Tribunal Correctionnel de Monaco, 08 mars 2011, n° 5754
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 08 mars 2011, n° 5754 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal correctionnel de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une série d'agissements délictueux de nature financière et patrimoniale commis en Principauté de Monaco entre la fin de l'année 2004 et le mois de juin 2005. Le prévenu, M. r. DE LA CR., de nationalité française et exerçant la profession d'ouvrier dans le bâtiment, s’était introduit dans le milieu monégasque en fréquentant de manière assidue un établissement public, le « Café Grand Prix », lieu où il nouait des contacts avec diverses personnes en se présentant notamment sous les dehors d'un courtier en véhicules automobiles.
Les agissements reprochés au prévenu se décomposent en plusieurs épisodes distincts impliquant une pluralité de victimes :
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Le détournement commis au préjudice de M. b. PR. : Le 23 juin 2005, M. b. PR. déposait plainte auprès des services de police monégasques. Il exposait avoir confié à M. r. DE LA CR. le mandat de vendre son véhicule de marque Rolls Royce pour le prix de 18 000 euros. Or, le plaignant avait par la suite appris, par l'intermédiaire d'un garage situé à Cannes, que le prévenu n'avait pas exécuté le mandat convenu : la Rolls Royce avait été échangée contre un véhicule tout-terrain (4x4) et deux chèques représentant une valeur globale de 15 000 euros. Par la suite, le prévenu s'était rendu injoignable, n'ayant jamais restitué le véhicule ni remis le prix de la transaction à son mandant.
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La falsification de chèque au préjudice de M. e-j HI. : M. e-j HI., qui avait initialement mis en relation le prévenu avec le fils de M. b. PR., déposait également plainte. M. r. DE LA CR. l'avait convaincu d'encaisser sur son propre compte bancaire un chèque d'un montant de 4 000 euros, prétextant des difficultés conjugales avec sa concubine qui l'empêchaient de déposer ce titre sur leur compte joint. En contrepartie, M. e-j HI. avait remis au prévenu la somme équivalente en numéraire, diminuée d'une commission convenue de 250 euros. Il s'est avéré que le chèque, émis à l'origine à l'ordre d'un bénéficiaire désigné par les initiales « R.H. », avait été matériellement altéré par le prévenu pour faire apparaître le nom de « e-j HI. ». Constatant cette falsification, l'établissement bancaire avait rejeté le titre et contrepassé l'écriture au débit du compte de M. e-j HI., laissant ce dernier à découvert.
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Le détournement de fonds au préjudice de M. k. SA. : Courant mai 2005, M. k. SA. remettait au prévenu la somme de 700 euros (la prévention retenant le détournement à concurrence de 500 euros) destinée à l'acquisition de pneumatiques et à la réalisation de réparations sur son véhicule de marque Mercedes. Le prévenu n'avait fait exécuter qu'une part infime des travaux et avait dissipé les fonds sans jamais les restituer.
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Le détournement de documents au préjudice de M. d. NO. : Courant juin 2005, M. d. NO. remettait à M. r. DE LA CR. un ensemble de pièces d'identité et de documents bancaires personnels afin de monter un dossier de crédit en vue de l'acquisition d'un véhicule de marque Mini Cooper. L'opération d'acquisition ayant été annulée, le prévenu avait conservé les pièces remises au lieu de les restituer à leur titulaire.
L'enquête pénale monégasque, menée en coopération avec les autorités françaises alors que le prévenu était incarcéré à la maison d'arrêt de Nîmes pour d'autres causes, recueillait les aveux partiels de l'intéressé quant à la matérialité des falsifications et des échanges de véhicules, tout en constatant de nombreuses dénégations ou rejets de responsabilité sur des tiers. L'audition de la concubine du mis en cause décrivait un mode de vie reposant sur des tromperies récurrentes. En outre, le casier judiciaire français de l'intéressé portait trace de treize condamnations antérieures pour des infractions financières, dont une condamnation prononcée le 14 mai 2009 par le Tribunal correctionnel de Nîmes à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve du chef d'abus de confiance. Il apparaissait également que le prévenu avait fait l'objet d'une condamnation en France pour le détournement de véhicules commis au préjudice du « Garage ELLIT AUTOMOBILE ».
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le Tribunal de première instance de Monaco, statuant correctionnellement et par défaut le 19 décembre 2006, déclarait M. r. DE LA CR. coupable de l'ensemble des faits reprochés, qualifiés d'abus de confiance (délit réprimé par l'article 337 du Code pénal monégasque), de falsification de chèque (article 332-1° du même code) et d'émission de chèques sans provision de mauvaise foi (articles 330 et 331 du Code pénal). En répression, la juridiction prononçait à son encontre une peine de deux ans d'emprisonnement et décernait un mandat d'arrêt. Sur l'action civile, le tribunal recevait les constitutions de partie civile de M. e-j HI. et de la SARL RIVIERA RENT, leur allouant respectivement 5 000 euros et 6 800 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement était signifié à parquet le 10 janvier 2007.
Le mandat d'arrêt délivré le 19 décembre 2006 était exécuté le 22 février 2011, date à laquelle il était notifié à la personne du prévenu lors d'un interrogatoire. Par acte dressé le même jour au greffe, M. r. DE LA CR. formait formellement opposition contre le jugement rendu par défaut.
Par jugement contradictoire du 22 février 2011, le Tribunal correctionnel ordonnait la mise en liberté du prévenu et renvoyait l'affaire au fond à l'audience du 8 mars 2011. Le Ministère public formait appel de cette décision le jour même. Par arrêt contradictoire en date du 28 février 2011, la Cour d'appel de Monaco réformait le jugement de mise en liberté et maintenait les entiers effets du mandat d'arrêt, maintenant ainsi l'intéressé en détention.
Une citation à comparaître était régulièrement signifiée au prévenu par exploit d'huissier le 24 février 2011 afin qu'il soit statué sur son opposition. Par conclusions in limine litis et conclusions au fond transmises par télécopie le 7 mars 2011, le conseil du prévenu soulevait l'ir