Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 juin 2011, n° 7229
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 juin 2011, n° 7229 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal correctionnel de Monaco s'inscrit dans le cadre de relations d'affaires et d'investissements financiers transfrontaliers survenus en Principauté de Monaco entre les années 1998 et 2001.
Madame b. ME. épouse MO., de nationalité danoise et exerçant la profession d'avocat à Cannes (France), avait décidé de s'installer en Principauté de Monaco au cours de l'année 1998 aux côtés de son époux, Monsieur j-m MO., de nationalité française et sans profession. Dès son installation, Madame b. ME. avait ouvert à Monaco une structure d'exercice ou d'accueil dénommée « Cabinet Scandinave ». Vers la fin de l'année 1998, les époux MO. procédèrent à l'acquisition, pour un prix de 274 408,23 euros, de l'intégralité ou du contrôle de la société anonyme monégasque Établissements Vinicoles de la Condamine (dénommée ci-après S.A.M. E.V.D.C.), dont le capital était divisé en 10 000 actions. Cette société, dédiée à la distribution de vins et de spiritueux, se trouvait alors déjà sous le coup d'une procédure collective, en l'occurrence un règlement judiciaire.
Par la suite, des liens se nouèrent entre les époux MO. et deux ressortissants danois résidant à Monaco : Monsieur n. HA. CH. et sa compagne Madame i. SC. épouse NI., tous deux retraités. Monsieur n. HA. CH. avait été antérieurement le client de Madame b. ME. à l'occasion de sa procédure de divorce, instaurant de ce fait un rapport de familiarité et de confiance réciproque. Ne maîtrisant pas la langue française, les investisseurs percevaient en leur interlocutrice danoise un guide naturel pour leurs démarches en Principauté.
C'est dans ces circonstances que des cessions d'actions de la société E.V.D.C. intervinrent de manière échelonnée :
- Le 12 mai 2000, Madame b. ME. céda à Monsieur n. HA. CH. un premier bloc de 500 actions au prix de 579 306,27 euros (soit la contre-valeur mentionnée dans la prévention de 3,8 millions de francs français).
- Le 2 octobre 2001 (la prévention visant la date du 2 octobre 2000 pour la somme de 2 millions de francs français), Madame i. SC. fit l'acquisition de 500 actions supplémentaires pour le montant de 304 898,03 euros.
- Le 12 novembre 2001, Monsieur n. HA. CH. procéda au rachat de 750 actions complémentaires au prix de 228 673,53 euros (correspondant à 1,5 million de francs français).
- Parallèlement à ces acquisitions de titres, Monsieur n. HA. CH. consentit à consentir un apport financier substantiel sous forme d'avance en compte courant d'associé, d'un montant de 762 245,09 euros, destiné à soutenir l'activité opérationnelle de l'entreprise.
Malgré ces apports en capital et en compte courant, cumulés aux réinjections de fonds opérées par Madame b. ME. au moyen du produit de la vente de ses actions, la situation financière de la société E.V.D.C. ne put être redressée. Par un jugement rendu le 11 juillet 2002 par le Tribunal de première instance de Monaco, l'état de cessation des paiements de la société fut judiciairement constaté, sa date étant fixée à titre provisoire au 1er juin 2002.
Confrontés à la déconfiture de l'entreprise et s'estimant victimes d'agissements délictueux commis par les époux MO., lesquels leur auraient fait miroiter des perspectives de gains exceptionnels sans révéler la réalité économique de la structure, Monsieur n. HA. CH. et Madame i. SC. décidèrent de porter l'affaire sur le terrain répressif.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 12 juin 2002, Monsieur n. HA. CH. et Madame i. SC. déposèrent une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Premier Juge d'instruction de Monaco, imputant aux époux MO. la commission d'actes d'escroquerie.
L'instruction préparatoire fut marquée par une divergence d'appréciation entre les différentes juridictions d'instruction :
- Par ordonnance en date du 5 mars 2008, le magistrat instructeur rendit une ordonnance de non-lieu en faveur de Monsieur j-m MO. et de Madame b. ME.
- Sur appel de cette décision (non précisé dans la décision quant aux auteurs formels de l'appel), la Chambre du Conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction, infirma la position du juge instructeur par un arrêt en date du 4 décembre 2009. Elle ordonna le renvoi des époux MO. par-devant le Tribunal correctionnel sous les préventions suivantes, prises sur le fondement de l'article 330 du Code pénal monégasque :
- À l'encontre de Monsieur j-m MO. : pour s'être, à Monaco, courant 2000 et 2001, en faisant usage de manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises ou pour faire naître l'espérance d'un succès (en l'espèce en faisant croire à une situation exceptionnelle de la S.A.M. E.V.D.C., en confortant cette présentation par la référence à un rapport d'évaluation élaboré par le cabinet Price Waterhouse Coopers évaluant l'entreprise à 59 millions de francs sans avertir des réserves émises quant à son caractère prospectif), fait remettre les sommes de 3,8 millions de francs (12 mai 2000), 2 millions de francs (2 octobre 2000) et 1,5 million de francs (12 novembre 2001), et avoir escroqué tout ou partie de la fortune des plaignants.
- À l'encontre de Madame b. ME. : pour avoir commis les mêmes faits par l'emploi d'une fausse qualité (fausse qualité d'avocat) combiné à l'usage de manœuvres frauduleuses identiques.
