Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 29 janvier 2019, n° 17745 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 21 juin 2007, une bijouterie monégasque exploitée à l'enseigne « A » est victime d'un vol à main armée. Selon l'arrêt, un premier individu, identifié ultérieurement comme n. I., se présente comme client afin de détourner l'attention de la directrice du magasin. Le second, z. K., entre dans la boutique, exhibe une arme de poing en criant « braquage, braquage » et la pointe en direction d'une personne tenant un enfant de deux ans et demi et de la directrice. Le premier auteur s'empare des clés des vitrines et soustrait 32 montres de marque C, tandis que le second prend quatre autres montres, dont celle d'un client.
Citations & relations
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Korpus Éditorial, « Tribunal criminel, 29 janvier 2019, Le Ministère Public c/ z. K. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-criminel-2019-01-29-17745.
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Périmètre de cette publication
Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal criminel de Monaco (Principauté de Monaco) le 29 janvier 2019 en matière de penal infractions contre les biens · penal infractions contre les personnes · tribunal-criminel-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal criminel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal criminel de Monaco le 29 janvier 2019 ?
Cette décision (Tribunal criminel, 29 janvier 2019, Le Ministère Public c/ z. K.) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale devant Tribunal criminel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal infractions contre les biens · penal infractions contre les personnes · tribunal-criminel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 19 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal criminel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 29 janvier 2019 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal infractions contre les biens · penal infractions contre les personnes · tribunal-criminel-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal criminel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Vol - Vol avec arme - Menace de meurtre - Eléments constitutifs - Condamnation L'accusé doit être condamné du chef de vol avec arme commis au préjudice d'une joaillerie. Alors qu'un premier individu se faisait passer pour un client afin de détourner l'attention de la directrice d…
Source : Tribunal criminel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 360)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 360)
3
Application
Confrontation par Tribunal criminel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal criminel de Monaco · Motifs de la décision (29 janvier 2019)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal criminel de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal criminel, 29 janvier 2019, Le Ministère Public c/ z. K.
(86%)
💬 commenté
Les auteurs prennent la fuite à pied puis à bord d'un véhicule Fiat 500 jaune, volé à Nice quelques jours plus tôt, qui les conduit hors de la Principauté. Un témoin, m. T., alors mineur, déclare avoir poursuivi les deux hommes avant d'être menacé avec une arme de poing par l'homme vêtu d'un costume sombre, qui lui aurait ordonné de faire demi-tour « s'il tenait à sa vie ».
L'information permet d'identifier les coauteurs par l'exploitation des images de vidéosurveillance et par comparaison dactyloscopique : deux traces relevées sur une revue abandonnée dans la boutique correspondent à z. K., et des traces situées sur des serrures de vitrines à n. I. Une arme de poing, des vêtements et un téléphone portable sont saisis le 18 juillet 2007 dans le véhicule Fiat, stationné à Cap-d'Ail. Un mandat d'arrêt international est décerné le 25 février 2008. Les deux hommes sont interpellés en France en mai 2009, puis remis aux autorités monégasques le 26 juillet 2018, en exécution d'un décret d'extradition du 22 décembre 2009.
Le Tribunal criminel est saisi des accusations de vol avec arme et de menace de meurtre avec ordre ou sous condition. Le ministère public requiert six années de réclusion criminelle. La défense sollicite la clémence du tribunal ; l'accusé reconnaît le vol mais conteste la menace verbale proférée lors de la fuite.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions.
Première question : les éléments constitutifs du vol avec arme, au sens des articles 309 et 311 du Code pénal, sont-ils réunis lorsque l'un des coauteurs exhibe une arme de poing pendant la commission de la soustraction ? Le texte de l'
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal criminel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine penal infractions contre les biens · penal infractions contre les personnes · tribunal-criminel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Vol - Vol avec arme - Menace de meurtre - Eléments constitutifs - Condamnation L'accusé doit être condamné du chef de vol avec arme commis au préjudice d'une joaillerie. Alors qu'un premier individu se faisait passer pour un client afin de détourner l'attention de la directrice du magasin, l'accusé est entré dans la boutique et a exhibé une arme de poing en criant « braquage, braquage » et en pointant son arme le bras tendu à hauteur de son épaule en direction d'une personne qui tenait son fils âgé de deux ans et d… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal criminel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal criminel, 29 janvier 2019, Le Ministère Public c/ z. K. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal criminel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Code de procédure pénale (art. 360) — mentionné sous « article 360 du Code de procédure pénale »
Code de procédure pénale (art. 245) — mentionné sous « article 245 du Code de procédure pénale »
Code de procédure pénale (art. 359) — mentionné sous « article 359 du Code de procédure pénale »
Code de procédure pénale (art. 25) — mentionné sous « article 25 du Code de procédure pénale »
Code de procédure pénale (art. 26) — mentionné sous « article 26 du Code de procédure pénale »
Code pénal (art. 392) — mentionné sous « article 392 du Code pénal »
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal criminel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Vol - Vol avec arme - Menace de meurtre - Eléments constitutifs - Condamnation L'accusé doit être condamné du chef de vol avec arme commis au préjudice d'une joaillerie. Alors qu'un premier individu se faisait passer pour un client afin de détourner l'attention de la directrice du magasin, l'accusé est entré dans la boutique et a exhibé une arme de poing en criant « braquage, braquage » et en pointant son arme le bras tendu à hauteur de son épaule en direction d'une personne qui tenait son fils âgé de deux ans et demi dans ses bras. Le coauteur s'est emparé des clés des vit… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Vol - Vol avec arme - Menace de meurtre - Eléments constitutifs - Condamnation L'accusé doit être condamné du chef de vol avec arme commis au préjudice d'une joaillerie. Alors qu'un premier individu se faisait passer pour un client afin de détourner l'attention de la directrice du magasin, l'accusé est entré dans la boutique et a exhibé une arme de poing en criant « braquage, braquage » et en pointant son arme le bras tendu à hauteur de son épaule en direction d'une personne qui tenait son fils âgé de deux ans et d… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal criminel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal criminel de Monaco en matière de penal infractions contre les biens · penal infractions contre les personnes · tribunal-criminel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal criminel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (19 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 29 janvier 2019 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (42 633 caractères)
Sommaire
Vol
Vol avec arme
Menace de meurtre
Eléments constitutifs
Condamnation
Faits et procédure
L'accusé doit être condamné du chef de vol avec arme commis au préjudice d'une joaillerie. Alors qu'un premier individu se faisait passer pour un client afin de détourner l'attention de la directrice du magasin, l'accusé est entré dans la boutique et a exhibé une arme de poing en criant « braquage, braquage » et en pointant son arme le bras tendu à hauteur de son épaule en direction d'une personne qui tenait son fils âgé de deux ans et demi dans ses bras. Le coauteur s'est emparé des clés des vitrines et a subtilisé des montres. Les deux coauteurs ont été identifiés grâce à l'exploitation des images de vidéosurveillance et aux comparaisons dactyloscopiques. L'accusé a fait des aveux détaillés et circonstanciés dont la teneur concorde avec les aveux de son coauteur.
