Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mars 1974, n° 25708
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mars 1974, n° 25708 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 6 mai 1969, M. a été victime d'un accident de la circulation à Roquebrune-Cap-Martin, alors qu'il quittait son travail pour regagner son domicile (lieu du domicile non précisé dans la décision). Le caractère d'accident du travail de l'événement n'étant pas contesté, le juge des accidents du travail a désigné un expert, le docteur Carecchio, le 18 juin 1970. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 18 septembre 1970, et l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Monaco.
Parallèlement, une procédure pénale a été engagée en France contre le conducteur A. Le Tribunal correctionnel de Nice a déclaré ce dernier entièrement responsable des blessures de la victime et a ordonné une expertise médicale. Saisi de la demande de dommages-intérêts de M., ce tribunal a sursis à statuer en raison de l'intervention de la Compagnie l'Urbaine et la Seine, assureur-loi de l'employeur. Le sursis était subordonné à la décision du Tribunal de Monaco sur la prescription invoquée par le requérant, fondée sur la législation monégasque relative aux accidents du travail.
M. soutenait que ni lui ni l'assureur n'avaient assigné devant le Tribunal de Monaco à la suite de l'ordonnance du 18 septembre 1970. Selon lui, l'action ouverte par la loi n° 669 était donc prescrite faute d'avoir été exercée dans l'année de la non-conciliation. Il a en conséquence assigné l'assureur afin de faire constater le caractère déclaratoire de sa demande et faire déclarer prescrite l'action dont il disposait, en justifiant d'un intérêt actuel à voir constater cette prescription.
Dans ses conclusions du 11 février 1974, la Compagnie l'Urbaine et la Seine demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice. Dans ses observations, elle soutenait toutefois que la prescription applicable était trentenaire et non annuelle. Le Tribunal a qualifié cette position de contestation de la demande, l'assureur n'ayant pas invoqué la prescription à l'encontre de son assuré.
Question de droit
Deux questions se posaient au Tribunal.
La première portait sur la validité d'une renonciation, par le salarié, à la protection instituée par la législation sur les accidents du travail. Le Tribunal devait déterminer si le salarié peut renoncer à cette protection, y compris de manière indirecte.
La seconde concernait la nature de la prescription édictée au profit de l'assureur-loi. Il s'agissait de savoir si cette prescription, qui sanctionne la négligence de la victime, est d'ordre public, si elle peut être soulevée d'office, si l'assureur peut y renoncer, et si la victime peut s'en prévaloir alors que l'assureur ne l'invoque pas.
Solution et dispositif
Le Tribunal répond par deux attendus de principe, énoncés en tête de décision.
Sur le premier point, il rappelle que la législation sur les accidents du travail présente un caractère d'ordre public, consacré par l'article 46 de la loi n° 669, qui frappe de nullité de plein droit toute convention contraire à ses dispositions. Il en déduit que « les salariés ne peuvent renoncer, même d'une manière indirecte, à la protection instaurée en leur faveur par cette législation ».
Sur le second point, le Tribunal relève que la prescription « a été conçue au bénéfice de la compagnie d'assurances mais demeure, aux termes de l'article 24 de la loi 669, soumise aux règles de droit commun ». Il en tire trois conséquences : elle ne présente pas de caractère d'ordre public, elle ne peut être soul