à l'hôtel Miramar. La perquisition effectuée sur les lieux a permis la découverte d'un important dispositif technique dédié à la falsification monétique : un ordinateur portable, un appareil destiné à ré-encoder les cartes bancaires, dix cartes bancaires dont les pistes magnétiques avaient déjà fait l'objet d'un ré-encodage frauduleux avec les coordonnées bancaires de tiers, ainsi que des hologrammes de sécurité prêts à être apposés sur les supports plastiques.
En outre, les enquêteurs ont saisi divers biens matériels et effets de consommation courante ou de luxe : une paire de lunettes de marque Prada acquise auprès du commerce Optique Grosfillez, une bouteille de vin et des denrées alimentaires provenant du supermarché Casino, une montre de marque Tonino Lamborghini accompagnée de son écrin d'origine, ainsi que de multiples tickets et reçus de paiement par carte bancaire.
L'exploitation technique et l'expertise informatique de l'ordinateur portable saisi ont mis en évidence la présence d'un logiciel spécialisé d'encodage et de lecture de cartes à piste magnétique, doublé d'un programme de vérification algorithmique des numéros de cartes bancaires. Le disque dur recelait également des fichiers informatiques au format « ISO » contenant des données bancaires téléchargées depuis le réseau internet — désignées dans le jargon cybercriminel sous le terme de « dump » — prêtes à être transférées sur des supports vierges ou falsifiés via le logiciel d'encodage. Les experts ont par ailleurs extrait des photographies de cartes bancaires ainsi que des historiques de conversations instantanées (« chat »). L'analyse de ces échanges électroniques a révélé des discussions techniques portant sur les « bin » (préfixes numériques permettant de faire concorder les données encodées sur la piste avec les numéros embossés figurant au recto de la carte), sur les « dump », ainsi que sur les « full », terme désignant des lots de données commercialisés illicitement en ligne comprenant l'intégralité des éléments d'identification bancaire de cartes dérobées, incluant leurs codes confidentiels (PIN) et leurs cryptogrammes visuels (CVV).
L'expert commis a formellement établi que les données numériques correspondant aux dix cartes physiques découvertes dans la chambre d'hôtel figuraient au sein des fichiers informatiques transmis lors de ces sessions de messagerie instantanée. Il a également relevé que plusieurs transactions d'achat de numéros bancaires prêts à l'encodage, de même que l'acquisition d'un mini-lecteur de cartes magnétiques, avaient été réalisées directement au nom du prévenu.
Sur réquisitions judiciaires, le Groupement des cartes bancaires a indiqué que les dix cartes saisies avaient fait l'objet de dizaines d'utilisations frauduleuses, principalement en France et à Monaco, sur une brève période s'étendant du 11 au 18 août 2010, générant un montant total de transactions autorisées s'élevant à 39 492,82 euros. Sur le seul territoire de la Principauté, les investigations ont dénombré huit tentatives infructueuses de paiement et un préjudice effectif de 4 294,51 euros au détriment des commerçants locaux. De surcroît, l'enquête a révélé qu'une onzième carte bancaire, non retrouvée en la possession matérielle du prévenu lors de son arrestation, avait servi d'instrument à des règlements frauduleux à Monaco, notamment au préjudice de l'hôtel Miramar et de la S.A.R.L. Mitico, entre le 23 juillet et le 31 août (l'année 2010 étant implicite au regard de la chronologie procédurale), portant le préjudice global, achats français inclus sur cette seconde série d'opérations, à la somme de 19 618,64 euros.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Placé en garde à vue à compter de son interpellation le 18 août 2010 à 12 heures 30, Monsieur a. SE. a vu cette mesure coercitive prolongée par une ordonnance du Juge des libertés, dont la notification lui a été faite le 19 août 2010 à 13 heures. À l'issue de la phase policière, une information judiciaire a été ouverte. Le 20 août 2010, le magistrat instructeur a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre de l'intéressé, lequel a été écroué le jour même à la Maison d'Arrêt de Monaco. Au cours de l'instruction préparatoire, plusieurs victimes monégasques — le gérant du restaurant Le Tip Top, la réceptionniste de l'hôtel Miramar, le gérant associé de la S.A.R.L. Mitico et le gérant associé de la S.A.R.L. Optique Grosfillez — ont formellement identifié le mis en cause sur une planche photographique comportant cinq individus comme étant l'auteur des paiements ou tentatives de paiement litigieux.