L'accusé doit être condamné du chef de menace de meurtre avec ordre ou sous condition pour avoir, avec une arme de poing, menacé une personne de la tuer si elle ne renonçait pas à le poursuivre, en lui disant « go back or I kill you », soit en langue française « retourne en arrière ou je te tue ».
TRIBUNAL CRIMINEL
ARRET DU 29 JANVIER 2019
Dossier PG n° 2007/001358
Dossier JI n° N23/07
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
CONTRE :
z. K. né le 20 avril 1970 à CETINJE (Monténégro), de Bozidar et de Bosiljka R. de nationalité monténégrine, commerçant, demeurant X1 à CETINJE (Monténégro),
actuellement détenu à la Maison d'arrêt de Monaco depuis le 26 juillet 2018 (suite à une libération conditionnelle prononcée par jugement du Tribunal de grande instance de Melun du 2 juillet 2018, sous condition d'une mise à exécution de la mesure d'extradition accordée par la France aux autorités judiciaires monégasques suivant décret d'extradition du 22 décembre 2009),
PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Charles LECUYER, avocat près la Cour d'appel de Monaco, commis d'office, plaidant par ledit avocat ;
Accusé de :
VOL AVEC ARME
MENACE DE MEURTRE AVEC ORDRE OU SOUS CONDITION
LE TRIBUNAL CRIMINEL, composé de Madame Françoise CARRACHA, Président, Madame Geneviève VALLAR et Madame Virginie HOFLACK, Juges assesseurs, Monsieur Mirko DJORDJEVIC, Monsieur Jean-Pierre SICCARDI, et Monsieur s. GIACCARDI, jurés titulaires ;
Motifs
Vu l'arrêt de mise en accusation de la Chambre du conseil de la Cour d'appel en date du 18 décembre 2014, signifié le 12 janvier 2015 ;
Vu l'ordonnance du Président du Tribunal criminel en date du 27 novembre 2015 ayant ordonné la disjonction de l'accusation concernant z. K. et son renvoi à une autre date de l'accusation concernant n. I.;
Vu l'arrêt du Tribunal criminel du 15 janvier 2016 ayant condamné n. I.;
Vu l'ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'appel en date du 2 octobre 2018 désignant les magistrats composant le Tribunal criminel ;
Vu le procès-verbal d'interrogatoire de l'accusé en date du 17 octobre 2018 ;
Vu le procès-verbal de tirage au sort des jurés en date du 17 octobre 2018 ;
Vu l'ordonnance du Président du Tribunal criminel en date du 17 octobre 2018, notifiée, désignant les jurés ;
Vu l'ordonnance du Président du Tribunal criminel en date du 17 octobre 2018 fixant la date d'audience ;
Vu la citation à accusé, suivant exploit enregistré du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, Huissier de justice à Monaco, en date du 22 novembre 2018 ;
Vu les citations à témoins, suivant exploits, enregistrés du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, Huissier de justice à Monaco, en date des 22 novembre et 7 décembre 2018 ;
Vu les dénonciations de témoins à accusé, suivant exploits, enregistrés du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, Huissier de justice à Monaco, en date des 22 novembre et 10 décembre 2018 ;
Vu les ordonnances du Président du Tribunal criminel en date des 18 décembre, 26 décembre 2018 et 10 janvier 2019, remplaçant plusieurs jurés ;
Vu la prestation de serment de l'interprète en langue serbe, Madame Karina BROK-DRLJE à l'ouverture des débats le 28 janvier 2019 ;
Vu la prestation de serment des jurés à l'ouverture des débats le 28 janvier 2019 ;
Ouï l'accusé en ses réponses, et ce, avec l'assistance de Madame Karina BROK-DRLJE, interprète en langue serbe, serment préalablement prêté ;
Ouï aux formes de droit, serment préalablement prêté, les témoins cités ;
Ouï le Premier Substitut du Procureur général en ses réquisitions ;
Ouï Maître Charles LECUYER, avocat au nom de l'accusé, en ses moyens de défense ;
Ouï l'accusé qui a eu la parole en dernier, assisté de l'interprète susnommée ;
Le Tribunal criminel composé de Madame Françoise CARRACHA, Président, Madame Geneviève VALLAR et Madame Virginie HOFLACK, Juges assesseurs, Monsieur Mirko DJORDJEVIC, Monsieur Jean-Pierre SICCARDI, et Monsieur s. GIACCARDI, jurés titulaires, après en avoir délibéré, conformément à la loi, en la Chambre du conseil ;
Considérant qu'il ressort des débats à l'audience, et de l'instruction les faits suivants :
Le 21 juin 2007 à 11h57, l'alarme de la bijouterie exploitée à l'enseigne « A », située au X2 à Monaco, retentissait au Poste de Commandement Technique Opérationnel de la Direction de la Sûreté Publique à la suite d'un vol à main armée.
