Tribunal Correctionnel de Monaco, 06 octobre 2020, n° 19365
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 06 octobre 2020, n° 19365 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, j. E., né en 1998, de nationalité monégasque et exerçant la profession de jardinier, est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir outragé un agent de police dans l'exercice de ses fonctions, le 5 novembre 2019. Selon la prévention, il aurait tenu les propos « vous n'avez rien à foutre » et « vous me cassez les couilles », manifesté à plusieurs reprises son hostilité envers les services de police, et signé l'avis de contravention qui lui était adressé avec le sigle « ACAB », acronyme de l'expression anglaise « All cops are bastards ».
La citation a été délivrée par exploit d'huissier le 9 juillet 2020. L'agent de police, b. T., s'est constitué partie civile à l'audience, par l'intermédiaire de son conseil, et a réclamé 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Lors des débats, le prévenu a reconnu les faits. Il a expliqué son emportement, au moins en partie, par une consommation d'alcool le soir des faits, et par son irritation face à l'intervention de six policiers à son domicile alors qu'il partageait un moment d'intimité avec son amie. L'agent a déclaré ne pas avoir eu l'impression que le prévenu était sous l'emprise de l'alcool. Il a précisé être déjà intervenu, quelques jours plus tôt, au domicile du prévenu pour faire cesser un bruit de musique excessif.
Une expertise psychiatrique, datée du 18 février 2020, a relevé des traits de personnalité psychopathique (impulsivité, difficulté à supporter l'autorité et à respecter les limites, comportement addictif) sans anomalie mentale ou psychique en relation avec l'infraction. L'expert a conclu à la responsabilité pénale du prévenu. La curatrice du prévenu, entendue à titre de simple renseignement, a décrit une évolution positive.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la qualification pénale. Il s'agissait de savoir si des propos injurieux adressés à un agent de police dans l'exercice de ses fonctions, assortis de la signature d'un avis de contravention avec un sigle injurieux, caractérisent le délit d'outrage à agent de la force publique. La prévention vise à ce titre les articles 26, 164 et 165 du Code pénal. La défense de l'état d'ivresse, invoquée par le prévenu, tendait à écarter l'élément intentionnel ou, à tout le moins, à en atténuer la portée.
La seconde concerne le prononcé de la peine. Le tribunal devait déterminer si les conditions posées par les articles 414-1 et 414-2 du Code pénal, qui permettent d'ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'un prévenu déclaré coupable de délits et d'assortir cet ajournement d'obligations issues des articles 5 et 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 12 février 1968 relative au reclassement social des délinquants, étaient réunies. Il devait également statuer sur l'action civile, en tenant compte de la possibilité offerte par l'article 414-1 de statuer à titre définitif ou provisoire sur les dommages-intérêts.
Solution et dispositif
Sur l'action publique, le tribunal retient la culpabilité du prévenu. Il relève que celui-ci recon