Par une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi en date du 17 décembre 2010, le juge d'instruction a clôturé son information et renvoyé Monsieur a. SE. devant le Tribunal correctionnel. Suivant exploit enregistré de Maître Claire Notari, huissier, en date du 23 décembre 2010, citation a été signifiée au prévenu d'avoir à comparaître pour répondre de quatre chefs de prévention distincts commis à Monaco courant juillet et août 2010 :
- Des délits d'escroqueries (prévus et réprimés par l'article 330 du Code pénal), pour s'être fait remettre divers biens, marchandises et prestations hôtelières ou de restauration par l'emploi de manœuvres frauduleuses (présentation de cartes de crédit falsifiées ré-encodées), au préjudice de la S.A.R.L. Optique Grosfillez (lunettes Prada de 215 euros le 17 août 2010), du supermarché Casino (marchandises de 89,51 euros le 17 août 2010), de l'hôtel Miramar (chambre, aliments et boissons pour 390 euros le 26 juillet, 480 euros et 195 euros le 28 juillet, 570 euros et 3 420 euros le 17 août 2010), du restaurant Tip Top (boissons et aliments pour 240 euros et 30 euros le 24 juillet, et 210 euros le 26 juillet 2010) et de la S.A.R.L. Mitico (boissons et aliments les 26, 27 et 28 juillet 2010 pour 317 euros, 89,60 euros et 80 euros).
- Des délits de tentatives d'escroqueries (prévus et réprimés par les articles 2, 3 et 330 du Code pénal), commis courant août 2010 par les mêmes manœuvres frauduleuses, au préjudice du commerce Emanian Malihe (quatre tentatives le 17 août 2010 pour des montants de 486 euros puis de 250 euros), de la S.A.R.L. Mitico (le 17 août 2010 pour 220 euros) et de l'hôtel Miramar (deux tentatives le 18 août 2010 pour 85 euros), lesdites tentatives ayant manqué leur effet par suite du refus d'autorisation opposé par le système de contrôle électronique des cartes bancaires.
- Un délit de recel de faux en écritures privées, de commerce ou de banque (prévu et réprimé par les articles 94 et 339 du Code pénal), pour avoir sciemment détenu les dix cartes de crédit falsifiées par ré-encodage.
- Un délit de recel d'escroquerie (prévu et réprimé par les articles 330 et 339 du Code pénal), portant sur la détention de la montre de marque Lamborghini provenant d'une escroquerie à la carte bancaire falsifiée commise au préjudice d'un commerce demeuré non identifié.
Lors de l'audience des débats qui s'est tenue le 4 janvier 2011 devant le Tribunal correctionnel, le prévenu, comparaissant détenu, était assisté de Maître Sarah Filippi, avocat-stagiaire commis d'office, ainsi que de Madame Micheline Campos, interprète assermentée en langue anglaise. Dès l'ouverture des débats, une première difficulté procédurale a surgi : Monsieur a. SE. a déclaré refuser de répondre aux questions du Président au motif qu'il exigeait l'assistance d'un interprète en langue estonienne, sa langue maternelle, récusant de fait l'interprète anglophone désignée.
Par ailleurs, son conseil a soulevé in limine litis trois exceptions de nullité visant à invalider substantiellement la procédure antérieure :
- En premier lieu, la nullité de l'ensemble des auditions du prévenu réalisées durant la garde à vue, au motif que celui-ci n'avait pas reçu notification préalable de son droit de se taire, en violation des exigences du droit au procès équitable dégagées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
- En deuxième lieu, la nullité de la prolongation de la mesure de garde à vue et des actes subséquents, tirée de la tardiveté de la notification de l'ordonnance du Juge des libertés autorisant ce renouvellement au-delà du délai légal de vingt-quatre heures fixé par les articles 60-2 et 60-4 du Code de procédure pénale.
- En troisième lieu, la nullité du réquisitoire définitif du Ministère public, fondée sur le dépassement du délai de huitaine imparti au Procureur Général par l'article 213 du Code de procédure pénale pour prendre ses réquisitions après communication du dossier par le juge d'instruction.
