Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 1972, n° 25045
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 1972, n° 25045 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La défunte, veuve, est décédée le 2 mars 1971. Par testament en forme anglaise du 8 juin 1966, déposé aux minutes de Maître Aureglia, notaire, elle a institué des exécuteurs testamentaires et fidéicommissaires, MM. G. B. et R. C., et disposé de plusieurs legs particuliers.
Le surplus de la succession devait être réalisé par les fidéicommissaires et partagé en trois parts égales. La première revenait à son neveu, L. J., en pleine propriété. La troisième était affectée au paiement de divers legs en espèces. La deuxième devait être répartie également entre quatre institutions, dont trois étaient désignées de manière identifiable (le People's Dispensary for Sick Animals, la Royal Society for prevention of cruelty to animals et la Royal National Life Boat Institution). La quatrième était désignée par le nom « Les Petits Frères », suivi d'une adresse : « boîte postale 73708 à Paris ».
Le notaire liquidateur et l'un des exécuteurs testamentaires n'ont pu identifier cette quatrième institution. Par exploit du 3 octobre 1972, le neveu L. J. a assigné M. B., en qualité d'exécuteur testamentaire. Il demandait à voir déclarer caduque la disposition concernant l'œuvre non identifiée, sur le fondement de l'article 898 du Code civil, et à ce que l'accroissement lui profite, en sa qualité de neveu et de seul héritier naturel.
Par conclusions du 11 octobre 1972, M. B. s'en est rapporté à justice. M. C., co-exécuteur et fidéicommissaire non assigné, est intervenu volontairement et a demandé acte de ce qu'il s'en rapportait également à justice sur le bien-fondé de l'action.
Le tribunal a été composé de MM. de Monseignat, président, et François, premier substitut du procureur général. Me Boéri et Me Sanita étaient avocats des parties. La décision ne précise pas si elle a fait l'objet d'un appel (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au tribunal était double.
En premier lieu, il fallait déterminer si un legs à titre particulier, dont le bénéficiaire est désigné de façon insuffisante, est atteint de ca