Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 octobre 2020, n° 19378
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 octobre 2020, n° 19378 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, j-m. R., directeur commercial, est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour deux séries de faits. La première est un accès frauduleux à un système d'information, qualifié au regard des articles 26 et 389-1 du Code pénal, les données visées étant celles de la SAM A, notamment des fichiers et listings clients, des contrats et des bons de commande, qui auraient été consultés le 9 mai 2019. La seconde est une atteinte frauduleuse à des données informatiques, qualifiée au regard des articles 26 et 389-3 du même code, consistant à avoir extrait, détenu et transmis ces mêmes données courant mai 2019.
Lors d'une audition libre tenue le 21 mai 2019, le prévenu a renoncé aux différents droits attachés à cette mesure, notamment à celui de garder le silence, alors que les faits pour lesquels il était entendu ne lui avaient pas encore été notifiés. Le représentant de la SAM A, j-l. P., agissant en qualité d'administrateur, a été entendu une seconde fois le 17 juillet 2019.
La citation a été signifiée le 27 août 2020. À l'audience, le prévenu, assisté de son conseil, a soulevé in limine litis des exceptions de nullité. Le tribunal a décidé de joindre l'incident au fond. Les autres éléments de la procédure d'instruction préalable ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
Le tribunal était saisi de trois questions.
- La renonciation, par une personne entendue en audition libre, à ses droits, notamment au silence, alors que les faits ne lui ont pas été notifiés, affecte-t-elle la validité du procès-verbal d'audition ?
- La violation alléguée du principe du contradictoire au cours de l'enquête entraîne-t-elle la nullité de la procédure ?
- L'accès à des données informatiques d'une société, lorsque la personne concernée en avait un accès libre, constitue-t-il un accès frauduleux au sens des incriminations poursuivies ?
Solution et dispositif
Sur la première question, le tribunal retient la nullité. Il relève qu'il « est constant que le procès-verbal d'audition libre de j-m. R. fait état de la renonciation par ce dernier des différents droits afférents à cette mesure, et notamment celui de garder le silence, alors même que ne lui avaient pas encore été notifiés les faits pour lesquels il allait être entendu ». Il ajoute que cette seule raison justifie l'annulation, tout en précisant que « les faits peuvent à ce stade de la procédure avoir une qualification juridique différente que celle apportée in