Tribunal Correctionnel de Monaco, 16 juin 2020, n° 19020
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 16 juin 2020, n° 19020 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SARL G, société de droit monégasque, a été dirigée par b. N., dirigeant de droit. Une procédure pénale visant ce dernier pour des faits d'abus de confiance, liés à la cession de parts sociales de la société, a conduit le Parquet général à faire assigner la société devant le Tribunal de première instance, statuant en matière commerciale, le 15 décembre 2017.
Par jugement du 22 mars 2018, cette juridiction a constaté l'état de cessation des paiements et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2016. Par jugement du 28 février 2019, elle a prononcé la liquidation des biens de la société.
À l'issue de l'enquête pénale, portant également sur le non-paiement de cotisations sociales et la non-remise des comptes de l'exercice 2016, le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. Il était poursuivi pour banqueroute simple, pour des faits commis entre juillet 2016 et mars 2018 : omission de la déclaration de cessation des paiements au greffe général dans le délai de quinze jours, et tenue irrégulière de la comptabilité, consistant à s'abstenir d'arrêter les comptes de l'exercice 2016 et de convoquer l'assemblée générale. Les préventions visaient les articles 327 et 328 du Code pénal.
Le syndic de la liquidation, partie civile, sollicitait la somme de 164 678,08 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au passif. Le prévenu, présent à l'audience et assisté de son conseil, a demandé sa relaxe.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si, en matière de banqueroute simple, le juge répressif est lié par la date de cessation des paiements fixée par le juge commercial. Elle devait également apprécier si les irrégularités comptables reprochées pouvaient, à elles seules, caractériser le délit, en l'absence de démonstration de la mauvaise foi.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle d'abord que la juridiction répressive n'est « aucunement liée » par la date fixée par le juge commercial. Il ajoute toutefois que l'enquête pénale doit établir que le prévenu « aurait manifestement dû, à la date retenue par le parquet, se trouver incontestablement en état de cessation des paiements » et entreprendre alors les démarches de déclaration. Le parquet ayant retenu le mois de juillet 2016, le tribunal relève qu'il n'est pas établi que le prévenu pouvait avoir conscience, dès cette date, qu'il ne surmonterait pas les difficultés financières de la société. Il tient compte de son incarcération entre juin et septembre 2016, ultérieurement suivie d'une relaxe dans l'affaire d'abus de confiance.
La date du 31 décembre 2016, fixée par le juge commercial sur la base des éléments dont il disposait en mars 2018, est retenue. Le délit est caractérisé à compter de janvier 2017 jusqu'en mars 2018.
S'agissant de la tenue irrégulière de la comptabilité, le tribunal relève que les faits « relèvent de deux contraventions bien précises » et ne permettent pas de caractériser un délit, la mauvaise foi exigée pour la banqueroute simple n'étant pas démontrée.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Relaxe b. N. des faits de banqueroute simple pour tenue irrégulière de la comptabilité et non convocation de l'assemblée générale. Relaxe b. N. des autres faits de banqueroute simple antérieurs au 31 décembre 2016. Le déclare ainsi coupable des faits de banqueroute simple à savoir l'omission au greffe général de la déclaration de la cessation des paiements pour la période allant du mois de janvier 2017 au mois de mars 2018. »
Le tribunal prononce une peine de « DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS D'AMENDE AVEC SURSI