Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 mars 2012, n° 12175
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 mars 2012, n° 12175 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît d'un courrier daté du 19 avril 2010, signé par g. ST. et adressé au Bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Principauté. Ce document, qualifié de « plainte » par son auteur, dénonçait des « agissements scandaleusement malhonnêtes » de Maître XYZ, avocate inscrite au barreau de Monaco, et réclamait qu'elle se voie infliger « des sanctions nécessaires pour sa réforme ». Le Bâtonnier saisit le Procureur Général le 25 mai 2010.
Les investigations établirent que le prévenu, p. AN., avait apporté un concours bénévole à g. ST. et à g. HO. dans leurs litiges avec le syndic de l'immeuble « Le Monte Carlo Star » et son conseil, Maître XYZ. Interrogé à plusieurs reprises, p. AN. admit avoir participé à la rédaction du courrier en qualité de secrétaire de g. ST., tout en contestant en être l'auteur. g. ST. reconnut avoir signé le courrier et en assumer la responsabilité, tout en affirmant que le texte avait été rédigé par p. AN.
Par ailleurs, le prévenu fut poursuivi pour avoir adressé, les 10 et 14 juin 2011, des courriels contenant des expressions visant le Directeur des Services Judiciaires, notamment « forfaiture infâme » et « haute trahison ». Ces messages furent envoyés, selon la décision, à Monseigneur BA., au Ministre d'État, à des journalistes et à des autorités allemandes.
Par ordonnance du 14 novembre 2011, le magistrat instructeur requalifia les faits et renvoya p. AN. devant le Tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse (articles 26 et 307 du Code pénal) et outrage envers l'autorité publique (articles 26 et 164 du Code pénal), en prononçant un non-lieu partiel. La citation fut signifiée le 28 novembre 2011. Le prévenu, régulièrement cité, ne comparut pas. Les débats se tinrent le 28 février 2012 et le jugement fut prononcé le 20 mars 2012, par défaut.
Question de droit
Deux questions étaient posées au Tribunal.
La première tient aux conditions de la dénonciation calomnieuse. La dénonciation doit-elle porter sur des faits précis, dont l'exactitude ou la fausseté puisse être appréciée, pour que le délit soit caractérisé ? Le Tribunal relève à cet égard que le courrier « ne dénonç[ait] pas de faits précis » commis par la personne visée. Il en déduit qu'il est « impossible d'en apprécier leur exactitude ou, au contraire, leur fausseté ». Le délit n'étant pas suffisamment caractérisé, la question de l'imputabilité au prévenu devient subsidiaire, mais le jugement la traite également.
La seconde question concerne l'outrage envers l'autorité publique. Les qualificatifs employés dans les courriels portent-ils atteinte à la dignité et au respect dus à un haut responsable de l'État, au sens de l'article 164 du Code pénal ? Le Tribunal répond par l'affirmative, estimant que ces qualificatifs portent « de manière incontestable » atteinte à la dignité du Directeur des Services Judiciaires.
Solution et dispositif
Le Tribunal relaxe p. AN. du chef de dénonciation calomnieuse et le déclare coupable d'outrage envers l'autorité publique. Il le condamne à une peine d'amende, en retenant sa qualité de « délinquant primaire » et la nature des faits. Le dispositif est reproduit ci-dessous :
« Relaxe p. AN. des faits de