Immédiatement entendue, n. LE B. responsable du magasin, déclarait qu'un individu, de type caucasien, vêtu d'un costume beige et d'une chemise blanche, porteur d'un collier de type ras de cou avec un pendentif en forme de croix en bois, identifié par la suite comme étant n. I. était entré le premier dans la boutique vers 11h50 et avait demandé à voir une montre de marque C.
Un couple de personnes âgées pénétrait alors dans le magasin pour voir une montre, n. I. demeurant assis dans un fauteuil.
Simultanément après le départ de ces clients et peu avant midi, s. P. entrait à son tour dans la boutique accompagné de son petit garçon pour faire changer le bracelet de sa montre.
n. I. demandait alors à voir une autre montre et faisait ainsi déverrouiller plusieurs vitrines, lorsque quelques instants plus tard, un second homme, identifié par la suite comme étant z. K. vêtu d'un costume sombre, entrait à son tour, extirpait aussitôt de sa veste une sacoche portée en bandoulière, exhibait une arme de poing de type pistolet, cachée sur le côté droit de son pantalon, en criant « braquage, braquage » avec un accent des pays de l'Est, arme qu'il pointait le bras tendu à hauteur de son épaule en direction de s. P. lequel tenait son fils âgé de 2 ans et demi dans ses bras, et de n. LE B.
n. I. s'emparait aussitôt des clefs des vitrines se trouvant sur un bureau et subtilisait 32 montres neuves de marque C tandis que z. K. se saisissait de quatre autres montres dont celle de s. P. déposées sur un plateau de présentation.
z. K. rangeait ensuite son arme sur le côté droit de son pantalon avant de quitter les lieux avec n. I.
La valeur des montres dérobées dans la boutique était évaluée à 453.456 euros, celle propriété de s. P. à 7.900 euros hors taxes.
Les images de la vidéosurveillance de la bijouterie confirmaient le déroulement des faits tel que rapporté par les deux victimes et mettaient en évidence que le second auteur était entré dans la bijouterie en tenant une revue dans sa main gauche, abandonnée au cours du vol sur l'un des fauteuils du commerce, permettant le relevé d'empreintes papillaires.
Malgré l'intervention rapide des forces de l'ordre, les auteurs parvenaient à prendre la fuite à pied en direction de l'avenue des Citronniers puis à se réfugier dans un véhicule de type Fiat 500, de couleur jaune, stationné avenue du Portier et à quitter à son bord la Principauté par le carrefour du Pont Wurtemberg en direction de la France.
Plusieurs témoins assistaient à leur départ précipité de la bijouterie et les dépositions recueillies émanant notamment de c. F. k. BEN H. plongeur au restaurant E, situé avenue du Portier, de l. A. d e. B. et de c. D. permettaient de retracer le parcours des deux auteurs.
e. B. et l. A. précisaient que l'homme en costume sombre s'était couché sur la banquette arrière du véhicule FIAT que conduisait n. I.
Par ailleurs, m. T. né le 7 novembre 1989, mineur au moment des faits, déclarait qu'il avait poursuivi en courant les deux individus jusqu'au niveau des escaliers du Portier, mais avait interrompu sa course après avoir été menacé par l'individu habillé en noir, qui l'avait braqué avec une arme de poing en lui ordonnant de faire demi-tour s'il tenait à sa vie.
Dans ses déclarations, il précisait ne pas avoir vu l'homme mettre la main à la poche ou sous sa veste, en déduisait qu'il devait tenir l'arme à la main, et décrivait celle-ci comme un petit pistolet de couleur noire avec le bout du canon argenté.
Le 5 juillet 2007, une information judiciaire était ouverte contre X des chefs de vol avec arme et de menace de meurtre avec ordre ou condition.
Les traces papillaires relevées dans la bijouterie permettaient l'identification des auteurs du vol :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CRIMINEL, statuant contradictoirement et publiquement,
après en avoir délibéré conformément aux articles 340 à 343 du Code de procédure pénale ;
À la majorité des voix ;
Déclare z. K., coupable des faits reprochés et justement qualifiés par l'arrêt de mise en accusation, d'avoir :
« à Monaco le 21 juin 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription :
frauduleusement soustrait 32 montres de luxe de marque C pour un montant de 453.456 euros au préjudice de la société anonyme monégasque B et une montre de marque C d'une valeur de 7.900 euros au préjudice de s. P. avec la circonstance aggravante que le vol a été commis avec l'usage d'une arme, en l'espèce un pistolet automatique de marque CESKA ZBROJOVKA NARODNI PODNIK STRAKONICE de calibre 7.65 et au préjudice de la société anonyme monégasque B, de n. LE B. et de s. P. CRIME prévu et réprimé par les articles 309 et 311 du Code pénal,
menacé verbalement de meurtre avec ordre ou sous condition m. T. en le menaçant avec un pistolet pour lui ordonner en langue anglaise de cesser de le poursuivre en ces termes : « go back or I kill you », soit en langue française « retourne en arrière ou je te tue », DÉLIT CONNEXE prévu et réprimé par les articles 26 chiffre 3, 230 et 232 du Code pénal » ;
Vu les articles 245 alinéa 2 et 348 du Code de procédure pénale ;
Accorde à z. K. le bénéfice des circonstances atténuantes par application de l'article 392 du Code pénal ;
Condamne z. K. à la peine de SEPT ANNÉES DE RÉCLUSION CRIMINELLE ;
Vu les articles 12 et 32 du Code pénal, et 359 du Code de procédure pénale ;
Ordonne le maintien en détention de z. K.;
Ordonne la confiscation des scellés ;
Dit toutefois que cette confiscation ne sera effective que lorsque ces objets ne seront plus utiles pour d'autres procédures concernant l'accusé ;
Vu l'article 357 du Code de procédure pénale ;
Condamne z. K. aux frais ;
Vu l'article 360 du Code de procédure pénale ;
Fixe la durée de la contrainte par corps au minimum ;
Donne au condamné l'avertissement prévu par l'article 362 du Code de procédure pénale qui lui accorde la faculté de se pourvoir en révision pendant un délai de cinq jours francs et dit qu'après ce délai il n'y sera plus recevable ;
En application des articles 361 et 363 alinéa 1 du Code de procédure pénale, les dispositions des textes de lois appliqués sont ci-après reproduits :
article 309 du Code pénal :
« Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol. »
article 311 du Code pénal :
« Seront punis de la réclusion à perpétuité, les coupables de vol, si les auteurs ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée, ou si l'arme se trouvait dans un véhicule qui les a conduits sur les lieux du vol ou qu'ils auraient utilisé pour assurer leur fuite. »
article 12 du Code pénal :
« La confiscation, soit du corps du délit quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites ou procurées par l'infraction, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, est une peine commune aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police. »
article 32 du Code pénal :
« La confiscation spéciale, les restitutions, les indemnités, les dommages-intérêts envers les parties lésées, si elles les requièrent, sont communs aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police ; lorsque la loi ne les a pas réglés, la détermination en est laissée à l'appréciation des tribunaux. »
article 230 du Code pénal :
« Quiconque, par écrit anonyme ou signé ou par symbole, signe matériel ou par quelque autre moyen que ce soit, y compris par le biais d'un système d'information aura menacé autrui d'assassinat, d'empoisonnement ou de meurtre ainsi que de tout attentat emportant une peine criminelle, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué ou sous condition. »
article 232 du Code pénal :
« Si la menace, faite avec ordre ou sous condition, a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26. »
article 26 chiffre 3 du Code pénal :
« Le montant de la peine d'amende est fixé pour chaque délit suivant les catégories ci-après :
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal criminel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal criminel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de penal infractions contre les biens · penal infractions contre les personnes · tribunal-criminel-penale et l'application de : Code de procédure pénale.
