Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mars 1974, n° 25695
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mars 1974, n° 25695 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un bail sous seing privé du 23 décembre 1963, les époux C. ont loué à A. M. une villa soumise à la loi n° 669 du 17 septembre 1959. La durée du bail est indiquée comme étant de 3, 6 ou 9 années (la décision ne précise pas la durée retenue). Le loyer annuel était de 18 000 F, payable par trimestres échus, et faisait l'objet d'une clause d'indexation.
Un congé a été délivré aux locataires le 24 février 1972. Les parties ont ensuite convenu de faire établir la surface corrigée de l'immeuble, conformément à la loi n° 669, et se sont rapportées à l'estimation de deux experts, MM. G. et B. Ceux-ci ont fixé un nouveau loyer mensuel de 2 113,07 F à compter du 1er janvier 1973, sur la base d'un décompte établi au 19 juin 1973.
Le bailleur, représenté par l'Agence Poget, a assigné les locataires en paiement de 9 112,63 F au titre des loyers de janvier à septembre 1973, outre 153 F de frais de notification et sommation de payer. Il sollicitait en outre la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires, une astreinte de 100 F par jour de retard jusqu'à la libération des lieux, leur expulsion et 3 000 F de dommages-intérêts.
Les défendeurs ont conclu au rejet et ont formé une demande reconventionnelle de 2 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si, après l'expiration du bail originaire et la prise d'effet du maintien dans les lieux, le loyer d'un immeuble protégé devait être payé à terme échu, comme le prévoyait le bail initial, ou à terme à échoir, selon l'usage invoqué par le bailleur.
Cette question déterminait l'existence même des impayés. Le demandeur soutenait que les locataires ne payaient pas régulièrement. Les défendeurs faisaient valoir qu'ils exécutaient leurs obligations conformément au contrat.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la prétention du bailleur. Il rappelle d'abord le cadre légal, selon lequel « le maintien dans les lieux se fait aux clauses et conditions de la location, non contraires aux dispositions de ladite loi ». Il en déduit que les modalités de paiement du loyer demeurent régies par la convention originaire, dès lors que cette stipulation n'est pas contraire à la loi n° 669. Le paiement doit donc intervenir à terme échu.
Le tribunal relève ensuite que les locataires ont apuré, le 17 septembre 1973, le nouveau loyer fixé par l'expertise du 19 juin 1973, et qu'ils ont ensuite payé à terme échu. Le retard relatif au loyer du troisième trimestre 1973, réglé le 8 octobre, n'est pas imputable aux locataires. Le tribunal considère en effet que « le loyer est quérable » et qu'il appartenait au bailleur d'en réclamer le paiement dès le 1er octobre, plutôt que d'attendre l'envoi du chèque à son domicile.
Enfin, le tribunal juge que « le caractère abusif de la procédure diligentée par l'Agence Poget à l'encontre des époux C. n'est pas établi », et rejette en conséquence la demande reconventionnelle.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déboute l'Agence Poget, agissant en qualité de mandataire du sieur A. M., de ses demandes, fins et conclusions. »
Les dépens demeurent à la charge du demandeur, qui succombe.
Observation sur le texte fourni : la décision désigne les époux C. tantôt comme « locataires » de la villa, tantôt comme bailleurs ay