Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 décembre 2013, n° 12017
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 décembre 2013, n° 12017 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'appréciation du Tribunal correctionnel de Monaco trouve son origine dans la relation nouée à Nice entre m. MO., artiste sculpteur de nationalité française né le 20 décembre 1946 et résidant à Monaco, et k. CH. (également désigné sous les prénoms de a. CH. ou k. a. CH.), né le 30 juin 1989 à Toulouse, également de nationalité française et demeurant à Nice. Selon les déclarations de m. MO., la rencontre remonte à huit années avant les faits (soit vers 2004), époque à laquelle k. CH. était encore mineur. M. MO. exposait donner alors des cours gratuits dans son atelier de sculpture niçois à des jeunes et à des personnes âgées. Il affirmait avoir aidé k. CH. financièrement et dans ses démarches quotidiennes et administratives (notamment pour l'obtention de sa carte nationale d'identité française), lui avoir trouvé un emploi de serveur au sein du restaurant « Le Café des Arts » à Nice, et lui avoir remis, deux mois avant les faits litigieux, une somme de 850 euros pour l'achat d'un canapé-lit. Sur le plan intime, m. MO. reconnaissait avoir eu des relations sexuelles avec k. CH. au sein de son atelier à Nice en 2011, soit à une période où le jeune homme était majeur, tout en contestant formellement toute relation intime durant la minorité de ce dernier ou l'utilisation de son corps pour la réalisation de nus d'hommes.
À l'inverse, k. CH. soutenait avoir entretenu des relations sexuelles régulières avec m. MO. dès l'âge de 15 ans, exclusivement dans l'atelier niçois, en échange de sommes d'argent, bien que ces relations n'aient pas été systématiquement tarifées. Il déclarait en outre avoir perçu une somme de 1 800 euros en contrepartie de laquelle m. MO. lui avait demandé de mettre un terme à leur relation.
À compter du samedi 8 septembre 2012, m. MO. a reçu de nombreux messages téléphoniques et SMS de la part de k. CH. Dans ces communications, le jeune homme exprimait sa volonté de le « torturer psychologiquement » et de lui « faire payer » son comportement, employant des formules telles que « tu vas payer » ou « tu vas payer cache ». Il évoquait leurs relations sexuelles passées, menaçait de le dénoncer à la police et à la justice française pour des actes de pédophilie, lui faisait croire qu'il avait conservé un échantillon de son sperme et lui adressait un lien vers un article sur Internet traitant de la condamnation d'un prêtre pédophile. Toutefois, dans ces messages, k. CH. précisait expressément qu'il ne sollicitait pas d'argent à titre de dédommagement amiable, mais qu'il entendait tout dénoncer à la justice française afin d'obtenir, à l'issue de la procédure, des dommages-intérêts.
Le 10 septembre 2012, l'avocat de m. MO. a pris attache avec le commissaire de police, chef de la division de police judiciaire de Monaco, pour signaler ces menaces réitérées, tout en précisant qu'elles n'étaient assorties d'aucune condition ni d'aucune demande financière. Le même jour, à 15 heures, m. MO. a été reçu par ce commissaire et a annoncé son intention de déposer plainte le lendemain. Le 11 septembre 2012, assisté de son conseil, il a formellement déposé plainte à la sûreté publique contre a. CH. des chefs de voies de fait par téléphone, menaces et dénonciations calomnieuses.
Le 13 septembre 2012, m. MO. a informé les services de police que k. CH. l'avait appelé pour lui signaler sa présence devant son domicile monégasque ; le transport immédiat de la police sur les lieux n'a pas permis d'interpeller l'intéressé. Sur cet épisode, k. CH. affirmera ultérieurement s'être déplacé à Monaco à la demande expresse de m. MO., qui l'avait appelé à dix ou quinze reprises pour trouver un arrangement à la suite des SMS.
Un tournant factuel est intervenu quelques jours plus tard à Nice (le 20 septembre selon les déclarations des parties rapportées dans les motifs du jugement, ou le 21 septembre selon l'exposé initial des faits rapportant les dires de l'avocat). Selon la version présentée le 21 septembre 2012 par le conseil de m. MO., une entrevue fortuite aurait eu lieu à Nice au cours de laquelle k. CH. aurait reconnu mentir sur les relations sexuelles durant sa minorité dans le but de le faire « chanter », et aurait exigé la somme de 14 300 euros pour prix de son silence. Selon la version de k. CH., en partie corroborée par les propres déclarations ultérieures de m. MO. (qui a admis s'être rendu dans son ancien quartier à Nice, avoir aperçu le jeune homme, s'être adressé à lui et lui avoir demandé ce qu'il voulait), c'est m. MO. qui a pris l'initiative d'aborder k. CH. et de lui proposer de l'argent pour qu'il le laisse tranquille. Après hésitation et discussion, k. CH. a accepté l'offre à hauteur de 14 200 ou 14 300 euros.
