Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 1974, n° 25722
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 1974, n° 25722 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La demanderesse, veuve de R. N., décédé le 5 juin 1972, assigne la dame J., qualifiée dans le jugement d'épouse putative de feu R. N. pour la période allant du 2 février 1946, date du mariage N.-J., au 28 janvier 1961, date du jugement ayant déclaré nul ce mariage. La défenderesse est également exécutrice testamentaire, en vertu d'un testament du 19 août 1970, et a renoncé, par déclaration au greffe du 3 août 1972, à tous ses droits dans la succession.
Le texte désigne la demanderesse tantôt comme « dame P. », tantôt comme « dame P. Veuve N. », alors que l'intitulé mentionne « Dame Vve N. ». La présente fiche retient la désignation du dispositif.
La demanderesse présente plusieurs prétentions : faire constater qu'elle est l'épouse légitime de R. N. ; faire constater l'inopposabilité puis la nullité, par des jugements du Tribunal de Bruxelles, du divorce obtenu à Reno (États-Unis) le 25 janvier 1946 et du remariage du défunt avec la défenderesse ; faire constater qu'une pension alimentaire lui a été attribuée par décisions belges (jugement du 9 janvier 1970, confirmé le 29 mars 1972) ; faire constater que les arriérés s'élèvent à 130 000 francs français. Elle demande enfin la condamnation de la défenderesse au paiement de cette somme, en invoquant, d'une part, le fait que la défenderesse aurait bénéficié de la fortune du de cujus pendant la durée du concubinage, et, d'autre part, l'existence de manœuvres frauduleuses ayant permis à R. N. d'organiser son insolvabilité au profit de sa concubine.
La défenderesse conclut au déboutement.
Question de droit
La question posée est de savoir si une créancière d'aliments, titulaire de décisions de condamnation rendues à l'encontre du débiteur défaillant, peut réclamer directement à la concubine de ce dernier le paiement des arriérés, en se fondant sur l'enrichissement allégué de cette dernière et sur une fraude organisée à l'insolvabilité du débiteur.
Le tribunal ne se prononce pas sur le statut matrimonial des parties ni sur la validité des décisions belges, qu'il écarte comme inopérantes pour le litige. Il en vient, à titre liminaire, à un principe de procédure : « Tout demandeur est tenu de préciser, au moins implicitement, le fondement juridique de son action ». L'exigence d'un fondement juridique conditionne donc la recevabilité au fond de la demande, et le juge ne peut la compenser.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande pour trois séries de motifs distincts.
1° Absence de lien de droit avec la défenderesse. Les trois décisions belges n'ont pas été rendues contre la dame J. Le jugement du 4 février 1961 condamne N. seul. Celui du 9 janvier 1970 condamne N. ainsi que R. N. et Maître N. épouse P., fils et fille du couple. Le jugement du 29 mars 1972 condamne ces trois mêmes défendeurs. La demanderesse ne peut donc s'en prévaloir contre la défenderesse, puisqu'elles ne mettent pas les arriérés à la charge de celle-ci.
2° Absence de fondement juridique pour les sommes dues par un tiers. La demanderesse n'indique aucun principe de droit permettant d'obtenir de la défenderesse, « à titre principal, et directement », le paiement d'une somme qui n'est pas due par elle.
3° Insuffisance de la preuve des allégations. L'enrichissement de la défenderesse n'est affirmé sans « aucune preuve sérieuse ni offre d'établir une telle preuve ». La fraude n'est pas davantage établie : elle « ne se présume pas et doit être prouvée par celui qui l'allègue ». Le tribunal ajoute, par une considération surabondante, que même la preuve de ces faits ne dispenserait pas la deman