Étude sur l'application de Code de procédure pénale devant Tribunal criminel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossre…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal criminel de Monaco.
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deux traces relevées sur la revue abandonnée correspondaient au majeur gauche et à l'index droit de z. K.; la photographie de ce dernier faisait ressortir qu'il était porteur d'une importante cicatrice évoquant une trace de brulure sur la partie droite du visage et du cou,
deux traces papillaires relevées sur le barillet de la serrure de la vitre gauche de la vitrine donnant sur l'extérieur et sur une vitrine intérieure du magasin correspondaient à celles de n. I. alias v. S. alias n J.
Selon les renseignements obtenus auprès des services de police français, les co-auteurs étaient susceptibles d'appartenir à un groupe de délinquants de l'ex-Yougoslavie.
z. K. était répertorié par les services d'Interpol comme étant l'un des membres du groupe des « F » et faisait l'objet de plusieurs mandats d'arrêt internationaux des chefs de vols aggravés et vols à main armée décernés notamment par le Tribunal correctionnel de Paris et un juge d'instruction du Canton de Genève (Suisse).
Le véhicule Fiat « Cinquecento » de couleur jaune immatriculé 4608 YX 06, était identifié par une lecture partielle de sa plaque grâce aux images de télésurveillance, comme appartenant à j. S. et lui ayant été volé dans la nuit du 13 au 14 juin 2007 à Nice.
Ce véhicule était découvert stationné sur le parking de la cour d'un immeuble à Cap-d'Ail le 18 juillet 2007, avec une fausse clef insérée.
À l'intérieur de ce véhicule, étaient saisis un costume noir et une chemise blanche roulés en boule, une veste beige de costume en lin, un pistolet automatique avec un chargeur approvisionné de sept cartouches de marque CESKA ZBROJOVKA NARODNI PODNIK STRAKONICE, de calibre 7.65, un téléphone portable, des documents au nom d a. S. un ticket de parking de Monaco établi le 21 juin 2007 à 12 heures, et un ticket de bus Monaco-Nice établi le 19 juin 2007 à 12 heures 35.
Parmi les témoins entendus :
n. LE B. déclarait que l'arme saisie pouvait correspondre à celle utilisée le 21 juin 2007 et identifiait formellement sur photos z. K. porteur du costume noir, comme étant l'individu qui l'avait braquée avec une arme et n. I. vêtu de vêtements clairs, comme le second auteur ayant détourné son attention,
m. T. estimait également que cette arme pouvait être celle avec laquelle il avait été menacé, mais ne pouvait identifier formellement n. I. sur simple présentation de photographies et reconnaissait les vêtements saisis comme étant ceux portés par les auteurs du vol, précisant que le porteur de l'arme l'ayant mis en joue puis menacé était l'individu revêtu du costume noir,
s. M. épouse B. qui avait donné l'alerte peu de temps avant midi, déclarait avoir surpris les deux hommes en crime flagrant en voyant au travers de la vitrine du commerce qu'un individu, qu'elle entendait crier « c'est un braquage », pointait une arme à feu en direction des personnes se trouvant à l'intérieur de la bijouterie pendant que l'autre homme s'emparait des bijoux de la vitrine,
p. A. qui se trouvait assis sur un muret face au magasin, déclarait avoir remarqué devant la boutique A un homme de type slave vêtu d'un costume sombre et porteur d'une brûlure sur le côté gauche du cou avant d'entendre crier « Police » et de voir les deux hommes dont il donnait la description sortir en courant de la bijouterie,
f. N. maître d'hôtel de l'établissement « G », déclarait avoir vu les deux individus prendre la fuite ; iI les connaissait pour les avoir servis à plusieurs reprises depuis le 16 juin 2007 comme des clients du bar se prétendant serbes ; l'homme au costume sombre présentait une cicatrice assez importante sur le visage ; le second, très grand, parlait anglais et italien, le premier seulement quelques mots d'anglais ; ils avaient selon lui un accent des pays de l'Est assez prononcé.
Les investigations entreprises sur le téléphone portable retrouvé dans le véhicule FIAT permettaient de mettre en évidence qu'il affichait un logo intitulé « n. Jo Van », comportait un numéro IMSI enregistré en Serbie et au Monténégro, et apparaissait être utilisé par z. K. compte tenu des numéros de téléphone composés attribués à des membres de sa famille proche.
