Tribunal correctionnel de Monaco, 22 mai 2017, n° 16086
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 mai 2017, n° 16086 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 10 novembre 2016, à Monaco, le scooter conduit par la partie civile chuta au sol alors que le bus qui circulait devant les deux véhicules venait de redémarrer. Le prévenu, conducteur d'une voiture placée derrière le scooter, dut effectuer une marche arrière pour contourner le deux-roues, qui roulait sur sa roue. Le prévenu a lui-même déclaré avoir procédé à cette manœuvre. Une photographie prise par la partie civile pendant la marche arrière faisait apparaître des traces de frottement sur le pare-chocs avant, sous le phare gauche. Les images de la surveillance urbaine étaient en revanche trop peu définies pour établir la position exacte du scooter, ce qui, selon le tribunal, « n'infirme ni ne confirme » la version du prévenu selon laquelle il ne se trouvait pas devant son véhicule.
Les blessures constatées médicalement sur la victime résultaient, selon les motifs, de ce qu'elle avait retenu son scooter et non d'un choc direct ou d'une chute. Le prévenu a quitté les lieux. Une autre usagère de la route l'avait pourtant accusé d'avoir causé un accident. La partie civile a frappé le capot du véhicule pour le faire arrêter, puis a photographié la plaque d'immatriculation.
Le prévenu a été poursuivi, sous le numéro de procédure 2016/002276, des chefs de blessures involontaires, visées par les articles 26, 250 et 251 du Code pénal, et de délit de fuite, visé par les articles 10 alinéa 2 et 207 du Code de la route. La partie civile a sollicité 1 000 euros de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues. Le prévenu, assisté de son conseil, a sollicité sa relaxe.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur l'imputation pénale des blessures involontaires. Il s'agissait de déterminer si la responsabilité pénale du conducteur pouvait être retenue alors que les blessures n'étaient pas la conséquence directe d'un contact avec le véhicule ni d'une chute de la victime, mais du fait qu'elle avait retenu son scooter. La prévention reprochait au prévenu de ne pas avoir mené son véhicule « avec prudence en fonction des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles ».
La seconde porte sur les éléments constitutifs du délit de fuite prévu à l'article 10 alinéa 2 du Code de la route. Il fallait apprécier si le prévenu pouvait être exonéré au motif qu'il ne se serait pas rendu compte avoir causé un accident, qu'il était resté à l'arrêt assez longtemps pour que sa plaque soit relevée, et que, par la suite, il avait répondu à la convocation des services de police.
Solution et dispositif
Le tribunal déclare le prévenu coupable des deux délits. Sur le premier point, il retient que « son manque de prudence en redémarrant étant la cause directe des dommages matériels et des blessures intervenues ». Le caractère indirect du dommage corporel n'écarte donc pas le lien de causalité retenu par les juges.
Sur le second point, le tribunal rappelle les termes de l'article 10 du Code de la route, selon lequel tout conducteur est tenu de s'arrêter s'il lui arrive d'occasionner un accident afin de permettre aux agents de l'autorité d'intervenir. Il relève que le prévenu « était en tout état de cause cl