Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 février 2011, n° 5545
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 février 2011, n° 5545 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, de nationalité moldave, est poursuivi pour infraction à une mesure de refoulement en état de récidive légale. Il lui est reproché d'être entré sur le territoire de la Principauté le 11 février 2011 alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de refoulement n° 05-08 en date du 18 février 2005, notifiée le 13 décembre 2005. La prévention vise les articles 22 et 23 de l'Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 ainsi que l'article 40, alinéa 2, du Code pénal, et retient une condamnation antérieure du 27 juin 2008 à six mois d'emprisonnement.
Interpellé, le prévenu a été pris en charge par les policiers au service de sécurité de la FNAC, soumis à une palpation de sécurité, puis conduit à la Sûreté Publique où il a été mis à la disposition du service de permanence judiciaire. Il n'a pas été placé en garde à vue. Le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit date du 11 février 2011.
Le jugement, rendu selon la procédure de flagrant délit, présente une structure en deux temps. Le conseil du prévenu, Maître Sarah FILIPPI, avocat-stagiaire commis d'office, soulève in limine litis une exception de nullité de l'ensemble de la procédure, fondée sur l'absence de garde à vue. Le tribunal joint l'incident au fond. Le prévenu accepte d'être jugé immédiatement et renonce à la faculté ouverte par l'article 400 du Code de procédure pénale.
Sur le fond, la copie de la mesure de refoulement versée au dossier ne comporte pas la signature du Ministre d'État. Interrogé, le ministère public indique ne disposer d'aucune autre pièce.
La Cour d'appel, par arrêt du 30 mai 2011, a confirmé le jugement « sur les principes énoncés ». Elle a précisé qu'une ampliation de la décision de refoulement du Ministre d'État devait être versée au dossier, laquelle a été fournie en appel. Les motifs de l'arrêt d'appel au-delà de cette précision ne sont pas reproduits dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes, qui correspondent aux deux volets du jugement.
La première est de savoir si la personne privée de liberté par les services de police et retenue le temps de son audition doit nécessairement être placée en garde à vue, et quelles sont les conséquences de l'omission de cette formalité sur la validité des actes de la procédure. Plus précisément, il s'agit de déterminer si l'absence de garde à vue, qui prive l'intéressé de l'assistance d'un avocat, entraîne la nullité du seul procès-verbal d'audition ou celle de l'ensemble de la procédure.
La seconde question porte sur la portée de la signature du Ministre d'État sur une mesure de refoulement. Il convient de déterminer si la production d'une copie non signée de cet acte suffit à établir l'absence de caractère exécutoire de la mesure, et si, dans ce cas, le délit d'inobservation d'une mesure de refoulement doit être écarté.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal retient que « toute personne privée de liberté par l'intervention des services de police et retenue le temps de son audition fait l'objet d'une mesure de contrainte et doit donc être placée en garde à vue afin de bénéficier des droits attachés à cette mesure notamment le droit d'être assisté d'un avocat ». Il juge que « le non-respect de cette formalité porte atteinte aux droits de la défense et entraîne la nullité du procès-verbal d'audition », tout en précisant que « cette nullité n'atteint pas les autres actes dissociables ».
Sur le second point, le tribunal rappelle que « selon l'article 47 de la Constitution, la signature du Ministre d'État conditionne le caractère exécutoire d'une mesure de refoulement », et que « la production d'une copie non signée doit entraîner la relaxe du prévenu ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Constate la nullité du procès-verbal d'audition de Monsieur a. LU. ; Relaxe Monsieur a. LU. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; Laisse les frais à la charge du Trésor ; »
Le tribunal était composé de Marcel TASTEVIN, Vice-Président, Sébastien BIANCHERI et Sophie LEONARDI-FLEURICHAMP, juges, en présence de Michaël BONNET, Substitut du Procureur Général, avec Joëlle JEZ-ANDRIEU pour greffier.
Portée et enseignement pratique
Sur la nullité ciblée. La décision distingue nettement la nullité du procès-verbal d'audition et la survie des autres actes de la procédure. Cette solution cantonne l'effet de l'irrégularité à l'acte qui en est directement affecté, selon le critère de la d