L'analyse de l'appareil révélait encore que le jour des faits, à 11h47, un message avait été envoyé par v. S. (en réalité n. I. mentionnant « Je rentre », alors que d'autres messages échangés établissaient que les deux accusés avaient déjà été sur le point de procéder au vol à main armée une heure auparavant.
Le Bureau d'Interpol à Podgorica (Monténégro) indiquait que n. I. utilisait couramment plusieurs alias dont celui de v. S. qu'il était récidiviste et faisait l'objet de trois mandats d'arrêt dans ce pays.
Les autorités slovènes indiquaient pour leur part qu'après le vol commis à Monaco, n. I. et z. K. se seraient rendus à Rome où ils auraient été hébergés par un dénommé z D. La sœur de n. I. s'y serait également rendue et aurait récupéré trois montres et la somme de 160.000 euros, ramenées au Monténégro.
Des mandats d'arrêt internationaux étaient décernés le 25 février 2008 à l'encontre de z. K. et de n. I.
Interpellés sur le territoire français le 11 mai 2009, z. K. et n. I. ont été placés en détention provisoire.
Par arrêt de la Cour d'assises de la Seine-Maritime du 8 juin 2012, z. K. était condamné à 8 ans d'emprisonnement pour vol avec arme en bande organisée, commis le 8 novembre 2002 à Rouen au préjudice d'une bijouterie « H ».
z. K. et n. I. étaient également renvoyés ensemble devant la Cour d'Assises du Pas-de-Calais pour un vol à main armée de montres et de bijoux, commis le 16 février 2009 au Touquet au préjudice d'une bijouterie « I » et étaient condamnés par arrêt du 23 mai 2013 à la peine de 8 années d'emprisonnement, les pièces de la procédure versées au dossier permettant de constater que le mode opératoire était similaire à celui utilisé en 2007 à Monaco.
Sur commission rogatoire internationale, n. I. était inculpé du chef de vol avec arme commis à Monaco ; il reconnaissait sa participation aux faits, en indiquant compter sur une confusion entre les peines prononcées à son encontre dans différents pays dont il évaluait la durée totale à trente années.
Interrogé le 29 août 2013, il maintenait ses aveux tout en indiquant avoir agi uniquement avec z. K.
Il expliquait qu'ils étaient arrivés à Nice durant l'été 2007 sans argent et avaient décidé 3 à 6 jours avant les faits et après plusieurs repérages de commettre le vol à main armée commis dans cette bijouterie de Monaco en raison, « selon eux », de la présence d'une seule employée, du petit nombre de clients et d'un niveau de sécurité assez faible.
Il indiquait qu'il s'était chargé du vol du véhicule Fiat à Nice et que z. K. s'était occupé de se procurer une arme.
S'agissant du vol avec arme, n. I. expliquait être entré le premier dans la bijouterie, comme s'il était un client, puis après l'arrivée de z. K. brandissant l'arme, il s'était emparé des montres les plus chères exposées en vitrines ; il précisait ignorer si l'arme en possession de z. K. était ou non approvisionnée.
II précisait que z. K. avait conservé le butin jusqu'à Nice, puis qu'ils s'étaient par la suite rendus ensemble à Paris, à Milan et enfin à Rome et qu'il s'était lui-même chargé de vendre les bijoux volés à un tzigane de Milan (Italie), dénommé Marco pour 200.000 euros payés en espèces, la somme ayant ensuite été partagée entre eux par moitié.
Sur commission rogatoire internationale, z. K. était inculpé à son tour à Rouen, le 12 août 2013 des chefs du vol avec arme commis à Monaco le 21 juin 2007 et de menace de meurtre avec ordre ou condition.
Il reconnaissait sa participation avec n. I. au vol décidé quelques jours auparavant tout en indiquant regretter la présence le jour des faits dans la boutique d'un enfant qu'il n'avait pas vu avant d'y pénétrer.
z. K. déclarait que l'arme utilisée venant de Serbie avait été déposée à Paris et qu'il n'était allé la récupérer en train que lorsque le vol à Monaco avait été décidé.
Il déclarait avoir maintenu son arme le canon dirigé vers le bas, après l'avoir brandie en entrant vers les deux personnes présentes, et être lui-même resté près de la porte tandis que n. I. avait demandé aux personnes présentes de ne pas avoir peur en leur indiquant qu'il ne leur arriverait rien.
z. K. reconnaissait le véhicule Fiat jaune et les vêtements retrouvés à l'intérieur comme ceux utilisés pour le vol, indiquait avoir reçu sa part de l'argent en plusieurs fois après la vente des bijoux soit par Western Union, soit par des intermédiaires et affirmait ne connaître ni z D. ni d. C.
Mais il contestait avoir menacé m. T. lors de leur fuite dans la rue, n. I. étant alors derrière lui, et affirmant à cet égard ne pas parler anglais.
Il contestait également l'existence d'un groupe de malfaiteurs dénommé « F » estimant qu'il s'agissait « d'un truc de journalistes ».
Renseignements et personnalité :
z. K. relatait avoir connu une enfance sans difficulté auprès de son père, secrétaire dans un collège, et de sa mère, employée dans une usine de chaussures. Il expliquait que son frère était entraîneur de football et sa sœur employée dans un salon de beauté. La famille faisait selon lui partie de la classe aisée.
Il a suivi des études jusqu'au baccalauréat ayant appris le français au collège, puis l'anglais au lycée, langue qu'il disait comprendre et parler peu. Après s'être inscrit à l'université pour être professeur de sport, il disait avoir arrêté les études pour travailler comme vendeur dans une usine d'électroménager jusqu'à la fin des années 1980, soit avant la guerre.
Il était alors appelé au front en Croatie durant 4 ou 5 mois après un service militaire effectué en 1989 durant lequel il était allé en Slovénie et au Kosovo. Il indiquait ne pas avoir été blessé et n'avoir tué personne pendant la guerre de l'ex-Yougoslavie mais avoir perdu des amis et décrivait ces 4 mois comme terribles.
Selon sa mère, entendue dans le cadre de l'enquête menée par le juge d'instruction français, la guerre l'avait réellement touché.
