Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 1974, n° 25714
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 1974, n° 25714 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une épouse, Dame V., avait été victime d'un accident de la circulation le 11 septembre 1957. Par jugement du 22 mars 1961, le Tribunal correctionnel de Grasse évalua le préjudice total à 70 257,77 F, dont 10 000 F alloués à titre de provision. Le 12 juillet 1961, l'avocat de la victime adressa à son mari, M. V., un chèque de 62 502,57 F, correspondant à l'indemnité après déduction de divers frais. Ce chèque, endossé par l'épouse, fut déposé par le mari sur son compte personnel à la Barclays Bank de Monaco le 18 juillet 1961.
Les époux étaient mariés depuis le 24 avril 1948 sous un régime de séparation de biens. Leur contrat de mariage contenait une clause relative à l'argent comptant et aux valeurs au porteur, selon laquelle ces biens « seront réputés appartenir à celui des époux qui les aura en sa possession ou au nom de qui ils seront déposés chez tous banquiers, établissements de crédit ou tiers, sous réserve de l'administration de la preuve contraire ».
M. V. est décédé à Nice le 18 mai 1971. Son testament olographe léguait en quatre parts son argent et ses biens à ses trois enfants et à sa petite-fille, ce qui avait pour effet d'exhéréder l'épouse (non précisé dans la décision : le détail des dispositions testamentaires et la qualité exacte de légataire de la petite-fille).
Lors de la liquidation de la succession, confiée au notaire Rey, Dame V. demanda que soit admise sa créance sur la succession à hauteur de 42 412,07 F, correspondant à la fraction de l'indemnité qu'elle estimait lui avoir été due personnellement et non versée. Les héritiers refusèrent. Dame V. assigna alors ceux-ci en paiement de cette somme.
Les défendeurs opposèrent trois moyens : un sursis à statuer jusqu'à communication de documents émanant du défunt et détenus par la demanderesse ; le fait que l'endos du chèque au nom du mari emportait reconnaissance que la somme était acquise à celui-ci ; enfin, l'irrecevabilité de l'action, le différend devant être porté devant le notaire dans le cadre de la liquidation.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si, dans le cadre d'une action en paiement dirigée contre les héritiers, une partie peut obtenir la communication forcée de pièces non invoquées par son adversaire, puis si une personne étrangère à la succession a qualité pour en poursuivre la liquidation.
Ces deux questions, soulevées par les premier et troisième moyens, appelaient une réponse distincte : la première porte sur la portée de l'exception de non-communication de pièces, la seconde sur la qualité à agir en matière successorale.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette le premier moyen, relatif au sursis à statuer. Il retient qu'« une partie ne peut imposer à la partie adverse la communication que des seules pièces avec lesquelles celle-ci entend fonder ses prétentions et dont elle fait état dans la procédure ». Il en déduit qu'une partie « ne peut donc prétendre à ce qu'il soit sursis à statuer au prétexte que des pièces, non utilisées par son contradicteur, ne lui ont pas été remises ».
Le tribunal rejette également le troisième moyen, tiré du défaut de qualité. Il relève que Dame V. « n'a pas la qualité d'héritière et est étrangère à la succession de son mari, en l'état des dispositions testamentaires prises par celui-ci », et qu'elle « n'a donc aucune qualité pour poursuivre la liquidation de la succession du de cujus, car elle n'est pas