Tribunal Correctionnel de Monaco, 01 février 2011, n° 5507
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 01 février 2011, n° 5507 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco prend sa source dans des événements survenus en soirée sur la voie publique, marqués par des troubles à l'ordre public impliquant des violences physiques et verbales à l'encontre de dépositaires de l'autorité publique.
Le 30 janvier 2011, aux alentours de 20 heures 30, les forces de police monégasques ont été amenées à intervenir devant l'établissement dénommé « Gerhard's Café » à la suite d'une rixe opposant des supporters des clubs de football de l'AS Monaco et de l'Olympique de Marseille. Alors que le calme avait pu être initialement rétabli par les fonctionnaires de police sur les lieux, ces derniers ont constaté que deux individus recommençaient à se battre. Il s'agissait de Messieurs f. CO., né le 17 mars 1986 à Nice, de nationalité française, exerçant la profession d'électricien, et r. CO., né le 14 novembre 1989 à Nice, également de nationalité française et employé de mairie, tous deux demeurant à Breil-sur-Roya.
Tentant de s'interposer afin de séparer les deux protagonistes, les agents de police t. CA. et s. ME. se sont heurtés à ce que le jugement qualifie d'« agressivité commune » de la part des deux hommes. Cette résistance active et violente a contraint les forces de l'ordre à faire usage de la force pour procéder à leur interpellation. L'opération de police a donné lieu à des actes de violence caractérisés à l'encontre des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. Plus précisément, l'agent s. ME. est parvenu à esquiver un coup de poing porté par Monsieur f. CO., mais ce dernier a néanmoins réussi, dans un second temps, à lui infliger un coup de pied au niveau du tibia. Parallèlement, l'agent t. CA. a été atteint par un coup au visage porté par Monsieur r. CO.
Outre ces atteintes physiques, l'intervention a été émaillée d'outrages graves et de voies de fait additionnelles. Les deux agents ont en effet été copieusement insultés par les intéressés, qualifiés de « récalcitrants » par la juridiction, et ont également dû essuyer leurs crachats. S'agissant spécifiquement des paroles outrageantes proférées par Monsieur f. CO. à l'adresse des agents t. CA. et s. ME., l'acte de prévention relève des propos d'une particulière virulence et assortis de menaces explicites d'atteinte à l'intégrité physique : « fils de pute - je vais niquer ta mère - je vais te retrouver à MONACO ou à NICE », suivis de « Je t'encule bâtard de flic - je vais niquer ta mère - je te retrouve à la sortie du commissariat et je te mettrai un petit coup de schlass par derrière ».
Les vérifications opérées à la suite de cette interpellation ont mis en évidence que les deux mis en cause se trouvaient sous l'empire d'un état alcoolique prononcé au moment des faits. Les mesures d'alcoolémie ont révélé un taux de 0,90 milligramme d'alcool par litre d'air expiré pour Monsieur f. CO., et un taux de 0,70 milligramme par litre d'air expiré pour Monsieur r. CO.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de leur interpellation le 30 janvier 2011, Messieurs f. CO. et r. CO. ont été placés en garde à vue. Au cours de cette mesure de contrainte policière, les deux hommes n'ont pas souhaité bénéficier de l'assistance d'un avocat. Ils ont été entendus par les services d'enquête sans qu'il leur soit préalablement notifié leur droit de garder le silence et de ne pas répondre aux questions posées. Lors de ces auditions, ils ont été conduits à reconnaître tout ou partie des faits qui leur étaient reprochés.
Le lendemain des faits, soit le 31 janvier 2011, des procès-verbaux d'interrogatoire de flagrant délit ont été dressés et le Procureur Général a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre de chacun des deux mis en cause. Maintenus en détention en vertu de ces titres, Messieurs f. CO. et r. CO. ont comparu dès le 1er février 2011 devant le Tribunal correctionnel de Monaco (procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2011/000152), selon la procédure d'urgence de flagrant délit.
Lors de l'audience publique, les deux prévenus ont comparu détenus, assistés de Maître Sarah Filippi, avocat-stagiaire commis d'office. Interrogés à cet effet par la juridiction, ils ont formellement déclaré accepter d'être jugés immédiatement, renonçant ainsi à la faculté, conférée par l'article 400 du Code de procédure pénale monégasque, de disposer d'un délai pour préparer leur défense.