Sur le fond, la défense a plaidé la relaxe du prévenu. Le Ministère public a quant à lui conclu au rejet des exceptions soulevées et requis l'application de la loi pénale (la nature exacte et le quantum des réquisitions du parquet n'étant pas précisés dans la décision).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La juridiction correctionnelle monégasque était confrontée à une série de quatre questions procédurales préalables, touchant aux garanties fondamentales du procès pénal, avant de pouvoir apprécier le bien-fondé de l'accusation pénale au fond :
- Sur le droit à l'assistance d'un interprète : Le refus d'un prévenu de s'exprimer à l'audience dans une langue véhiculaire qu'il maîtrise (l'anglais), au motif qu'il revendique l'assistance d'un interprète dans sa langue maternelle (l'estonien), caractérise-t-il une atteinte aux droits de la défense justifiant la récusation de l'interprète désigné, lorsque le recours à un interprète dans la langue maternelle s'avère matériellement irréalisable à brève distance ?
- Sur la notification du droit au silence en garde à vue : L'absence de notification formelle du droit de se taire à la personne placée en garde à vue entraîne-t-elle la nullité des procès-verbaux d'audition au regard des exigences conventionnelles européennes, alors même que l'intéressé a bénéficié d'un entretien confidentiel avec un avocat préalablement à son premier interrogatoire policier ?
- **Sur le régime temporel de la prolongation de la garde à vue :**Quel est le point de départ exact du délai initial de vingt-quatre heures de garde à vue prévu par les articles 60-2 et 60-4 du Code de procédure pénale en cas d'interpellation en flagrant délit, et quelle est la sanction procédurale attachée à la notification tardive — fût-ce de trente minutes — de l'ordonnance du Juge des libertés autorisant le renouvellement de cette mesure sur les actes d'enquête et d'instruction ultérieurs ?
- Sur le délai de règlement de l'information par le parquet : L'inobservation par le Ministère public du délai de huitaine prévu à l'article 213 du Code de procédure pénale pour rédiger son réquisitoire définitif après communication du dossier par le magistrat instructeur est-elle sanctionnée par la nullité de cet acte en l'absence de démonstration d'un grief ?
Enfin, sur le fond du droit pénal spécial, le Tribunal devait déterminer si, abstraction faite des pièces procédurales éventuellement annulées, les éléments matériels et intentionnels résiduels du dossier suffisaient à caractériser à l'encontre du prévenu les délits d'escroqueries, de tentatives d'escroqueries, de recel de faux en écritures de banque et de recel d'escroquerie.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal correctionnel procède à un examen méthodique et analytique de chacun des moyens soulevés in limine litis, opérant un tri rigoureux entre les irrégularités purement formelles ou palliées par des garanties équivalentes, et les violations substantielles portant atteinte à la liberté individuelle.
1. Le pragmatisme juridictionnel face à la langue de la procédure
Statuant sur la demande de récusation de l'interprète en langue anglaise, le Tribunal adopte un raisonnement empreint de réalisme opérationnel. Les juges commencent par concéder le principe : « La demande du prévenu apparaît légitime ». Toutefois, cette légitimité théorique se heurte immédiatement au principe de possibilité matérielle. Le Tribunal relève un double obstacle géographique et administratif : d'une part, la Principauté de Monaco est totalement dépourvue d'interprète français-estonien ; d'autre part, le seul expert assermenté dans cette combinaison linguistique sur le territoire français réside à plus de 1 300 kilomètres du ressort juridictionnel monégasque.
Passant de l'impossibilité objective à l'appréciation in concreto des capacités linguistiques du prévenu, la juridiction constate que Monsieur a. SE. « possède une bonne maîtrise de la langue anglaise ». Cette affirmation n'est pas postulée abstraitement, mais déduite de deux éléments probatoires tangibles issus du dossier : la teneur des courriels et conversations électroniques rédigés en anglais retrouvés sur son ordinateur portable, et le comportement procédural antérieur de l'intéressé. Le Tribunal note en effet qu'au cours de l'ensemble de ses auditions policières et de ses interrogatoires devant le juge d'instruction, le prévenu a systématiquement été en mesure « d'exposer clairement et en détail ses différentes versions des faits » par le truchement de l'anglais. Dès lors, en l'absence de toute atteinte effective à l'exercice des droits de la défense, la demande de récusation est rejetée.