Il travaillait de nouveau ultérieurement dans la même usine avant que celle-ci ne fasse faillite.
z. K. s'est marié en 1997 au Monténégro avec une femme serbe, infirmière. Le couple a eu deux fils nés en 1997 et 2002.
En 1997 il participait à une fusillade au Monténégro au cours de laquelle il était blessé. Il reconnaissait avoir été condamné pour ces faits à une peine d'emprisonnement qu'il avait purgée en partie.
Selon les éléments figurant sur une fiche de recherche émise par le Monténégro en vue de l'exécution d'une condamnation pénale, il se serait enfui le 26 octobre 2005 d'un établissement de santé où il recevait des soins médicaux.
Il déclarait être venu en France au début des années 2000 en vue de trouver du travail.
Interrogée en décembre 2009 sur commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction de Rouen, l'épouse de z. K. indiquait ne pas savoir exactement quelle avait été l'activité professionnelle exercée par son mari en France.
L'expert psychologue, Monsieur Sahnoun RI., nommé par le juge d'instruction de Boulogne-sur-Mer a effectué l'expertise psychologique de z. K. le 24 septembre 2010.
Appelé à témoigner, l'expert psychologue a indiqué que z. K. présentait un niveau d'intelligence et des capacités intellectuelles dans la moyenne normale statistique, sans altération des capacités cognitives malgré une mémoire lacunaire et une certaine réserve et inhibition ; qu'il ne faisait pas état d'une carence, d'un climat de violence ou d'une dysharmonie familiale au cours de son enfance. Il a précisé que son parcours était caractérisé par une composante d'instabilité au plan professionnel contrastant avec une relation conjugale et familiale décrite comme stable et durable et que, suivi par un psychologue en détention, il apparaissait avoir éprouvé un sentiment de culpabilité.
L'expertise psychiatrique réalisée le 22 novembre 2010 par le professeur J. D. GU. concluait à l'existence d'une susceptibilité et d'une réactivité anxieuse liées aux situations stressantes traversées, une nervosité excessive sans complication dépressive.
L'expert estimait que les infractions reprochées (vol en bande organisée avec arme au Touquet) n'étaient pas en relation avec ces anomalies, lesquelles témoignaient d'une certaine fragilité psychologique avec immaturité affective. En revanche, leur commission était, selon l'expert, en lien avec certains traits d'une personnalité psychopathique et avec la commission de délits à répétition et une absence de culpabilité exprimée.
Il considérait que z. K. ne présentait pas d'état dangereux, qu'il était curable, réadaptable et accessible à une sanction pénale.
Les casiers judiciaires monégasque, slovaque, tchèque, luxembourgeois, allemand, italien et bulgare de z. K. étaient néants en septembre 2011.
En revanche :
1°) son casier judiciaire français porte mention de plusieurs condamnations :
jugement du Tribunal correctionnel de Paris en date du 5 juin 2009, le condamnant à la peine de 10 mois d'emprisonnement des chefs de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs et d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France (faits commis le 11 mai 2009, s'agissant des faux documents d'identité au nom de n. B. dont il était porteur lors de son arrestation),
jugement du Tribunal correctionnel de Paris en date du 2 juillet 2009, rendu suite à un désistement d'opposition au jugement du 5 novembre 2003, le condamnant à la peine de 2 ans et 6 mois d'emprisonnement du chef de vol aggravé (faits commis du 9 décembre 2000 au 11 décembre 2000 et du 30 juillet 2001 au 31 juillet 2001, ayant donné lieu à un mandat de dépôt du 10 août 2001 et à une remise en liberté du 9 août 2002),
arrêt de la Cour d'assises de la Seine-Maritime en date du 8 juin 2012 le condamnant à la peine de 8 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, du chef de vol en bande organisée avec arme (faits du 8 novembre 2002),
arrêt de la Cour d'assises du Pas-de-Calais en date du 23 mai 2013 le condamnant à la peine de 8 ans d'emprisonnement avec une période de sûreté de 4 ans et à l'interdiction définitive du territoire français, du chef de vol avec arme (faits commis le 16 février 2009),
par arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Rouen du 14 mars 2014, une confusion de peines a été accordée à concurrence de 4 ans entre les condamnations des 2 juillet 2009, 8 juin 2012 et 23 mai 2013,
jugement du Tribunal correctionnel de Melun du 22 mai 2018 le condamnant à la peine de 5 mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement (faits commis le 24 octobre 2017, s'agissant d'une clé USB introduite illégalement en détention) ;
2°) son casier judiciaire belge mentionne une condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Bruxelles, le 18 janvier 2008, à la peine de 1 an d'emprisonnement du chef de tentative de « vol avec violences ou menaces par deux ou plusieurs personnes avec armes ou objets y ressemblant, l'auteur ayant fait croire qu'il était armé », faits commis le 29 mars 2006.
Sur le fondement d'un mandat d'arrêt délivré le 25 février 2008 par le juge d'instruction du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco pour des faits de vol avec arme et de menace de meurtre avec ordre ou sous condition, et de deux mandats d'arrêt délivrés les 3 septembre 2004 et 12 mai 2009 par des juges d'instruction du Canton de Genève et de l'arrondissement de Lausanne, l'extradition de z. K. a été accordée par la France aux autorités judiciaires monégasques par un décret d'extradition du 22 décembre 2009.
Détenu en France pour l'exécution de plusieurs peines d'emprisonnement, z. K. a bénéficié par jugement du Tribunal de grande instance de Melun d'une libération conditionnelle sous réserve de la mise à exécution de la mesure d'extradition vers Monaco résultant du décret d'extradition précité du 22 décembre 2009.
La remise aux autorités judiciaires monégasques de z. K. a été effective le 26 juillet 2018.
À l'audience du Tribunal criminel, le Ministère public a requis la condamnation de z. K. à la peine de six années de réclusion criminelle.
Maître Charles LECUYER, avocat de z. K. a sollicité la plus grande clémence du Tribunal.
z. K. assisté de son conseil, a contesté toute menace de mort sous condition lors de sa fuite dans la rue avec n. I. Il a déclaré reconnaître les faits de vol avec arme et s'est excusé auprès des victimes ; il a exprimé le regret d'avoir commis plusieurs infractions de ce type au cours des années 2000.