Les préventions retenues par le Ministère public à l'encontre des deux frères se structuraient comme suit :
- Monsieur f. CO. était prévenu, d'une part, d'outrage par paroles envers les agents de la Force Publique t. CA. et s. ME. dans l'exercice de leurs fonctions (délit prévu et réprimé par les articles 164 et 165 du Code pénal) et, d'autre part, de violences et voies de fait à l'encontre de ces deux mêmes agents dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions (délit prévu et réprimé par les articles 165 et 167 du Code pénal).
- Monsieur r. CO. était quant à lui prévenu du seul chef de violences et voies de fait à l'encontre des agents de police t. CA. et s. ME. dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, sur le fondement des articles 165 et 167 du Code pénal.
In limine litis, avant toute défense au fond, le conseil des prévenus a soulevé deux exceptions de nullité affectant la régularité de la procédure antérieure à la comparution, toutes deux fondées sur le droit européen des droits de l'homme :
- La première exception visait la nullité des auditions réalisées durant la garde à vue pour violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). La défense soutenait que les prévenus avaient été entendus sans que leur soit préalablement notifiée la possibilité de ne pas répondre aux questions des enquêteurs.
- La seconde exception tendait à l'annulation de la procédure sur le fondement de l'article 5 de la CEDH, au motif que les prévenus avaient été maintenus en détention en vertu de mandats d'arrêt délivrés le 31 janvier 2011 par le Procureur Général. Selon la défense, ce magistrat ne bénéficiait pas des qualités d'indépendance requises par la Convention européenne pour délivrer un tel titre privatif de liberté.
Après avoir entendu le Ministère public en ses réponses sur ces exceptions, le Tribunal correctionnel a décidé de joindre l'incident au fond. Les débats se sont alors poursuivis sur la culpabilité et la peine. Sur le fond, si Monsieur f. CO. a reconnu à la barre avoir insulté les agents de police, les deux prévenus ont en revanche émis des contestations concernant les faits de violences sur agents de la force publique qui leur étaient imputés. Le Ministère public a développé ses réquisitions et la défense a plaidé au fond, les prévenus ayant eu la parole en dernier conformément aux principes directeurs du procès pénal.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Par la jonction des incidents contentieux au fond, le Tribunal correctionnel de Monaco se trouvait confronté à une triple problématique juridique, mêlant étroitement le contrôle de conventionnalité de la procédure pénale monégasque et l'appréciation souveraine des éléments de preuve en matière correctionnelle.
En premier lieu, sur le terrain de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable, la juridiction devait déterminer quelles étaient les conditions d'effectivité du droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination lors de la phase policière de garde à vue. Plus précisément, l'absence de notification préalable par les enquêteurs du droit de garder le silence à une personne placée en garde à vue qui n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat (ou n'a pu s'entretenir avec lui) entraîne-t-elle la nullité des procès-verbaux d'audition recueillant des déclarations auto-incriminantes ?
En deuxième lieu, au regard des exigences de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme protégeant le droit à la liberté et à la sûreté, le Tribunal devait se prononcer sur la validité des mandats d'arrêt décernés dans le cadre d'une procédure de flagrant délit par le Procureur Général. La question posée était de savoir si l'absence d'indépendance statutaire ou procédurale de ce magistrat du ministère public lui interdit, en soi, d'ordonner une telle mesure de privation de liberté.
En troisième lieu, et en conséquence directe de la résolution des questions procédurales, la juridiction devait apprécier si, nonobstant l'annulation éventuelle des aveux recueillis en garde à vue, les éléments de preuve subsistants et débattus contradictoirement à l'audience permettaient d'établir avec certitude l'imputabilité précise des actes d'outrage et de violences reprochés à chacun des co-prévenus.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal correctionnel se déploie avec une grande clarté méthodologique, distinguant nettement l'examen de la régularité procédurale de l'analyse au fond de la culpabilité et de la sanction.
1. Sur la nullité des auditions de garde à vue pour défaut de notification du droit au silence
Pour accueillir la première exception de nullité, le Tribunal procède par un syllogisme juridique rigoureux directement ancré dans le droit conventionnel européen.
Énonçant sa majeure, la juridiction rappelle qu'il est acquis que le droit au procès équitable, tel que reconnu par l'article 6 de la CEDH, « recouvre de manière inextricable, selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence ». Le Tribunal prend soin de préciser la finalité téléologique de cette garantie fondamentale : il s'agit de « protéger l'accusé contre une coercition abusive de la part des autorités ».
