Tribunal correctionnel de Monaco, 4 juillet 2011, n° 7230
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 04 juillet 2011, n° 7230 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 29 juin 2011, vers 23 h 30, des policiers sont requis pour intervenir au domicile de Mme e. BE. veuve TO. Sur place, ils constatent que M. l. FI. est allongé au sol tandis que M. g. DE SA RO. le frappe. L'enquête établit que l'altercation résulte d'une rivalité amoureuse et d'une forte imprégnation alcoolique de l'ensemble des protagonistes. Mme BE., qui tentait de séparer les belligérants, a également subi des violences.
Au Centre hospitalier princesse Grace (CHPG), M. FI. présente des plaies de la joue droite et du menton nécessitant sept points de suture, ainsi que des hématomes des deux orbites. Mme BE. présente des ecchymoses sur l'ensemble du corps.
M. DE SA RO. est placé en garde à vue, puis fait l'objet d'un mandat d'arrêt le 30 juin 2011. Il est poursuivi selon la procédure de flagrant délit pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité inférieure à vingt jours, délit prévu par les articles 236 et 238 du Code pénal. Les deux victimes se constituent parties civiles. M. FI. réclame 6 000 euros et Mme BE. 1 000 euros de dommages-intérêts.
Devant le tribunal, le conseil du prévenu soulève une exception de nullité. Il soutient que, avant la présentation de son client au représentant du Parquet général, son avocat n'a pas eu accès à l'intégralité du dossier et n'a donc pu l'assister utilement. Le tribunal joint l'incident au fond.
Question de droit
La question posée est la suivante : l'absence d'accès au dossier de la procédure par l'avocat du prévenu, pendant la garde à vue et avant sa présentation au Procureur général, entraîne-t-elle la nullité de la procédure au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ?
Le tribunal doit donc apprécier si les garanties du procès équitable ont été respectées dans leur ensemble, alors que la phase de garde à vue s'est déroulée sans que le conseil ait pu consulter le dossier, mais que le prévenu avait été informé de ses droits et avait exprimé une renonciation à l'assistance d'un avocat.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte l'exception de nullité. Il relève successivement :
- que, dès son placement en garde à vue et la fin de son dégrisement, le prévenu a été informé de son droit de ne pas répondre aux questions et d'être assisté d'un avocat ;
- qu'après un entretien avec un conseil commis d'office avant son premier interrogatoire, il a renoncé à toute assistance jusqu'au terme de sa comparution devant le Parquet général ;
- qu'ayant de nouveau manifesté s