SUR CE,
Attendu en premier lieu que les faits reprochés à z. K. sont des faits de vol avec arme commis le 21 juin 2007 au préjudice de f C. représentant la joaillerie A, n. LE B. directrice de la joaillerie et s. P. qui caractérisent l'infraction criminelle prévue et réprimée par les articles 309 et 311 du Code pénal ;
Attendu que les déclarations des victimes et celles des témoins ont permis de déterminer avec précision le déroulement du vol avec arme commis dans la boutique A et le rôle de chacun des coauteurs ;
Qu'il apparaît ainsi que, tandis qu'un premier individu, identifié par l'enquête comme étant n. I. se faisait passer pour un client afin de détourner l'attention de la directrice du magasin, un second individu, identifié comme étant z. K. est entré dans la boutique et a exhibé une arme de poing en criant « braquage, braquage » et en pointant son arme le bras tendu à hauteur de son épaule en direction de s. P. qui tenait son fils âgé de deux ans et demi dans ses bras et de n. LE B.;
Que pendant ce temps, n. I. s'est emparé des clés des vitrines et a subtilisé 32 montres neuves de marque C ainsi que 4 autres montres dont celle de s. P. déposées sur un plateau de présentation ;
Que les déclarations des victimes ont été confirmées en tout point par l'exploitation des images de la vidéosurveillance de la boutique ;
Que l'information judiciaire a permis d'identifier les deux coauteurs grâce à l'exploitation des images de vidéosurveillance et aux comparaisons dactyloscopiques ;
Que l'analyse approfondie du téléphone portable et des objets saisis dans le véhicule Fiat 500, lui-même volé puis utilisé pour commettre le vol avec arme, permet de mesurer la nature et l'étendue des éléments préparatoires de l'infraction ;
Que z. K. a réitéré au cours de l'instruction et à l'audience des aveux détaillés et circonstanciés dont la teneur est apparue concordante avec les propres aveux de n. I. et les déclarations des témoins en ce qui concerne les éléments préparatoires de l'infraction et les modalités de leur propre fuite dans les rues de Monaco, puis dans la Fiat 500 ;
Qu'après avoir déclaré lors des débats qu'il n'avait pas dirigé son arme directement contre l'homme tenant dans ses bras un enfant, z. K. a admis, après le visionnage de la vidéosurveillance de la bijouterie A, l'avoir fait, tout en précisant que n. I. aurait dû lui faire signe de ne pas entrer dans la bijouterie compte tenu de la présence d'un jeune enfant et a déclaré regretter les faits tels qu'ils s'étaient déroulés ;
Attendu qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal criminel s'est convaincu de la culpabilité de z. K. d'avoir :
« à Monaco le 21 juin 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait 32 montres de luxe de marque C pour un montant de 453.456 euros au préjudice de la société anonyme monégasque B et une montre de marque C d'une valeur de 7.900 euros au préjudice de s. P. avec la circonstance aggravante que le vol a été commis avec usage d'une arme, en l'espèce un pistolet automatique de marque CESKA de calibre 7.65 et au préjudice de la société anonyme monégasque B, de n. LE B. et de s. P. », crime prévu et réprimé par les articles 309 et 311 du Code pénal ;
Attendu s'agissant de l'infraction de menace de meurtre avec ordre ou sous condition reprochée à z. K. que la déclaration de m. T. en vertu de laquelle ce dernier l'aurait, avec une arme de poing, menacé de renoncer à le poursuivre s'il ne voulait pas être tué apparaît précise, claire et dépourvue d'équivoque ;
Qu'à cet égard, l'utilisation de la simple injonction « go back or I kill you » dans un anglais assez simple n'excède pas les faibles connaissances de cette langue par z. K. telles que décrites par f. N. maître d'hôtel du « G » évoquant l'usage par ce client d'un anglais rudimentaire ;
Que si z. K. a maintenu lors des débats n'avoir à aucun moment menacé un jeune homme qui se serait lancé à leur poursuite, il a désormais précisé non seulement ne pas s'être rendu compte que quelqu'un les poursuivait mais avoir remis l'arme à n. I. lorsqu'ils se trouvaient tous les deux au niveau des escaliers du Portier ;
Que les déclarations de z. K. sur ce point apparaissent aussi fantaisistes que celles émises au sujet de la mise en joue des clients de la boutique, toutes contredites par l'exploitation des images de vidéosurveillance ;
Qu'il est manifeste que m. T. a fourni aux enquêteurs dès le 21 juin 2007 une description de l'arme avec laquelle l'individu au costume foncé l'avait menacé, s'agissant « d'un petit pistolet de couleur noire avec le bout du canon argenté », qui correspond précisément à l'arme retrouvée le 18 juillet 2007 dans le véhicule FIAT, identifiée par z. K. et n. I. comme étant l'arme utilisée pour le vol à main armée ;
Que le témoin p P. entendu également le 21 juin 2007, a déclaré avoir vu un jeune courir derrière les deux individus vêtus de costume dont l'un portait une veste jaune paille avec un attaché case marron, les avoir perdus de vue quand ils avaient pris les escaliers, puis, alors qu'il était avec le père du jeune, avoir vu celui-ci revenir dans leur direction et déclarer qu'il avait « stoppé sa course car il s'était fait braquer ».
