Tribunal Correctionnel de Monaco, 04 décembre 2018, n° 17470
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 04 décembre 2018, n° 17470 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, poursuivi pour abus de confiance au préjudice de son employeur, la SAM A, est cité devant le tribunal correctionnel de Monaco. Il lui est reproché d'avoir, courant juillet 2015, rejeté une proposition commerciale d'un fournisseur, portant sur la commercialisation de produits pharmaceutiques, afin de la transmettre à une société concurrente dirigée par sa fille et dans laquelle il détenait des intérêts personnels. La prévention vise les articles 26 et 337 du Code pénal.
Le fondement matériel retenu par le tribunal tient à un message électronique daté du 6 juillet 2015, dont le prévenu était destinataire à titre professionnel. Dans ce message, le prévenu aurait motivé son refus pour le compte de la SAM A par le fait que cette société ne commercialisait que ses propres produits. L'offre émanait de la société HELM, par l'intermédiaire d'une personne identifiée dans la décision.
La SAM A s'est constituée partie civile et sollicitait 120 000 euros de dommages-intérêts. Le dirigeant de la société, s. MO., s'est également constitué partie civile à titre personnel, pour une somme symbolique d'un euro. Le ministère public a requis, les parties civiles ont plaidé, et le prévenu a sollicité sa relaxe.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si le fait pour un salarié de rejeter, pour son employeur, une proposition commerciale émanant d'un tiers, afin de la transmettre à une entité dans laquelle il a des intérêts, peut constituer le délit d'abus de confiance prévu par l'article 337 du Code pénal.
Cette interrogation supposait de vérifier deux conditions cumulatives que le texte impose : d'une part, que l'objet du détournement entre dans la catégorie limitativement énumérée des choses susceptibles d'être détournées ; d'autre part, que ces choses aient été remises à l'auteur selon l'un des contrats également limitativement énumérés, à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte l'infraction. Son raisonnement comporte deux branches successives.
Sur l'objet. La proposition commerciale « ne peut être considérée comme étant un fond, un meuble, un effet, ou denier, une marchandise, un billet, une promesse, une quittance ou encore un écrit contenant ou opérant une obligation ou une décharge tel que cela est limitativement prévu » par l'article 337.
Sur la remise. La proposition « n'entre aucunement dans la liste exhaustive précisée à l'article 337 du Code pénal des différents contrats sur le fondement desquels une remise préalable à un détournement ou à une dissipation doit être effectuée ».
Le tribunal en déduit