Tribunal Correctionnel de Monaco, 04 décembre 2012, n° 12042
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 04 décembre 2012, n° 12042 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La prévenue est poursuivie pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, délit prévu par l'article 391-13, 2°, du Code pénal, et pour défaut de maîtrise, contravention connexe au sens des articles 10, alinéa 1, et 207 du Code de la route. Il lui est reproché d'avoir conduit un cyclomoteur à Monaco le 26 avril 2012 alors qu'elle était, selon la prévention, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille, le taux relevé étant « en l'espèce égal à 2,18 grammes pour mille ». La prévention ne retient pas de signe d'ivresse manifeste.
Par jugement rendu par défaut le 26 juin 2012, le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, a condamné la prévenue à dix jours d'emprisonnement pour le délit et à quarante-cinq euros d'amende pour la contravention. Par courrier du 16 juillet 2012, reçu le 19 juillet, la prévenue a formé opposition. Elle a été régulièrement citée par exploit du 27 septembre 2012.
Le tribunal a accueilli l'opposition, a statué à nouveau et a rendu le jugement commenté. Les faits n'étaient pas contestés au fond.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur la recevabilité de la preuve du taux d'alcoolémie au regard de l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Le tribunal devait déterminer si un résultat d'analyse sanguine exprimé en grammes par litre pouvait être comparé au seuil fixé par l'article 391-13, 2°, du Code pénal, lequel est exprimé en grammes pour mille. Il devait également apprécier la validité de la méthode d'analyse utilisée, la méthode enzymatique, au regard de l'exploitation médico-légale.
La seconde porte sur les conséquences de cette impossibilité : le juge peut-il, à partir des mêmes faits matériels, retenir une autre qualification pénale fondée sur des éléments de preuve distincts, en l'espèce l'état d'ivresse manifeste visé par l'article 391-13, 1°, du Code pénal ?
Solution et dispositif
Sur le premier point,