TMC, 25 novembre 2014, n° 12760
Décision commentée : Tribunal correctionnel de Monaco, 25 novembre 2014, n° 12760 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 14 juillet 2008, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) signale au Parquet général la situation de r. FO., mandataire d'une structure de droit panaméen, présenté comme l'auteur de détournements de fonds aux États-Unis. Les fonds auraient été transférés sur des comptes ouverts auprès d'établissements monégasques.
Par jugement définitif du 23 octobre 2008, le Tribunal du District de New York a condamné r. FO., qui avait plaidé coupable de quatorze chefs d'accusation, à vingt-quatre mois d'emprisonnement, à la confiscation de 2,44 millions de dollars et à l'indemnisation des victimes à hauteur de 4 millions. Sept des chefs visaient une somme de 1 312 000 USD créditée sur les livres de deux banques monégasques.
Une information judiciaire est ouverte à Monaco du chef de recel d'abus de confiance commis entre 2005 et 2006. Les investigations établissent des opérations bancaires réalisées entre le 13 septembre 2005 et le 22 décembre 2006, dont sept virements, pour un total de 1 312 000 USD, proviendraient des activités retenues par la juridiction new-yorkaise. Interrogé après sa libération aux États-Unis, le prévenu reconnaît être seul propriétaire des fonds, mais conteste leur origine illicite. Il évoque sa rémunération d'administrateur de sociétés, sans produire de pièces au cours de l'instruction ni à l'audience.
Renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 31 janvier 2014, le prévenu, absent et représenté par avocat, sollicite sa relaxe. Il soutient que les faits ont été définitivement réprimés aux États-Unis et ne peuvent donner lieu à de nouvelles poursuites à Monaco.
La prévention retenue vise le recel, sur des comptes bancaires monégasques, de fonds « qu'il savait provenir d'infractions, qualifiables en droit monégasque d'abus de confiance », commises aux États-Unis, et réprimées par les articles 26, 27, 325, 337 et 339 du Code pénal. La date de l'audience est fixée au 21 octobre 2014. Le jugement, rendu le même jour selon la mention de la minute, est prononcé publiquement le 25 novembre 2014 ; cette discordance de dates figure dans le texte fourni.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
Première question. La poursuite, à Monaco, du chef de recel d'abus de confiance de fonds issus d'infractions commises à l'étranger et définitivement jugées dans un autre État est-elle compatible avec le principe non bis in idem ?
Seconde question. Comment le juge établit-il le caractère illicite de l'origine des fonds lorsque le prévenu, qui ne conteste pas en être le propriétaire, n'apporte aucun élément probant sur leur licéité ?
Solution et dispositif
Sur la première question, le tribunal écarte le moyen. Il retient qu'« il est de jurisprudence constante que l'interdiction de nouvelles poursuites à raison du même fait, sous une qualification différente, ne concerne que les personnes déjà poursuivies et condamnées dans le même État ». Il en déduit que la poursuite monégasque « ne constitue pas une violation du principe "non bis in idem" ». Le raisonnement repose donc sur une lecture territoriale de l'autorité de la chose jugée. Le jugement new-yorkais n'a pas été rendu dans l'ordre monégasque et ne fait pas obstacle à des poursuites distinctes à Monaco.
Sur la seconde question, le tribunal procède par déduction. Il relève la « concomitance des dates » entre les opérations bancaires et les activités délictueuses, ainsi que « différents faisceaux d'indices concordants » établissant un lien entre les condamnations américaines et les flux financiers monégasques. Il constate que le prévenu n'a produit aucun document de nature à démentir ces indices. Il en conclut qu'« il est acquis que r. FO. a détenu directement ou indirectement dans des établissements bancaires de la Principauté de Monaco des fonds que seules ses activités délictueuses établies par sa condamnation par les autorités judiciaires américaines ont pu générer ».
Le prévenu est déclaré coup