- La Cour de révision monégasque rendit ensuite un arrêt le 20 mai 2010 (dont le contenu précis n'est pas détaillé dans la décision, mais qui a permis la poursuite de la cause devant la juridiction de jugement).
- Des citations à comparaître furent régulièrement délivrées par acte d'huissier les 20 et 22 juillet 2010 pour l'audience du 3 mai 2011 devant le Tribunal correctionnel.
À l'audience du 3 mai 2011 :
- Les parties civiles, Monsieur n. HA. CH. et Madame i. SC., absentes mais représentées, constituèrent formellement partie civile par conclusions. Elles demandèrent au Tribunal de déclarer les deux prévenus coupables d'escroquerie et d'obtenir leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 1 200 000 euros pour Monsieur n. HA. CH. et de 450 000 euros pour Madame i. SC. Les parties civiles soutenaient s'être engagées sous le coup des allégations fallacieuses des prévenus, de coupures de presse laudatives, de la présentation d'un rapport dithyrambique du cabinet d'audit et en raison d'une relation d'extrême dépendance née de la confiance accordée à leur conseil juridique.
- Le Ministère public a été ouï en ses réquisitions orales (non précisées dans la décision quant à leur contenu exact).
- Les prévenus, présents à l'audience et assistés de leurs conseils, ont contesté l'ensemble des faits reprochés et déposé des conclusions tendant à leur relaxe pure et simple. Ils soutenaient en substance l'absence d'élément matériel de l'infraction d'escroquerie, l'inexistence de manœuvres frauduleuses déterminantes et le défaut de tout usage illégitime ou trompeur du statut d'avocat dans les cessions de titres intervenues.
- L'affaire a été mise en délibéré pour un jugement prononcé le 28 juin 2011.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen de cette affaire posait au Tribunal correctionnel de Monaco une question centrale de droit pénal spécial relative à la caractérisation du délit d'escroquerie prévu par l'article 330 du Code pénal monégasque, textuellement proche de l'ancien article 405 du Code pénal français.
Deux problématiques juridiques interdépendantes étaient concrètement soumises à la juridiction :
-
L'existence et la consistance des manœuvres frauduleuses : De simples allégations verbales valorisantes formulées par les cédants, accompagnées de la remise de quelques coupures de presse ou de l'évocation d'un rapport d'audit financier prospectif (Price Waterhouse Coopers), suffisent-elles à constituer les « manœuvres frauduleuses » au sens légal ? Plus particulièrement, un rapport financier établi et communiqué aux victimes postérieurement à la réalisation de plusieurs remises de fonds peut-il être qualifié de manœuvre déterminante au sens du lien de causalité requis par la loi pénale ? Enfin, les avertissements et limites intrinsèques contenus dans un tel rapport excluent-ils l'existence d'une mise en scène trompeuse ?
-
L'usage d'une fausse qualité et l'exigence du lien de causalité : Le fait pour une personne régulièrement inscrite ou ayant le titre d'avocat à l'étranger d'intervenir dans des relations privées d'affaires au travers d'une officine dénommée « Cabinet Scandinave » caractérise-t-il l'usage d'une fausse qualité au préjudice de ses contractants ? Surtout, la seule confiance d'ordre subjectif qu'un client place en son ancien avocat ou en un auxiliaire de justice peut-elle, à elle seule, être tenue pour la cause légalement déterminante d'un investissement économique hasardeux de grande ampleur, justifiant la répression pénale de l'opération ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal correctionnel de Monaco a opéré une déconstruction méthodique des éléments matériels et du lien de causalité nécessaires à la caractérisation du délit d'escroquerie, aboutissant au constat de l'absence totale d'infraction.
1. Le rejet de la qualification de manœuvres frauduleuses : l'insuffisance du mensonge non étayé
La juridiction rappelle à titre liminaire une règle cardinale et constante du droit pénal : les simples mensonges verbaux ne sauraient suffire à caractériser les manœuvres frauduleuses incriminées par l'article 330 du Code pénal, tant qu'ils ne sont pas appuyés ou accompagnés de circonstances de fait extérieures, d'actes matériels ou d'une mise en scène propres à leur conférer une crédibilité objective.
En l'espèce, le Tribunal relève que les parties civiles ont elles-mêmes admis, dans le corps de leur plainte initiale, qu'elles ne possédaient aucune expérience dans le commerce viticole et qu'elles s'étaient engagées :
« uniquement sur les affirmations des époux MO., et quelques coupures de presse que (lui) a donné Mme MO. ».
Les juges constatent expressément qu'« aucune comptabilité ni aucun bilan n'a jamais été communiqué aux victimes pour illustrer la bonne santé financière qui leur était vantée ». En l'absence de falsification matérielle, de production de faux bilans ou de machination externe venant donner corps aux dires des vendeurs, les déclarations des prévenus ne constituaient que de simples allégations orales, fussent-elles optimistes ou mensongères, insusceptibles d'entrer dans la prévision de la loi pénale.
2. L'absence d'antériorité et de portée trompeuse du rapport d'audit (Price Waterhouse Coopers)
Le tribunal dénie tout caractère frauduleux et causal à l'utilisation du rapport d'évaluation comptable rédigé par le cabinet Price