Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 octobre 2023, n° 30181
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 octobre 2023, n° 30181 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit d'huissier du 28 juillet 2023, k. A., partie civile, a fait citer directement devant le Tribunal correctionnel de Monaco t. D., journaliste, p. E., directeur du site G., et la Société G., prise en la personne de son représentant légal. Il leur reprochait le délit de diffamation publique envers un particulier, au sens des articles 21 et 24 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique, à raison de huit passages d'un article publié en mai 2023 sur le site internet G.
Les passages incriminés concernent un ancien dirigeant de club sportif, présenté comme ayant été impliqué dans diverses opérations contestables : rachat d'un club en 1982, fraude foncière, dissimulation de fonds sur des comptes offshore, ou encore responsabilité, par voie de rumeurs, dans un accident d'hélicoptère ayant causé la mort de plusieurs personnes. La citation vise l'article dans son ensemble, titre compris.
La partie civile sollicitait un euro symbolique au titre du préjudice moral, 200 000 euros au titre des frais de justice, ainsi que la publication du jugement dans dix journaux de son choix, dans la limite de 20 000 euros par insertion, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
À l'audience du 10 octobre 2023, les prévenus n'ont pas comparu. Le tribunal a constaté qu'ils avaient eu connaissance de la citation et a statué contradictoirement, en application de l'article 378, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. Le ministère public s'en est rapporté.
Question de droit
La question posée au tribunal était de déterminer si la juridiction monégasque pouvait connaître d'un délit de diffamation publique commis par la voie d'articles diffusés sur internet, dès lors que ces articles étaient accessibles depuis le territoire de la Principauté sans être spécifiquement destinés au public monégasque.
Ce point appelle deux séries de considérations. La première tient à la qualification du support : le tribunal retient que le réseau internet et les écrits qui y sont publiés constituent un moyen de communication audiovisuelle au sens de l'article 15 de la loi du 15 juillet 2005, ce qui permet de rattacher le délit à l'article 22 de la même loi. La seconde, plus délicate, tient au critère de compétence territoriale. La décision rappelle qu'il a été jugé que des faits de diffamation publique sont réputés commis en tout lieu où les propos incriminés ont été reçus. Le tribunal refuse toutefois de transposer sans réserve cette solution aux publications en ligne.
Solution et dispositif
Le tribunal retient l'incompétence de la juridiction correctionnelle monégasque. Il énonce :
« Le réseau internet et les écrits qui y sont publiés constituent un moyen de communication audiovisuelle. S'il a été jugé que des faits de diffamation publique étaient réputés avoir été commis en tout lieu où les propos incriminés ont été reçus, lorsque lesdits propos ont été diffusés via le réseau internet, il convient cependant d'apporter de strictes conditions à cette compétence qui ne saurait être universelle. »
Il poursuit :
« En effet, bien qu'accessibles depuis le territoire de la Principauté de Monaco, encore faut-il que les écrits litigieux soient notamment destinés à la population monégasque. »
Le raisonnement s'appuie sur plusieurs éléments relevés dans les motifs. Les articles sont rédigés en langue anglaise. Ils mettent en cause k. A., qui est certes résident monégasque mais de nationalité