Vu l'arrêt de mise en accusation de la Chambre du conseil de la Cour d'appel en date du 13 octobre 2008, signifié le 20 octobre 2008 ;
Vu l'ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'appel en date du 27 octobre 2008 désignant les magistrats composant le Tribunal Criminel ;
Vu l'interrogatoire de l'accusé en date du 12 novembre 2008 ;
Vu le procès-verbal de tirage au sort des jurés en date du 12 novembre 2008 ;
Vu l'ordonnance de Monsieur le Président en date du 12 novembre 2008, notifiée, désignant les jurés ;
Vu la citation à accusé suivant exploit enregistré du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 novembre 2008 ;
Vu les citation et dénonciation à témoins suivant exploits enregistrés du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date des 9, 13 et 14 janvier 2009 ;
Vu la prestation de serment des jurés à l'ouverture des débats le 3 février 2009 ;
Vu les arrêts incident sur témoin rendus le 4 février 2009 ;
Ouï M. CA. en ses déclarations, et ce, avec l'assistance de Mme m. F., demeurant 3X à Monaco, interprète en langue italienne, serment préalablement prêté ;
Ouï aux formes de droit, serment préalablement prêté, les témoins présents cités ;
Ouï C. SO., partie civile, en ses déclarations et demandes ;
Ouï Monsieur le Premier Substitut du Procureur Général en ses réquisitions ;
Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur au nom de M. CA., en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Ouï l'accusé qui a eu la parole en dernier ;
LE TRIBUNAL CRIMINEL composé de Monsieur Thierry PERRIQUET, Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Mademoiselle Hedwige SOILEUX, juges assesseurs, Madame Joseline REBUFFEL, Madame Evelyne JOBARD, Madame Suzanne LORENZI, jurés, après en avoir délibéré, conformément à la loi, en la Chambre du conseil ;
Considérant qu'il ressort des débats à l'audience, et de l'instruction, les faits suivants :
Le 1er avril 1996 à 3 heures 30, les fonctionnaires de la Sûreté publique de Monaco étaient informés de ce qu'un vol à main armée venait d'être commis à la station-service Shell, située Boulevard Charles III, où ils se rendaient immédiatement.
Le caissier de cet établissement, C. SO., leur expliquait avoir remarqué que deux individus à pied avaient observé la station, vers 1 heures 30 puis vers 3 heures.
Bien qu'intrigué par un tel comportement, C. SO. n'avait pas estimé nécessaire de prévenir les services de police, en expliquant qu'il avait déjà fait appel à leurs services au cours de la soirée à cause d'un client qui ne pouvait régler un achat d'essence, et qu'il craignait de les déranger à nouveau.
Vers 3 heures 15, alors qu'il était seul et avait entrepris de balayer la piste de la station, il avait aperçu pour la troisième fois ces deux individus sur le trottoir d'en face, avant qu'ils ne traversent la chaussée en courant pour se diriger vers lui.
L'un d'eux avait alors sorti un pistolet et l'avait menacé en affirmant qu'il était capable de tirer ; il lui avait ensuite tordu le bras, en le contraignant à entrer dans la boutique et à se diriger vers la caisse-enregistreuse pour lui faire ouvrir le tiroir.
L'individu s'était emparé des billets placés dans le monnayeur représentant une somme d'environ 1.500 francs, ainsi que d'un billet de 200 francs qui se trouvait dans une des poches de C. SO.
Pendant ce temps, son comparse avait pris le contenu d'un deuxième tiroir situé derrière le comptoir, soit une somme d'environ 5.000 francs, ainsi que 30.000 lires en billets italiens, à l'intérieur d' un petit local situé à l'arrière du magasin.
C. SO. s'était entendu ensuite demander d'ouvrir le coffre-fort par les deux agresseurs qui n'avaient pas insisté lorsqu'il leur avait répondu ne pas être en possession de la clé ; il avait été conduit dans les toilettes, où il avait été bâillonné par l'un à l'aide d'un ruban adhésif et ligoté les mains dans le dos, par l'autre à l'aide d'un tissu blanc.
Il était resté dans cette position pendant une vingtaine de secondes après que ses agresseurs aient vérifié qu'il ne bougeait pas, puis s'était rendu dans le magasin d'où il avait constaté qu'ils s'étaient enfuis ; il avait demandé à un client qui venait d'entrer de lui ôter son bâillon et d'appeler la police.
Il était en mesure de donner une description des deux individus, en précisant qu'ils parlaient français avec un accent italien et qu'ils étaient très nerveux, notamment le porteur de l'arme qui tremblait beaucoup.
