Tribunal correctionnel de Monaco, 12 mars 2013, n° 12044
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 mars 2013, n° 12044 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, f. LU., est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Monaco sous le numéro de procédure 2012/002545. La citation a été signifiée par exploit d'huissier le 14 décembre 2012. Il comparaît en personne à l'audience.
Selon la prévention telle que formulée, le prévenu aurait, à Monaco, courant 2012, sciemment porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la victime identifiée e. PE. et de victimes non identifiées. Il lui est reproché d'avoir fixé leurs images sans leur consentement, en les filmant avec son téléphone portable, à leur insu, alors qu'elles se trouvaient à l'intérieur d'une cabine verrouillée de toilettes publiques. Les faits sont visés par les articles 36 et 308-2 du Code pénal.
Le ministère public n'a pas formé de demande de nature à écarter l'exception d'irrecevabilité. Le tribunal relève que le représentant légal de la victime identifiée « n'a pas voulu déposer plainte » et que les autres victimes ne sont pas identifiées. Aucune demande d'engagement de l'action publique n'émane donc de la personne concernée ni de son représentant.
Le jugement est rendu le 12 mars 2013, après débats tenus à huis clos, par une formation composée de deux juges, d'un magistrat référendaire et d'un magistrat référendaire faisant fonction de substitut du Procureur général, assistés d'un greffier. La décision indique que la prononciation a eu lieu en chambre du conseil.
Question de droit
La question posée au tribunal est de savoir si les poursuites engagées pour atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, sur le fondement de l'article 308-2 du Code pénal, peuvent être accueillies lorsque la victime identifiée est mineure et que son représentant légal n'a pas déposé plainte, et lorsque les autres victimes demeurent non identifiées.
Il s'agit, en d'autres termes, de déterminer si l'action publique relative à cette infraction est subordonnée à une demande préalable de la personne concernée, et si cette exigence s'applique à l'ensemble des victimes, y compris celles qui ne sont pas identifiées.
Le chapeau de la décision retient que l'article 308-5 du Code pénal prévoit que l'action publique est intentée « à la seule demande de la personne concernée ou de son représentant légal ». Les motifs reprennent la même règle, mais la rattachent à l'article 308-5 du Code de procédure pénale. Cette divergence de référence normative, présente dans le texte fourni, ne peut être tranchée à partir de la seule décision. Il convient de relever que le texte exact de l'article 308-5 n'est pas reproduit dans la décision.
Solution et dispositif
Le tribunal déclare les poursuites irrecevables. Il retient que l'action publique n'a pas été régulièrement mise en mouvement, faute de plainte du représentant légal de la victime mineure identifiée et faute de demande émanant des autres victimes non identifiées.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare les poursuites engagées envers f. LU. irrecevables ; Laisse les frais à la charge du Trésor ; »
Le tribunal ne statue pas sur le fond, c'est-à-dire sur la réalité des faits ou sur la culpabilité du prévenu. La décision ne contient aucune appréciation relative aux éléments constitutifs de l'infraction.
Portée et enseignement pratique
Une action publique conditionnée. La décision illustre le mécanisme de la plainte préalable appliqué à une infraction contre la vie privée. Lorsque le texte subordonne la mise en mouvement de l'action publique à la demande de la personne concernée ou de son représentant légal, l'absence de cette demande fait obstacle à la recevabilité des poursuites. Le juge n'a pas à examiner le bien-fondé de la prévention : la question est purement