Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 mars 2013, n° 12050
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 mars 2013, n° 12050 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un gérant de société de nationalité italienne, détenu à Monaco « pour autre cause », est poursuivi par le ministère public pour non-paiement de cotisations sociales. Les préventions visent, d'une part, la Caisse de compensation des services sociaux (C.C.S.S.) et, d'autre part, la Caisse autonome des retraites (C.A.R.), pour des cotisations relatives à des périodes situées entre août 2011 et février 2012. La prévention mentionne « courant 2011-012 » (sic), la date de fin de la période étant ainsi libellée dans l'acte.
Le prévenu a été remis aux autorités monégasques à la suite d'une extradition. La décision ne précise ni l'État requérant (non précisé dans la décision), ni la date de la remise (non précisée dans la décision), ni l'infraction ayant motivé l'extradition, qui est seulement qualifiée de « fait autre que celui poursuivi ». La citation a été délivrée par exploit du 5 février 2013. Les caisses ont adressé un courrier de constitution de partie civile le 18 février 2013, reçu au greffe correctionnel le 25 février 2013.
À l'audience, la défense a sollicité, à titre principal, que soit prononcée l'irrecevabilité des poursuites. Le tribunal a statué le 12 mars 2013 sous le numéro de procédure 2012/000552.
Question de droit
La question posée était de savoir si des poursuites engagées à Monaco contre une personne extradée pour un autre fait peuvent être menées lorsque les faits poursuivis sont antérieurs à la remise et qu'aucune des exceptions prévues par la convention européenne d'extradition n'est établie. Une question accessoire portait sur la recevabilité d'une constitution de partie civile faite par courrier.
Le tribunal devait ainsi articuler deux niveaux : la règle de la spécialité, qui conditionne la poursuite de l'individu extradé, et les règles de forme applicables à la constitution de partie civile.
Solution et dispositif
Le tribunal fonde sa décision sur l'article 14 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, rendue exécutoire par ordonnance du 23 mars 2009. Il en rappelle le paragraphe 1 : l'individu livré « ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition », sous réserve de deux exceptions énumérées aux litt. a et b.
La première exception (litt. a) suppose le consentement de la Partie qui a livré la personne, sollicité par une demande accompagnée des pièces prévues à l'article 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. La seconde (litt. b) vise le cas où l'individu, ayant eu la possibilité de le faire, n'a pas quitté le territoire de la Partie à laquelle il a été livré dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, ou y est revenu après l'avoir quitté.
Le tribunal constate qu'« il n'est pas contesté » que le prévenu est détenu après une extradition pour un fait autre que celui poursu