Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 octobre 2020, n° 19366
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 octobre 2020, n° 19366 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, j. S., né à Monaco en 1966 et employé de jeux, est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits de détention d'armes et de munitions, commis selon la prévention « à compter de courant mai 2015 et jusqu'au 4 novembre 2017 ». La prévention comporte deux chefs.
Le premier vise la détention sans motif légitime d'armes de catégorie A et de leurs munitions (un revolver, un pistolet et un autre revolver, identifiés par leur marque). Il est fondé sur l'Ordonnance Souveraine n° 6.947 du 16 octobre 1980 et sur les articles 9 et 20 de la Loi n° 913 du 18 juin 1971.
Le second vise la détention d'armes et de munitions de guerre (un fusil mitrailleur et deux canons). Il est fondé sur les articles L2336-1, L2337-3, L2337-4 et L2339-5 du Code de la défense français, sur le Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939, et sur l'article 16 de la Convention de voisinage signée à Paris le 18 mai 1963, rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 3.039 du 19 août 1963.
La citation a été signifiée par exploit de Maître Frédéric Lefevre, huissier, en date du 9 juillet 2020. Le ministère public a soulevé in limine litis une exception de nullité de cet exploit, à laquelle les conseils du prévenu ont répondu. La décision ne précise pas la date de la première audience ni les moyens développés au fond, ceux-ci n'ayant pas été abordés.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si la citation qui fonde la poursuite sur des textes abrogés, sans indication précise des dispositions applicables, est affectée d'une nullité, et si cette nullité peut être limitée à la partie défectueuse de l'acte.
Le tribunal la formule implicitement en deux temps. Il recherche d'abord si la poursuite a été fondée sur des textes qui ne sont plus en vigueur, puis si l'exigence de précision de l'article 369 du Code de procédure pénale impose l'annulation de l'acte. Il examine ensuite la divisibilité de la citation, c'est-à-dire la possibilité de ne prononcer la nullité que pour le chef de poursuite affecté.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la nullité. Il constate d'abord qu'« il est acqu