TCM, 28 mai 2013, n° 11107
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 mai 2013, n° 11107 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par demande du 17 décembre 2009, la prévenue, Mme p. DE. épouse SU., sollicite l'autorisation d'installer une unité de climatisation à son domicile, un appartement situé au premier étage de l'immeuble « Y » à Monaco. Le directeur de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme délivre cette autorisation le 25 janvier 2010.
Un procès-verbal de constat d'infraction, dressé le 20 septembre 2012 et accompagné de photographies, relève que l'appareil installé est plus puissant que celui prévu dans la demande et qu'il se situe à un emplacement différent de celui figurant au plan. La décision précise que ces éléments n'ont pas été contestés par la prévenue.
Dès octobre 2010, le contrôleur de la direction a signalé à l'intéressée la non-conformité. Plusieurs courriers lui ont ensuite été adressés, sans effet : à la date du constat puis des poursuites, l'installation non conforme demeurait en place.
La prévenue a été citée par exploit du 25 avril 2013 pour avoir, à Monaco, courant 2010, réalisé des opérations de construction en modifiant le projet autorisé, faits qualifiés de délit par les articles 1er et suivants, 139 de l'ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 et 13 de l'ordonnance du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, ainsi que par l'article 26 du Code pénal.
Devant le tribunal correctionnel, la prévenue, assistée de son conseil, sollicitait à titre principal sa relaxe. Elle expliquait que la modification de l'installation résultait des conseils de l'entreprise ayant réalisé les travaux, et que le maintien de la non-conformité tenait à son attente d'une autorisation modificative, dans l'attente de la levée de l'opposition du syndicat des copropriétaires, elle-même liée à un différend avec un voisin. Elle a cité un témoin à sa requête.
Question de droit
La question posée au tribunal était la suivante : des circonstances tenant à la prise de conseils auprès de l'entreprise d'exécution et à l'attente d'une régularisation administrative, dans un contexte de blocage privé, sont-elles de nature à écarter l'existence de l'infraction de modification d'un projet autorisé, ou à exonérer le prévenu de l'obligation de rétablir la conformité ?
Cette question engage, d'une part, la constitution matérielle du délit d'urbanisme au regard de l'écart entre l'installation réalisée et l'autorisation délivrée, et, d'autre part, l'articulation entre le maintien prolongé d'une situation irrégulière et l'obligation de remise en conformité.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte les moyens de la défense. Il retient que les circonstances invoquées sont, d'une part, « sans incidence sur l'existence de l'infraction dès lors que la prévenue a fait procéder à une installation différente de celle autorisée » et, d'autre part, qu'elles « démontrent au contraire qu'elle a fait le choix d'attendre longuement une éventuelle évolution de la situation juridique, sans d'ailleurs engager la moindre procédure judiciaire, alors qu'à défaut il lui appartenait d'enlever l'installation non conforme ».
Le raisonnement s'organise donc en deux temps. Le premier tient à l'élément objectif : la seule divergence entre l'installation autorisée et l'installation réalisée suffit à caractériser la modification du projet, sans que l'origine de cette modification importe. Le second, plus sensible, requalifie l'argument de la défense : l'attente d'une évolution juridique n'est pas une excuse, mais la preuve d'un choix délibéré de maintenir l'irrégularité.
Le dispositif retient :
« Déclare p. DE. épouse SU. coupable du délit qui lui est reproché. En répression, faisant application des articles visés par la prévention, La condamne à la peine de MILLE EUROS D'AMENDE. Ordonne la démolition de l'installation non conforme et ce dans un délai de 3 mois sous astreinte de 1.000 euros par jour