Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 1975, n° 25742
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 1975, n° 25742 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M., ancien agent motocycliste, a été victime d'un accident survenu le 6 août 1966 alors qu'il était agent public. Cet accident a donné lieu au versement d'une rente, en vertu d'une convention du février 1959, qui a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) à 45 %. Le texte mentionne à la fois le 11 et le 12 février 1959 pour cette convention ; la date exacte ne peut donc être établie avec certitude à la lecture de la décision. Une police d'assurance d'indemnités complémentaires, conclue le 3 octobre 1952 (la décision mentionne également le 5 octobre 1952 pour le contrat), lie la compagnie U.A.P. (anciennement Urbaine et Seine) au Gouvernement princier, employeur de la victime.
Un jugement du 28 février 1974 a délimité le champ du litige. Il a notamment conduit M. à appeler en cause le Ministre d'État, représentant de l'État monégasque. M. a saisi le juge chargé des accidents du travail d'une demande en révision de rente, fondée sur une aggravation de son état, par une demande du 7 mai 1973 (le dispositif vise pour sa part la procédure « depuis le 6 mai 1973 »). Le docteur Blanchi, expert désigné le 26 juin 1973, a fixé un nouveau taux d'I.P.P. de 120 %, soit 80 % d'incapacité auxquels s'ajoutent 40 % au titre de l'aide d'une tierce personne. M. a ensuite assigné en homologation de ce rapport et en condamnation solidaire des trois défendeurs au paiement d'une rente calculée sur ce taux, subsidiairement contre la seule U.A.P. avec exécution provisoire.
Le Ministre d'État et l'Administrateur des Domaines soutenaient que l'U.A.P. avait acquiescé au jugement du 28 février 1974. Ils s'en remettaient à la sagesse du tribunal sur le fond et sollicitaient qu'il soit jugé que l'État ne supporterait pas les conséquences de l'erreur ou de l'inertie de la victime. L'U.A.P. contestait tout acquiescement, réservait son droit d'appel et opposait une exception d'irrecevabilité tirée de la prescription triennale de la loi n° 445. Elle contestait en outre la validité du rapport de l'expert, désigné malgré ses protestations, au regard des articles 41 et 47 de l'Ordonnance souveraine n° 293 et de l'article 5 de la loi n° 526.
Question de droit
La décision pose, implicitement, deux questions. La première est de savoir si un fonctionnaire victime d'un accident en service peut utiliser la procédure du juge chargé des accidents du travail, conçue pour les salariés du secteur privé, pour obtenir la révision de sa rente. La seconde est de déterminer le régime applicable à la réparation lorsque cette voie est ouverte à tort, c'est-à-dire la sanction de la procédure irrégulièrement engagée et la charge des dépens.
Le tribunal écarte d'emblée la question de l'acquiescement, qu'il estime sans objet pour la solution du litige. Il ne tranche pas non plus expressément l'exception de prescription triennale soulevée par l'U.A.P., la décision ne statuant pas sur ce point.
Solution et dispositif
Le tribunal rattache le litige au statut des fonctionnaires de l'État et des agents et fonctionnaires de la Sûreté publique, dont les dispositions sont d'ordre public en matière d'indemnisation des accidents du travail du personnel public. Il relève que la garantie de l'État couvre la réparation du dommage de M. à la condition que celui-ci se soumette aux formalités d'évaluation prévues par ces textes statutaires. Si M. a satisfait à cette obligation pour la première fixation de rente, en se faisant examiner par le médecin contrôleur des prestations médicales de l'État, il a en revanche méconnu les formalités statutaires en saisissant le juge des accidents du travail d'une demande de révision.
Le tribunal en déduit que les mesures ordonnées par ce magistrat étaient « inopérantes et irrégulières » et que la procédure est « entachée d'irrégularité à l'égard des règles d'ordre public ». Le chapeau de la décision formule le principe en ces termes :
« Les mesures ordonnées par le juge chargé des accidents du travail dans le cas particulier d'un f