Un rendez-vous a été fixé par m. MO. pour le lundi 24 septembre 2012 à 15 heures, devant l'agence bancaire du CFM à Monaco, afin de procéder à la remise des fonds en contrepartie de la signature d'une attestation rédigée à l'avance par l'avocat de m. MO. sur les indications de ce dernier. Ce document stipulait que k. CH. reconnaissait n'avoir eu de relation sexuelle consentie avec m. MO. qu'une fois majeur, que ses accusations d'attouchements et de pédophilie durant sa minorité étaient totalement fausses et inventées, et que ses menaces avaient pour seul but d'obtenir 14 300 euros.
Le 24 septembre 2012 au matin, m. MO. a été entendu par la police monégasque et a remis le projet d'attestation non signé. L'après-midi, sous la surveillance d'un dispositif policier, k. CH. s'est présenté seul devant la banque à 15 heures 25. M. MO. lui a fait signer l'attestation à l'extérieur, sans que le prévenu ne la lise manifestement, puis est entré seul dans l'agence pour retirer l'enveloppe contenant les 14 300 euros en espèces. À sa sortie, il a remis l'enveloppe à k. CH., lequel a été immédiatement interpellé par la police à 15 heures 37. Les espèces ont été restituées au plaignant contre remise de l'attestation signée.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Placé en garde à vue à la suite de son interpellation le 24 septembre 2012, k. CH. a été entendu à deux reprises par les services de police. Il a reconnu être venu chercher la somme de 14 300 euros et avoir menacé m. MO. de le dénoncer pour des actes de pédophilie, tout en maintenant la réalité des relations sexuelles tarifées lorsqu'il avait 15 ans et en soutenant que l'initiative de l'offre financière émanait exclusivement de m. MO.
Déféré le 25 septembre 2012 devant le magistrat instructeur, k. CH. a été inculpé du chef de chantage et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du même jour. Lors de son interrogatoire de première comparution, il a réitéré ses déclarations relatives aux relations sexuelles dès l'âge de 15 ans, à sa volonté de « torturer psychologiquement » le plaignant et à son acceptation de la transaction financière proposée par ce dernier. Les investigations menées sur commission rogatoire n'ont pas apporté d'élément probant, notamment concernant la rencontre niçoise de septembre 2012, et aucune enquête n'a été diligentée sur le territoire français quant à la réalité des infractions sexuelles alléguées. Convoqué pour un interrogatoire au fond le 6 mars 2013, l'inculpé ne s'est pas présenté.
Par ordonnance du 21 août 2013, le magistrat instructeur a renvoyé k. CH. devant le Tribunal correctionnel de Monaco sous la prévention « d'avoir, à Monaco le 24 septembre 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, à l'aide de menaces, écrites ou verbales, de révélations ou d'imputations diffamatoires, extorqué de m. MO. la remise de fonds, en l'espèce la somme de 14.300 € », délit prévu et réprimé par les articles 323 alinéa 2 et 26 (chiffre 4) du Code pénal monégasque.
Bien que régulièrement cité par exploit d'huissier de Maître Claire Notari en date du 12 septembre 2013, k. CH. n'a pas comparu à l'audience des débats du 10 décembre 2013 ni ne s'est fait représenter, conduisant la juridiction à statuer par défaut à son encontre.
De son côté, m. MO., absent physiquement à l'audience mais représenté par Maître Frank Michel, avocat-défenseur près la Cour d'appel, et Maître Dominique Salvia, avocat au barreau de Nice autorisé à plaider, s'est constitué partie civile et a sollicité la condamnation du prévenu au paiement de la somme symbolique de 1 euro à titre de dommages-intérêts.
Le Ministère public, dans ses réquisitions à l'audience, s'en est remis à la sagesse du Tribunal.
