Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 1974, n° 25705
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 1974, n° 25705 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La dame V. C., divorcée P., a demandé son inscription sur la liste électorale. La Commission de révision de la liste électorale a rendu, le 18 février 1974, une décision par laquelle elle s'est déclarée incompétente pour statuer sur cette demande. Elle a retenu que l'inscription de l'intéressée soulevait le problème de son allégeance à la nationalité monégasque.
L'intéressée a relevé appel de cette décision devant le Tribunal de première instance, statuant en appel des décisions de la Commission de révision. La date de la saisine de la juridiction d'appel, les moyens précis développés à l'appui de l'appel et les éléments de preuve produits à l'appui de la qualité de national ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision).
La juridiction d'appel a rendu une décision de rejet, confirmant la position de la commission. La formation qui a statué est présidée par M. François, président, avec l'intervention de M. Default, premier substitut général, et des avocats Me Boeri et Me Sbarrato.
Question de droit
Le litige posait deux questions liées :
- La Commission de révision de la liste électorale a-t-elle correctement décliné sa compétence lorsque l'inscription sur la liste électorale dépend de la question de la nationalité, présentée comme une contestation sérieuse ?
- Le tribunal saisi en appel, en vertu de l'effet dévolutif, peut-il trancher lui-même la question de nationalité et ainsi vider le litige ?
Le tribunal répond positivement à la première question et négativement à la seconde. La décision se prononce donc sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel lorsque la juridiction du premier degré s'est déclarée incompétente.
Solution et dispositif
Le tribunal énonce, en tête de la décision, le principe suivant : « Le juge d'appel, saisi en vertu de l'effet dévolutif, n'a pas plus de compétence sur le fond que le juge du premier degré. »
Il en tire la conséquence que le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel, « doit examiner le litige dans les mêmes conditions que la juridiction du premier degré ». Il ajoute que, s'il reconnaît l'incompétence de celle-ci, « il n'a pas le pouvoir de vider le litige ».
Les motifs successifs procèdent par étapes :
- la commission a « à bon droit » décliné sa compétence, la question de nationalité constituant une « contestation sérieuse » ;
- le tribunal d'appel ne peut « davantage trancher la question de nationalité », car il est tenu des mêmes limites que le premier juge ;
- la décision de la commission « doit être confirmée ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déboute la dame V., M., T., C. C. divorcée P. de ses demandes, fins et conclusions ; »
Le texte ne cite aucun article de loi ou de règlement fondant expressément la compétence de la commission ni l'étendue des pouvoirs du juge d'appel. Le fondement textuel précis n'est donc pas identifié dans la décision (non précisé dans la décision).
Portée et enseignement pratique
Une portée procédurale nette. La décision affirme une limite classique de l'appel : l'effet dévolutif transmet au juge d'appel la connaissance du litige dans les limites de ce qui a été jugé ou décliné en première instance, sans lui conférer une compétence supérieure. Lorsque la juridiction du premier degré s'est déclarée incompétente, le juge d'appel est en principe placé dans la même situation : il peut contrôler la régularité de ce déclinatoire, mais non résoudre au fond la question qui en était l'objet.
Le double écueil de la contestation sérieuse. La commission a