Franchissant une étape supplémentaire dans la concrétisation de ce principe, le jugement affirme une exigence d'effectivité : pour que ces droits ne demeurent pas théoriques ou illusoires mais revêtent un « caractère effectif », il est « essentiel que la personne soit informée par les enquêteurs de son droit de se taire avant tout interrogatoire ». Le Tribunal circonscrit toutefois avec précision le champ d'application de cette obligation de notification par les services de police : elle s'impose de manière absolue lorsque la personne « n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat au cours de sa garde à vue ou n'a pas encore eu la possibilité de s'entretenir avec lui ». Le raisonnement sous-jacent est limpide : en l'absence d'un conseil juridique susceptible d'informer le gardé à vue de ses droits procéduraux, l'obligation d'information pèse intégralement sur les autorités d'enquête. La sanction attachée à la méconnaissance de cette formalité substantielle est énoncée de manière catégorique : à défaut d'une telle information préalable, « toute déclaration de sa part susceptible de contribuer à son incrimination, voire d'aggraver sa situation pénale, doit être annulée ».
Appliquant ces principes à l'espèce (la mineure du syllogisme), le Tribunal relève deux éléments factuels constants : d'une part, Messieurs f. et r. CO. n'ont pas souhaité être assistés d'un avocat durant leur garde à vue ; d'autre part, ils ont été entendus pendant leur rétention sans avoir été préalablement informés de leur droit de se taire. Constatant que cette omission procédurale les a conduits « à reconnaître tout ou partie des faits poursuivis » — caractérisant ainsi l'existence de déclarations auto-incriminantes préjudiciables —, la juridiction en tire la conséquence nécessaire en constatant la nullité de leurs procès-verbaux d'audition.
2. Sur la validité des mandats d'arrêt délivrés par le Procureur Général
À l'inverse, le Tribunal écarte avec fermeté mais concision la seconde exception de nullité tirée de la violation alléguée de l'article 5 de la CEDH. La défense arguait du défaut d'indépendance du Procureur Général pour contester son pouvoir de décerner un mandat d'arrêt maintenant les prévenus en détention jusqu'à leur comparution.
Le Tribunal ne nie nullement la prémisse factuelle et statutaire avancée par la défense ; il admet implicitement mais nécessairement « l'absence d'indépendance statutaire ou procédurale de ce magistrat » au sens de la jurisprudence européenne relative aux autorités judiciaires habilitées à contrôler la détention. Cependant, le juge correctionnel opère une distinction fondamentale quant à la portée de cette caractéristique statutaire : cette absence d'indépendance « n'interdit pas, en soi, au regard de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, qu'il puisse ordonner une mesure de privation de liberté ». En d'autres termes, si le ministère public ne constitue pas le « juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » devant lequel la personne arrêtée doit être traduite pour le contrôle juridictionnel de sa liberté, la Convention ne prohibe pas qu'une autorité de poursuite puisse initialement ordonner une mesure privative de liberté dans le cadre des procédures d'urgence menant précisément à la comparution devant le tribunal. Le moyen de nullité étant fondé sur cette seule critique statutaire, l'exception est logiquement rejetée.
3. Sur l'appréciation de la culpabilité et l'individualisation de la peine
Les procès-verbaux d'audition des prévenus en garde à vue étant annulés et écartés des débats, le Tribunal devait fonder sa conviction exclusivement sur les autres éléments du dossier et sur les débats d'audience.
S'agissant du délit d'outrage à agents de la force publique reproché au seul Monsieur f. CO., la preuve se trouve aisément rapportée par l'aveu judiciaire : le prévenu a reconnu à l'audience même avoir insulté les agents t. CA. et s. ME.
S'agissant des délits de violences et voies de fait sur agents de la force publique, les prévenus ayant contesté les faits à l'audience, le Tribunal s'appuie sur les déclarations des fonctionnaires de police victimes. La motivation révèle ici une analyse minutieuse de la valeur probante de ces témoignages. Le Tribunal note que ces déclarations sont « précises et concordantes » et souligne surtout qu'elles « apparaissent particulièrement mesurées ce qui en renforce la crédibilité ». La juridiction observe en effet que les policiers n'ont pas cherché à accabler indistinctement les deux frères pour l'ensemble des violences, mais ont opéré une imputation stricte : seul Monsieur f. CO. est mis en cause par eux pour les coups reçus par l'agent s. ME. (coup de poing esquivé et coup de pied au tibia), et seul Monsieur r. CO. se voit imputer l'agression subie par l'agent t. CA. (coup au visage).