Attendu qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal criminel s'est convaincu de la culpabilité de z. K. d'avoir à Monaco le 21 juin 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, menacé verbalement de meurtre avec ordre ou sous condition m. T. en le menaçant avec un pistolet pour lui ordonner en langue anglaise de cesser de le poursuivre en ces termes : « go back or I kill you », soit en langue française « retourne en arrière ou je te tue », délit connexe prévu et réprimé par les articles 26 chiffre 3, 230 et 232 du Code pénal ;
Attendu que si z. K. a commis plusieurs faits d'atteinte aux biens à compter des années 2000 en France, en Suisse, en Allemagne et en Belgique et que, s'il a effectué entre le 10 août 2001 et le 9 août 2002 une période de détention provisoire pour des faits de vols aggravés commis en décembre 2000 et juillet 2001, il ne résulte cependant pas des pièces produites et des débats que ces faits aient donné lieu à des condamnations définitives prononcées antérieurement aux faits commis le 21 juin 2007 dans la Principauté de Monaco ;
Attendu qu'il existe en la cause des circonstances atténuantes tenant notamment à la personnalité de l'accusé et aux circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés, tel que cela résulte des débats à l'audience ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 347 du Code de procédure pénale « en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée » ;
Attendu qu'il convient en conséquence, compte tenu de la nature des faits qui ont gravement porté atteinte à l'ordre public, des circonstances de leur commission mais aussi de la personnalité de son auteur, de condamner z. K. à la peine de sept années de réclusion criminelle ;
Attendu qu'il y a lieu de maintenir z. K. en détention ;
Attendu qu'il y a lieu à confiscation des scellés ;
chiffre 3 : de 9 000 à 18 000 euros ; »
article 392 alinéa 1 et 1° du Code pénal :
« Les peines prévues par la loi contre l'accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites :
1° jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, si la peine est celle de la réclusion à perpétuité ; »
article 25 du Code de procédure pénale :
« Le tribunal criminel connaît des infractions qualifiées crimes. »
article 26 du Code de procédure pénale :
« Toutefois, lorsqu'il y a connexité entre plusieurs infractions qui, prises isolément, ressortiraient à des juridictions différentes, ces infractions peuvent être portées ensemble devant la juridiction compétente pour connaître du fait comportant la peine la plus grave.
Le tribunal saisi peut prononcer la disjonction des affaires ainsi jointes, si cela lui paraît opportun. »
article 27 du Code de procédure pénale :
« Il y a connexité :
1° Lorsque plusieurs infractions ont été commises par le même individu ;
2° Lorsque les infractions ont été commises en même temps, par plusieurs personnes réunies ;
3° Lorsqu'elles ont été commises, même en divers temps et lieux, par suite d'un concert préalablement formé entre leurs auteurs ;
4° Lorsque les inculpés ont commis certaines infractions pour se procurer les moyens de commettre les autres, en faciliter ou en consommer l'exécution ou pour s'assurer l'impunité. »
article 245 du Code de procédure pénale :
« L'arrêt de mise en accusation contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de l'accusé, ainsi que l'exposé sommaire du fait, objet de l'accusation, sa qualification légale et les articles de loi qui le répriment.
L'accusé sera maintenu en détention, s'il y est déjà. »
articles 340 à 343 du Code de procédure pénale :
article 340 :
« Le tribunal criminel délibère d'abord sur le fait principal retenu par l'arrêt de renvoi, puis, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur chacun des faits d'excuse légale, sur la question des circonstances atténuantes que le président sera tenu de poser toutes les fois que la culpabilité de l'accusé aura été retenue, enfin sur l'application de la peine.
Si l'accusé a moins de dix-huit ans, la délibération porte, à défaut de condamnation, sur les mesures applicables au mineur. »
article 341 :
« Sur chacun des points, le président, après discussion, recueille successivement les voix. Les juges opinent chacun à leur tour, en commençant par les juges supplémentaires suivant l'ordre inverse de leur inscription sur la liste prévue à l'article 269. Le président donne son avis le dernier.
Tous les juges doivent voter sur l'application de la peine, quel qu'ait été leur avis sur les autres questions. »
article 342 :
« L'arrêt est rendu à la majorité des voix. En cas de partage, l'avis favorable à l'accusé prévaut. »
article 343 :
« Si, après deux votes, aucune peine ne réunit la majorité absolue, il sera procédé à des votes successifs, en écartant chaque fois la peine la plus forte, précédemment proposée, jusqu'à ce qu'une peine soit adoptée à la majorité absolue. »
article 347 du Code de procédure pénale :
« En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. »
article 348 du Code de procédure pénale :
« Si le tribunal estime qu'il existe des circonstances atténuantes, il le déclare dans l'arrêt et statue conformément aux prescriptions du Code pénal. »
article 357 alinéa 1 du Code de procédure pénale :
« L'accusé contre lequel une peine est prononcée est condamné aux frais. »
article 359 du Code de procédure pénale :
« Le tribunal ordonne par le même arrêt que les effets placés sous main de justice seront restitués aux propriétaires. Néanmoins, la restitution n'est effectuée qu'une fois l'arrêt devenu définitif.
Lorsque le tribunal criminel est dessaisi, la chambre du conseil de la cour d'appel est compétente pour ordonner cette restitution sur requête des intéressés ou du ministère public. »
article 360 du Code de procédure pénale :
« L'arrêt fixe la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement des condamnations pécuniaires. »
article 361 du Code de procédure pénale :
« L'arrêt est prononcé par le président, en présence du public et de l'accusé.
Il est motivé. En cas de condamnation, il énonce les faits dont l'accusé est reconnu coupable, la peine, les condamnations accessoires et les textes de loi appliqués. »
article 362 du Code de procédure pénale :
« Après avoir prononcé l'arrêt, si l'accusé est condamné, le président l'avertit que la loi lui accorde la faculté de se pourvoir en révision pendant un délai de cinq jours francs et qu'après ce délai, il n'y sera plus recevable. »
article 363 alinéa 1 du Code de procédure pénale :
« La minute de l'arrêt est établie par le greffier. Elle contient l'indication des textes de loi appliqués. Elle est signée dans les trois jours de la prononciation de l'arrêt par les juges qui l'ont rendu et par le greffier. » ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Monaco, le vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf, par le Tribunal criminel, composé de Madame Françoise CARRACHA, Président, Madame Geneviève VALLAR et Madame Virginie HOFLACK, Juges assesseurs, Monsieur Mirko DJORDJEVIC, Monsieur Jean-Pierre SICCARDI, Monsieur s. GIACCARDI, jurés titulaires, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Premier Substitut du Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, et de Madame Sandra MILLIEN, Greffier.