Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 février 1974, n° 25690
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 février 1974, n° 25690 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, Veuve T., victime d'un accident du travail le 7 mars 1969 au service de M. H. W., employeur dont l'assureur-loi est la compagnie La Concorde, a sollicité la réparation de ses séquelles. Par un jugement interlocutoire du 21 octobre 1971, le tribunal a écarté l'expertise du Docteur Bus et a commis le Docteur D. pour examiner la victime.
Dans son rapport du 24 novembre 1971, le Docteur D. a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 5 %. Il a constaté une déminéralisation du rachis et du sacrum, une arthrose notable des vertèbres dorsales basses et du rachis cervical. Il a estimé que l'évolution de cet état, notamment la déminéralisation et l'ostéoporose, aurait été identique en dehors de toute lésion traumatique, compte tenu de l'âge, de l'état humoral et de l'obésité de la victime. Il en a déduit que l'ensemble des symptômes ne pouvait, hors une dolorisation des symptômes latents, être rattaché à l'accident.
La demanderesse a assigné l'employeur et son assureur afin de voir déclarer ce rapport nul et ordonner une nouvelle expertise. Elle soutenait que l'expert avait commis des erreurs de fait et de droit en fondant son appréciation sur une évolution hypothétique indépendante de l'accident. À titre subsidiaire, elle demandait son renvoi devant la commission spéciale chargée d'apprécier la capacité résiduelle de gains. Les défendeurs concluaient à l'homologation du rapport, au motif que les « contusions banales » provoquées par l'accident n'avaient pu aggraver de manière importante l'état pathologique antérieur.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'expert judiciaire, chargé d'évaluer l'I.P.P. d'une victime d'accident du travail présentant un état pathologique préexistant, peut exclure l'imputabilité à l'accident de l'ensemble des symptômes au motif que la victime aurait connu les mêmes troubles en l'absence de tout traumatisme.
Cette question en appelait une seconde, relative à l'étendue de la mission de l'expert : celui-ci doit-il opérer une distinction entre les troubles imputables à l'accident et ceux qui lui sont étrangers, ou peut-il se borner à constater l'existence d'un état antérieur ?
Solution et dispositif
Le tribunal répond que l'expert doit exécuter la mission fixée par le jugement qui le désigne. Il ne peut écarter le lien avec l'accident dès lors qu'il a été jugé que des troubles préexistants doivent être rattachés au traumatisme qui les a déclenchés ou révélés. La motivation du jugement interlocutoire est ainsi rappelée. Le tribunal y avait posé que les troubles, « même résultant d'un état pathologique préexistant, doivent être rattachés au traumatisme qui a déclenché ces troubles ou révélé cet état », le rattachement ne pouvant « cependant porter sur des troubles qui seraient entièrement indépendants de l'accident ».
Le tribunal retient que l'expert, « en se refusant à déterminer le taux actuel d'I.P.P. et en ne faisant pas le départ entre les troubles préexistants qui sont imputables à l'accident et les troubles indépendants qui n'ont pas à être pris en considération, n'a pas rempli la mission qui lui avait été imparti ».
Le dispositif est rédigé en ces termes :
« Rejetant l'expertise du Docteur D. ainsi que toutes conclusions, fins et moyens des défendeurs contraires au présent jugement ou simplement plus amples, surseoit à statuer sur la demande de renvoi devant la commission spéciale et, avant dire droit sur le montant de l'I.P.P. dont demeure atteinte dame Veuve T. désigne en qualité d'experts les Docteurs... »
L'extrait fourni s'interrompt sur l'identité des experts désignés (suite non précisée dans la décision). Les motifs précisent en revanche que la nouvelle expertise sera confiée à trois experts, qui devront également indiqu