Le Tribunal en tire une conséquence juridique directe sur l'étendue de la déclaration de culpabilité, corrigeant la prévention initiale qui visait globalement les deux agents comme victimes de chacun des prévenus. Respectant strictement le principe de personnalité des délits et des peines, le Tribunal ne retient la culpabilité de Monsieur f. CO. que pour les violences commises sur l'agent s. ME. (le relaxant implicitement mais nécessairement dans le dispositif pour celles visant l'agent t. CA.) et ne retient la culpabilité de Monsieur r. CO. que pour les violences commises sur l'agent t. CA. (écartant celles visant l'agent s. ME.).
Enfin, sur le choix de la sanction, en application des articles 164, 165 et 167 du Code pénal, le Tribunal motive le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme de quinze jours pour chacun des prévenus par la conjonction de deux critères : d'une part, la « gravité objective des faits au regard de la qualité d'agent de police des victimes » ; d'autre part, des « éléments de personnalité défavorables » tenant aux antécédents judiciaires lourds et spécifiques des intéressés, tous deux déjà condamnés à de multiples reprises pour des faits de violences (quatre condamnations figurant au casier judiciaire français de f. CO. et trois sur celui de r. CO.).
C. Le dispositif
Le dispositif du jugement, reproduit ci-après dans son intégralité, traduit fidèlement chacune des étapes du raisonnement du Tribunal :
« PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Constate la nullité des procès-verbaux d'audition des prévenus enregistrés au cours de leur garde à vue ;
Rejette l'exception de nullité relative aux mandats d'arrêt délivrés par le Procureur Général ;
Déclare les prévenus coupables des faits qui leurs sont reprochés sauf en ce qui concerne les violences ou voies de fait reprochées à Monsieur f. CO. au préjudice de Monsieur t. CA. et Monsieur r. CO. au préjudice de Monsieur s. ME. ;
En répression, faisant application des articles 164, 165 et 167 du Code pénal,
Les condamnes, chacun, à la peine de QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT ;
Les condamne, en outre, solidairement aux frais. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Le jugement rendu le 1er février 2011 par le Tribunal correctionnel de Monaco constitue une décision de principe majeure dans l'histoire récente de la procédure pénale monégasque. Rendu à une époque charnière — marquée dans toute l'Europe par un bouleversement des équilibres de la phase policière du procès pénal sous l'impulsion de la Cour européenne des droits de l'homme —, ce jugement illustre parfaitement le rôle du juge de première instance en tant que juge de droit commun de la Convention européenne. Comme l'indique la mention liminaire accompagnant la publication de la décision, ce jugement s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel cohérent du Tribunal correctionnel, devant être rapproché des décisions rendues par cette même juridiction les 11 janvier 2011 et 29 mars 2011.
1. La consécration prétorienne de l'obligation de notifier le droit au silence en garde à vue
L'apport premier et fondamental de la décision réside dans l'application directe de l'article 6 de la CEDH pour imposer aux enquêteurs une obligation positive non encore formellement inscrite, à cette date, dans le marbre de la loi monégasque : la notification du droit de garder le silence.
Le Tribunal correctionnel rappelle avec force que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (nemo tenetur se ipsum accusare) et le droit de garder le silence sont au cœur de la notion de procès équitable. En qualifiant ce lien d'« inextricable » et en se référant à la jurisprudence « ancienne et constante » de la Cour de Strasbourg, la juridiction monégasque s'approprie pleinement l'acquis conventionnel. Mais la véritable portée normative du jugement du 1er février 2011 tient à la articulation qu'il opère entre deux garanties procédurales : l'assistance de l'avocat et la notification du droit au silence.
La formulation retenue par le Tribunal est d'une remarquable précision technique : l'obligation pour les enquêteurs d'informer la personne de son droit de se taire avant tout interrogatoire est jugée essentielle « lorsqu'elle n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat au cours de sa garde à vue ou n'a pas encore eu la possibilité de s'entretenir avec lui ». Ce faisant, le juge monégasque adopte une approche réaliste et concrète de l'effectivité des droits de la défense. Lorsque le gardé à vue bénéficie de l'entretien préalable avec un avocat, on peut présumer que ce professionnel