2. La neutralisation du défaut de notification du droit au silence par l'intervention préalable de l'avocat
Abordant le moyen tiré de la violation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative au droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, le Tribunal ne conteste pas la matérialité de l'omission : les enquêteurs n'ont pas formellement avisé le gardé à vue de son droit au silence (obligation qui, ainsi que le rappelle la note annexée à la décision, n'a été légalement consacrée à l'article 60-9 du Code de procédure pénale monégasque que postérieurement, par la loi n° 1.399 du 25 juin 2013).
Pour écarter néanmoins la nullité des auditions, le Tribunal s'attache à la finalité de la garantie conventionnelle plutôt qu'au formalisme de sa notification policière. Les juges relèvent la chronologie précise du début de la mesure : dès le placement en garde à vue, et avant tout interrogatoire au fond par les fonctionnaires de la Sûreté Publique, Monsieur a. SE. a bénéficié d'un entretien confidentiel de plus d'une heure avec son avocat. Le Tribunal pose alors une présomption irréfragable d'information juridique par le conseil : du fait de cet entretien prolongé en amont des auditions, le mis en cause « n'a ainsi pu demeurer dans l'ignorance du droit au silence que lui accordait la loi à l'occasion de ses différents interrogatoires ». L'effectivité concrète de l'assistance de l'avocat supplée ainsi au silence des textes nationaux d'alors et à l'omission des enquêteurs, purgant la procédure de tout vice conventionnel.
3. La sanction implacable du dépassement horaire dans la notification du renouvellement de la garde à vue
À rebours de la souplesse manifestée sur les deux premiers moyens, le Tribunal fait preuve d'une rigueur absolue quant au respect des délais légaux encadrant la privation de liberté. Le syllogisme judiciaire s'appuie sur la combinaison des articles 60-2 et 60-4 du Code de procédure pénale.
En vertu de l'article 60-2, le placement en garde à vue n'est pas subordonné au prononcé d'une formule sacramentelle ou à la rédaction ultérieure d'un procès-verbal au commissariat, mais découle de la réalité factuelle de la contrainte : toute personne maintenue à la disposition d'un officier de police judiciaire sur décision de celui-ci, en raison de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction, « se trouve nécessairement à cet instant, placée en garde à vue ». Appliquant cette règle à l'espèce, le Tribunal fixe rétroactivement le point de départ du délai légal au moment précis de l'interpellation en flagrant délit dans la chambre de l'hôtel Miramar, soit le 18 août 2010 à 12 heures 30.
Or, l'article 60-4 dispose que la mesure ne peut excéder vingt-quatre heures, sauf notification à l'intéressé, avant l'expiration de ce délai, d'une ordonnance du Juge des libertés autorisant sa prolongation. Le terme impératif du délai initial expirait donc le 19 août 2010 à 12 heures 30 précises. Constatant que l'ordonnance de renouvellement n'a été notifiée au prévenu qu'à 13 heures, soit avec un retard de trente minutes, le Tribunal qualifie cette exigence temporelle de « formalité aussi substantielle en matière de liberté ». Le dépassement du délai, même minime, entraîne de plein droit la nullité de la prolongation de la garde à vue.
Le Tribunal applique ensuite avec précision la théorie de la nullité par voie de conséquence (effet de contagion ou fruit of the poisonous tree). Sont annulés les procès-verbaux d'audition du prévenu recueillis durant la période de prolongation illégale (cotés D54 et D55). Plus encore, l'annulation s'étend à un acte de l'instruction préparatoire : l'interrogatoire au fond mené ultérieurement par le juge d'instruction (coté D100), dès lors que cet acte a été effectué « à partir de leur contenu ». En revanche, le Tribunal sauve l'interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur — et par conséquent la mise en examen et le mandat d'arrêt subséquents — en relevant l'absence de lien de causalité vicié : lors de cette première comparution, aucune question n'avait été posée à l'intéressé, de sorte que cet acte demeure indemne de toute contamination par les procès-verbaux annulés.