J-P. CA. confirmait avoir aidé C. SO. à se libérer dans les conditions décrites par ce dernier, en expliquant être arrivé à 3 heures 27 sur le parking de la station où il avait été surpris de constater la présence d'un balai jeté au sol devant la porte d'entrée, au moment où il apercevait deux hommes s'enfuir avec une ou deux mobylettes cachées derrière un arbre ; il reconnaissait ces derniers sur la vidéo enregistrée par le système de sécurité de la station.
L'exploitation de ces enregistrements ne permettaient pas leur identification dans le temps de l'enquête préliminaire et une information judiciaire était ouverte le 26 avril 1996 du chef de vol à main armée.
Le 7 juin 1996, les enquêteurs étaient informés de l'interpellation le 6 juin 1996 à Nice, de deux individus pouvant correspondre aux auteurs des faits commis le 1er avril 1996 à Monaco, par le Groupe de Répression du Banditisme de l'antenne de Police Judiciaire de cette ville, agissant en exécution d'un mandat d'arrêt international.
M. CA. et V. CA., défavorablement connus des services de police italiens, recherchés pour un vol à main armée commis à Savone en Italie, avaient également été identifiés comme étant les auteurs de deux autres vols à main armée commis à Nice en avril et mai 1996.
Leur modus operandi, leur signalement et le fait qu'ils aient été retrouvés en possession d'un pistolet automatique Beretta permettaient d'envisager qu'ils étaient les auteurs du vol à main armée commis le 1er avril 1996 au préjudice de la station Shell à Monaco.
Le 27 juin 1996, dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, les enquêteurs de la Sûreté publique de Monaco se rendaient à Nice où ils assistaient les fonctionnaires du Groupe de Répression du Banditisme qui présentaient à C. SO. cinq personnes derrière une glace sans tain, parmi lesquelles se trouvaient M. CA. et V. CA.
C. SO. reconnaissait formellement ces derniers comme étant les auteurs de l'agression dont il avait été victime, ainsi que le pistolet automatique Beretta que le premier avait en sa possession et avec lequel il l'avait menacé.
M. CA. expliquait qu'au cours de la nuit du 31 mars au 1er avril 1996, il s'était rendu de Vintimille à Nice en scooter avec un ami dont il ne voulait pas donner le nom et qu'ils avaient ainsi constaté, par hasard, vers 3 heures 30 à Monaco qu'une station service était encore ouverte ; n'ayant pas d'argent, ils avaient alors décidé de commettre un vol dans cet établissement, sans avoir procédé à aucun repérage préalable.
Avec le pistolet automatique qu'il portait en permanence car il avait des problèmes avec « des gens » en Italie, et qu'il confirmait être l'arme retrouvée au moment de son interpellation, il avait braqué le pompiste pour l'obliger à le conduire jusqu'à la caisse, à l'intérieur de laquelle il avait pris une somme d'environ 5.000 francs, sans pouvoir préciser si c'est lui ou son comparse qui lui avait également dérobé un billet de 200 francs.
Ils l'avaient ensuite attaché dans les toilettes avec des liens qui se trouvaient dans son scooter avant de s'enfuir vers Nice avec cet engin.
V. CA. reconnaissait également être l'un des deux auteurs de cette agression sans vouloir dévoiler l'identité de son comparse, ni indiquer si celui-ci était porteur d'une arme, en précisant seulement que pour sa part, il n'en avait pas.
C'est lui qui avait attaché le pompiste avec une corde dont il était en possession et qui était reparti avec l'argent dérobé dans cette station, choisie au hasard de leur parcours car ils avaient tous d'eux besoin d'argent.
Un mandat d'arrêt international était délivré contre eux le 16 juillet 1996.
V. CA. décédait le 28 novembre 2002 à la maison d'arrêt d'Arles.
M. CA. a été remis aux autorités monégasques le 27 mars 2008 et incarcéré en vertu d'un mandat d'arrêt du même jour après avoir été inculpé de vol avec arme.
Il a maintenu devant le juge d'instruction les déclarations qu'il avait faites devant les enquêteurs de police en 1996, en expliquant les faits par sa toxicomanie et la nécessité pour lui de se procurer des fonds pour acquérir des produits stupéfiants.
Renseignements :
Le docteur J-J B., expert psychiatre, n'a pas relevé chez M. CA. d'anomalies mentales ou psychiques et a retenu que l'infraction qui lui était reprochée n'était pas en relation avec une pathologie mentale, mais serait à mettre sur le compte d'un trouble de la personnalité.
Il estime qu'il n'est pas dangereux au sens psychiatrique du terme et qu'il est accessible à une sanction pénale.
f. H., psychologue, le décrit comme défensif, méfiant et porté par une agressivité larvée lorsqu'il lui est demandé de s'expliquer ; elle estime que ses mécanismes de défense apparaissent structurels et non réactionnels.
Le casier judiciaire italien de M. CA. porte trace de neuf condamnations.
Le casier judiciaire français de M. CA. porte trace de quatre condamnations.
