Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 juillet 2014, n° 12438
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 juillet 2014, n° 12438 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Trois personnes de nationalité italienne, I. IM., F. FU. et I. CH., sont poursuivies devant le tribunal correctionnel de la Principauté à la suite d'un ensemble d'achats réglés au moyen de chèques émis au nom d'un tiers, « F. ST. », et de documents d'identité falsifiés. Le 21 décembre 2013, la responsable d'un commerce signale aux services de police un doute sur un chèque de 6 190 euros reçu le matin même. Les trois intéressés sont contrôlés et I. IM. reconnaît un problème avec ce chèque, dont le titulaire apparent est « F. ST. », une copie de carte d'identité italienne à ce nom, portant toutefois la photographie de I. IM., ayant été remise lors de l'achat.
L'enquête s'étend à d'autres commerces monégasques (un commerce d'optique, un commerce de téléphonie, une société de prêt de montres sur gage, un commerçant de l'enseigne V accordant des crédits à la consommation) et à un domicile situé en France, où une perquisition, menée dans le cadre d'une demande d'entraide, révèle des cartes d'identité italiennes vierges, des cartes de crédit vierges ou gravées, des tampons de mairies italiennes et de nombreux vêtements et lunettes de marque. Le juge d'instruction est saisi le 23 décembre 2013. I. IM. et F. FU. sont inculpés d'escroqueries et d'usage de faux documents administratifs, et placés en détention provisoire ; I. CH. est inculpée de complicité d'escroqueries et placée sous contrôle judiciaire. Des réquisitions supplétives sont prises le 8 mai 2014. Par ordonnance du 25 juin 2014, les trois prévenus sont renvoyés devant le tribunal.
Le tribunal est saisi, à l'audience, d'une constitution de partie civile de S.BE., épouse CE., exploitante de commerces à l'enseigne R, qui sollicite des dommages-intérêts.
Question de droit
La décision soulève trois questions principales.
En premier lieu, la caractérisation de l'escroquerie suppose-t-elle, en l'espèce, la réunion des manœuvres frauduleuses exigées par l'article 330 du Code pénal, lorsque le moyen de paiement est un chèque émis au nom d'un tiers et que la fraude repose sur un document d'identité falsifié ? Le tribunal relève que la prévention vise expressément l'usage d'un « faux nom ou de fausse qualité » et l'emploi de «