Il est précisé en note finale de la décision que, postérieurement au jugement rendu le 17 décembre 2013, la Cour d'appel de Monaco, statuant dans les limites de sa saisine sur les seules dispositions civiles, a confirmé le débouté de la partie civile, et que la Cour de Révision a rejeté le pourvoi de cette dernière par un arrêt du 10 juillet 2014.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal correctionnel de Monaco était saisi de la question de la caractérisation des éléments constitutifs — tant matériels qu'intentionnel — du délit de chantage, incriminé à l'article 323 alinéa 2 du Code pénal monégasque. Plus précisément, le problème juridique se dédoublait en deux interrogations complémentaires :
D'une part, sur le terrain de l'élément matériel et de l'illicéité de la contrainte, la menace de révéler des faits d'atteintes sexuelles sur mineur constitutifs d'infractions pénales peut-elle caractériser le délit de chantage lorsque l'auteur de la menace se prétend lui-même victime desdits faits et que la fausseté de ses accusations n'est pas démontrée ?
D'autre part, sur le terrain de l'élément moral (l'intention frauduleuse), le dessein d'extorquer des fonds est-il établi lorsque les menaces initiales ne comportaient aucune exigence pécuniaire et que l'initiative de la transaction financière émane de la personne même qui se prétend victime du chantage ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour entrer en voie de relaxe, le Tribunal correctionnel développe une motivation particulièrement fouillée, structurée autour d'un double syllogisme juridique qui examine successivement l'élément matériel (la nature et l'origine de la menace) et l'élément intentionnel (le dessein frauduleux et l'initiative de la remise des fonds), en s'appuyant explicitement sur la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française.
1. L'exclusion du chantage en présence d'une menace émanant de la victime potentielle d'une infraction
Le Tribunal rappelle tout d'abord les termes de l'article 323 alinéa 2 du Code pénal, qui punit d'un emprisonnement d'un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 quiconque aura extorqué ou tenté d'extorquer des fonds, valeurs ou écrits opérant obligation ou décharge, à l'aide de menaces écrites ou verbales de révélations ou d'imputations diffamatoires.
Posant le principe général, les juges relèvent que le délit est ordinairement constitué dès lors que la diffamation est incriminée, indifféremment de la véracité ou de la fausseté du fait dont la révélation est menacée, y compris lorsque ce fait constitue une infraction pénale. Toutefois, le Tribunal apporte immédiatement une restriction majeure, fondée sur la doctrine et la jurisprudence (citant expressément « Cass. crim., 13 mars 1990 ») : l'infraction de chantage disparaît lorsque la menace de révélation émane non pas d'un tiers étranger aux faits, mais de la victime même de l'infraction dénoncée. Assimilant cette situation à celle d'un créancier menaçant son débiteur de recourir aux voies de droit légales, le Tribunal affirme que la victime ne fait alors qu'user de « son droit fondamental de dénoncer celle-ci [l'infraction] et d'en être indemnisé par l'auteur, et sauf la réserve de la proportionnalité de la transaction ».
Appliquant cette règle aux faits de l'espèce, le Tribunal constate que k. CH. a soutenu de manière constante — tant dans ses SMS que lors de ses trois auditions policières et devant le juge d'instruction — avoir entretenu dès l'âge de 15 ans des relations sexuelles contre rémunération avec m. MO. en France. Les juges monégasques qualifient juridiquement ces faits au regard du Code pénal français (applicable en raison de la territorialité et de la nationalité française des deux protagonistes), relevant qu'ils sont susceptibles de revêtir les qualifications de viol (article 222-23), d'agression sexuelle (article 222-27), d'atteinte sexuelle sur mineur (article 227-26) ou de recours à la prostitution de mineurs (article 225-12-1).
Le Tribunal écarte ensuite avec fermeté la valeur probante de l'attestation signée le 24 septembre 2012 par k. CH. qui contredisait ses accusations. Trois arguments sont mobilisés pour ôter « toute portée véritable » à cet écrit : premièrement, les déclarations constantes du prévenu devant la police et le juge d'instruction sont postérieures à la signature de l'acte et le réfutent ; deuxièmement, l'acte a été intégralement rédigé à l'avance par l'avocat de la partie adverse sans que le prévenu n'en ait eu une connaissance précise ; troisièmement, le procès-verbal de surveillance policière atteste que le document a été signé sur la voie publique, devant la banque, sans même avoir été lu par le signataire.
Constatant enfin qu'aucune enquête n'a été ordonnée ni réalisée en France pour vérifier la réalité de ces infractions sexuelles, le Tribunal en déduit qu'il est impossible d'affirmer ou de démontrer la fausseté des faits dénoncés par le prévenu. Dès lors, k. CH. devant être considéré comme usant de son droit de victime potentielle, le délit de chantage ne peut être retenu sur ce premier fondement.