Aucune condamnation ne figure sur son casier judiciaire monégasque.
À l'audience du Tribunal, C. SO. a comparu en personne et s'est constitué partie civile ; il a sollicité la condamnation de M.CA. au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
Le ministère public a requis la condamnation de M. CA. à la peine de huit années de réclusion criminelle.
M. CA. a comparu, assisté de Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur ; il a sollicité l'indulgence du tribunal criminel.
SUR CE,
Sur l'action publique
Considérant qu'à l'audience du tribunal, M. CA. a expliqué avoir, le 1er avril 1996, quitté Menton dans la nuit pour se rendre à Nice, au guidon de son cyclomoteur sur lequel avait également pris place V. CA. ; que c'est dans ces conditions qu'ils sont passés devant la station service Shell, située Boulevard Charles III à Monaco et ont constaté qu'elle se trouvait ouverte ;
Qu'ils ont alors décidé conjointement d'y commettre un vol à l'aide du pistolet automatique Beretta de calibre 7,65 mm, dont M. CA. a soutenu avoir été porteur par crainte d'éventuelles représailles des fournisseurs d'une quantité de 300 grammes d'héroïne à V. CA., qui ne s'était pas acquitté de son prix auprès d'eux, quelques semaines auparavant ;
Qu'après avoir stationné le cyclomoteur à une distance d'environ 20 ou 30 mètres, ils ont observé les lieux pendant quelques instants et profité de l'absence de clients sur l'aire de la station pour passer à l'action, en interpellant dans un premier temps C. SO. que se trouvait alors occupé au nettoyage de celle-ci ;
Que M. CA. a contraint ce dernier, sous la menace de son arme et en lui tordant le bras droit dans le dos, à se diriger ensuite vers la caisse qui se trouvait à l'intérieur du local commercial, suivis tous deux par V. CA. ;
Qu'après s'être fait ouvrir les tiroirs, il s'est emparé des espèces qui se trouvaient à l'intérieur ;
Considérant que M. CA. a déclaré ne pas se souvenir s'être emparé de la somme de 200 francs que C. SO. détenait sur lui, mais que ce dernier, en se déclarant ne pouvoir être formel sur ce point qui n'aurait plus une grande importance pour lui, s'en est cependant rapporté à ses déclarations initiales, selon lesquelles l'accusé lui a bel et bien dérobé une coupure de ce montant.
Considérant que M. CA. a également expliqué que pour empêcher C. SO. de donner immédiatement l'alerte, il l'a conduit dans les toilettes, où il l'a fait agenouiller devant la cuvette et lui a apposé un ruban adhésif sur la bouche, tandis que V. CA. le ligotait avec un lien constitué par une lanière découpée dans du tissu, amenée par leurs soins, objet du scellé n°1/96/105, reconnu par les parties ;
Considérant que C. SO. a confirmé avoir été ainsi malmené, en précisant, qu'après que l'un de ses agresseurs l'ait contraint, avec son arme sur la nuque, à baisser la tête sur la cuvette des toilettes, avoir pensé que « c'était la fin » pour lui ;
Que si M. CA. a contesté avoir agi ainsi, en maintenant que leur seul but était alors de pouvoir prendre la fuite sans être immédiatement poursuivis, et non de créer un préjudice à C. SO., il n'en demeure pas moins que ce comportement est révélateur de la grande détermination de l'accusé ;
Considérant que l'ensemble de ces éléments doit conduire à déclarer M. CA. coupable d'avoir commis les faits de vol avec arme qui lui sont reprochés ;
Considérant qu'il existe toutefois en la cause des circonstances atténuantes, tenant notamment à l'adolescence difficile de l'accusé et à son immaturité ;
Considérant que la gravité des faits et les antécédents judiciaires doit conduire le tribunal criminel à condamner M. CA. à la peine de cinq années de réclusion criminelle ;
Considérant que l'ordonnance de prise de corps doit être mise à exécution et l'accusé maintenu en détention à ce titre ;
Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la confiscation des scellés n° 1 et 2 placés au greffe général sous le n° 96/105 ;
Sur l'action civile
Considérant que C. SO. doit être déclaré recevable en sa constitution de partie civile contre M. CA. ;
Considérant que les faits dont il a été victime lui ont occasionné un préjudice d'ordre moral, en ce qu'il a été contraint, sous la menace d'une arme de poing pointée dans sa direction, de remettre les fonds dont il était le gardien à ses agresseurs, puis de s'agenouiller dans une position humiliante en vue d'être ligoté et bâillonné, tout en nourrissant à chaque instant les craintes les plus vives pour son intégrité corporelle ;
Que C. SO., employé de la station service et âgé de 23 ans à l'époque des faits, peut légitimement soutenir avoir été durablement choqué par cette agression ;
Que M. CA. doit être en conséquence condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ce préjudice moral ;