2. Le défaut d'intention frauduleuse résultant de l'initiative de la transaction par le plaignant
À titre surabondant (« Au surplus »), le Tribunal examine le second pilier de l'incrimination : l'intention frauduleuse. Il définit cet élément moral comme « le dessein de contraindre autrui à remettre des fonds ou à souscrire des engagements ». S'appuyant à nouveau sur la jurisprudence française (« Cass. crim., 25 octobre 1973 »), le jugement pose en principe que le délit de chantage est écarté en l'absence d'un tel dessein, ce qui est notamment le cas lorsque l'initiative de la transaction financière émane de celui qui se prétend victime du chantage.
Procédant à une analyse minutieuse des pièces du dossier, les juges démontrent que k. CH. n'a jamais sollicité d'argent initialement. Les SMS extraits du téléphone (cote D30) prouvent objectivement qu'en réponse à m. MO. qui lui demandait ce qu'il voulait et évoquait un chantage, le prévenu répliquait ne faire aucun chantage et vouloir uniquement saisir la justice française pour obtenir des dommages-intérêts. Le Tribunal interprète souverainement les expressions « tu vas payer » ou « tu vas payer cache » comme relevant du langage courant propre à l'âge du prévenu pour signifier que son interlocuteur allait souffrir, et non comme une exigence monétaire. Cette absence de demande financière initiale est d'ailleurs corroborée par les propres déclarations de l'avocat du plaignant le 10 septembre 2012 et par le dépôt de plainte du 11 septembre 2012.
Le Tribunal écarte également l'aveu apparent figurant dans une audition de garde à vue où k. CH. déclarait : « J'ai bien fait de l'extorsion comme vous me le dites ». Les juges relèvent avec acuité que la seconde partie de la phrase démontre que ce propos ne faisait que reprendre une qualification juridique suggérée par les enquêteurs dans des conditions indéterminées.
Confrontant enfin les versions des deux parties sur la genèse de l'accord financier, le Tribunal relève que les déclarations précises de k. CH. (selon lesquelles m. MO. l'a relancé téléphoniquement, l'a fait venir à Monaco le 13 septembre, puis l'a abordé à Nice le 20 septembre pour lui offrir de l'argent et a fixé toutes les modalités de remise) sont largement confirmées par les aveux mêmes de m. MO. au cours de l'instruction (cote D11). Le plaignant a en effet reconnu qu'après le 13 septembre, le prévenu ne formulait aucune demande précise, que c'est lui-même qui a cherché à le joindre, qui l'a abordé dans la rue à Nice le 20 septembre en lui demandant ce qu'il voulait, qui a fait rédiger l'attestation par son avocat et qui a « pris les devants en imposant à a. CH. les conditions de remise et de signature ».
Enfin, le Tribunal ajoute un ultime argument de logique probatoire : au moment où m. MO. organisait cette remise de fonds, il avait d'ores et déjà exposé l'intégralité des faits redoutés aux autorités policières monégasques en déposant plainte dès le 11 septembre 2012, ce qui rendait « très hypothétique » la nécessité d'acheter le silence du prévenu pour éviter une révélation.
La preuve d'une initiative transactionnelle émanant du prévenu faisant totalement défaut, l'élément intentionnel du chantage n'est pas caractérisé. Le Tribunal prononce en conséquence la relaxe de k. CH. et déboute la partie civile de sa demande indemnitaire.
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par défaut à l'encontre du prévenu, et contradictoirement à l'égard de la partie civile,
Sur l'action publique,
Relaxe k. CH. des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
Sur l'action civile,
Déboute m. MO. de sa demande.
Laisse les frais à la charge du trésor. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Le jugement rendu le 17 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel de Monaco constitue une décision de principe remarquable quant à la délimitation des frontières du délit de chantage prévu à l'article 323 alinéa 2 du Code pénal monégasque. Confirmé sur intérêts civils par la Cour d'appel puis par la Cour de Révision dans son arrêt de rejet du 10 juillet 2014, ce jugement illustre avec une grande clarté méthodologique la perméabilité du droit pénal spécial monégasque aux solutions dégagées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation française, tout en affirmant une exigence probatoire rigoureuse face aux montages procéduraux orchestrés par les parties plaignantes.