Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 1975, n° 25773
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 1975, n° 25773 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu au jugement rendu le 18 décembre 1975 par le Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe d'opérations de travaux publics transfrontaliers impliquant des personnes morales de droit public et privé françaises et monégasques.
À l'origine des faits, le syndicat intercommunal du canal de la Moyenne-Corniche (ci-après « le syndicat »), entité chargée de la réalimentation en eau des communes du littoral, a confié à la société anonyme française Eau et Assainissement (ci-après « Socea ») l'exécution de divers travaux d'adduction d'eau. La société Socea est intervenue en qualité d'adjudicataire, suivant un procès-verbal d'adjudication en date du 19 septembre 1970, dûment approuvé le 26 novembre 1970. Les ouvrages à réaliser, tels que définis dans le cahier des prescriptions spéciales du projet général daté du 2 mars 1970 sous l'intitulé « 1° : Renforcement et extension des conduites d'adduction entre le réservoir de la Madone Noire et la Commune de Menton », comportaient deux volets devant s'exécuter pour partie sur le territoire de la Principauté de Monaco :
- Une troisième partie, consistant dans le renforcement d'un tuyau de conduite existante par une nouvelle conduite de diamètre et de pression de service supérieure, située à cheval sur le territoire de la commune française de Cap d'Ail et sur celui de la Principauté de Monaco, au lieu-dit « Les Salines » ;
- Une quatrième partie, visant le renforcement et le prolongement de la conduite jusqu'aux réservoirs des Moneghetti, intégralement située sur le territoire monégasque, entre les réservoirs des Jardins Exotiques et des Moneghetti.
Le cahier des prescriptions spéciales régissant ce marché, en son article 30 (également mentionné comme article 32 dans les motifs du jugement) relatif à la « Réfection provisoire et définitive des chaussées et trottoirs », mettait à la charge de l'entrepreneur adjudicataire, la société Socea, une double obligation technique et financière. D'une part, Socea devait assurer « l'entretien des réfections provisoires sur l'emplacement des voies empruntées jusqu'à l'exécution de la réfection définitive ». D'autre part, cette réfection définitive « devait être exécutée par l'entrepreneur dans le cadre des travaux, sur l'ensemble des voies empruntées ». Le texte contractuel prenait toutefois soin d'articuler ces stipulations avec les prérogatives de puissance publique locales, en ajoutant dans un dernier alinéa que « l'entrepreneur doit, en outre, se conformer aux prescriptions particulières des services intéressés, contenues dans les autorisations de voirie ».
Afin de coordonner l'exécution de ces travaux sur le sol monégasque, une réunion tripartite s'est tenue le 11 octobre 1971 au centre administratif de Monaco, réunissant les représentants de la société Socea ainsi que les services administratifs compétents français et monégasques. Il y fut arrêté que les travaux consisteraient, d'une part (au titre d'une deuxième partie mentionnée au procès-verbal de réunion), dans l'établissement d'une conduite de 450 mètres depuis la frontière de Cap d'Ail en bord de mer jusqu'à la galerie d'accès reliant le poste vertical (empruntant le boulevard Charles III, le Pont Wurtemberg et le boulevard Rainier III) et, d'autre part (au titre de la quatrième partie), dans la pose de la conduite entre le réservoir du Jardin Exotique et celui des Moneghetti. Un calendrier strict de 115 jours ouvrables fut imparti à la société Socea, réparti en trois périodes : du 18 octobre 1971 au 15 novembre 1971, du 22 novembre 1971 au 14 décembre 1971, et du 3 janvier 1972 au 25 mars 1972. Sur le plan technique, il fut décidé que les tranchées, bien qu'autorisées en principe sur une longueur maximale de 30 mètres à la fois, pourraient être portées à 50 mètres, à la condition expresse d'être remblayées de 50 mètres en 50 mètres et de recevoir un revêtement provisoire. Enfin, Monsieur V., chef du service de l'Urbanisme, rappela à l'entreprise l'obligation de solliciter au plus vite les autorisations nécessaires pour travailler en Principauté et d'adresser une demande formelle pour l'ouverture du chantier.
Se conformant à ces instructions, la société Socea a adressé le 13 octobre 1971 à la Direction de l'Urbanisme à Monaco une demande d'ouverture des deux chantiers pour le 18 octobre suivant. Par une lettre du 5 novembre 1971, le Directeur du Service de l'Urbanisme et de la Construction a accordé l'autorisation sollicitée. Cet acte administratif précisait expressément que l'autorisation était délivrée « sous réserve des conditions imposées par l'Ordonnance (Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966, concernant l'Urbanisme, la construction et la voirie) et notamment des articles 77 - 90 - 91 - 113... ». Il imposait en outre des conditions particulières, notamment l'obligation d'arrêter tous les travaux et de remblayer entièrement les tranchées ouvertes en les pourvoyant d'un revêtement provisoire en matériaux enrobés à froid pendant deux périodes d'interruption impératives (du 15 au 20 novembre 1971 inclus, correspondant à la période de la Fête Nationale monégasque, et du 14 décembre 1971 au 2 janvier 1972 inclus, correspondant aux fêtes de fin d'année), ainsi que l'obligation de remblayer les tranchées de 50 mètres en 50 mètres avec du tout-venant de carrière revêtu provisoirement d'enrobés à froid.
La société Socea a procédé à l'exécution de ses travaux de canalisation. Ceux relevant de la troisième partie ont donné lieu à un procès-verbal de réception provisoire le 14 février 1972, signé par les représentants du syndicat intercommunal, le représentant de la Compagnie générale des eaux de Nice et un technicien du service du génie rural, constatant un achèvement des travaux au 5 février 1972 ; la réception définitive fut prononcée dans les mêmes formes le 5 février 1973. Les ouvrages de la quatrième partie ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception provisoire le 22 mars 1972 (fixant l'achèvement au 18 mars 1972) et d'une réception définitive le 18 mars 1973.
Parallèlement à l'intervention de la société Socea, la société anonyme monégasque « Société Routière Colas de Monaco » (ci-après « Colas ») se trouvait liée à la Principauté de Monaco par un marché de travaux général, conclu à une date non précisée dans la décision à la suite d'un appel d'offres portant sur la construction et l'entretien du réseau routier monégasque. Ce contrat conférait à la société Colas l'exclusivité des travaux à exécuter sur le domaine public de l'État monégasque pour trois catégories d'opérations :
- Les travaux d'entretien de l'ensemble des voies et places publiques ;
- Les travaux neufs intéressant ces voies et places lorsqu'ils constituent l'accessoire de marchés de travaux publics n'excédant pas 500 000 francs (Colas conservant en tout état de cause, au-delà de ce seuil, l'exclusivité des travaux de binder, couche de roulement et revêtement de trottoirs) ;
- Les travaux d'entretien visés au premier point, exécutés sur la voie publique sur ordre de l'Administration pour le compte des services publics, des sociétés concessionnaires et des propriétaires riverains.
En exécution de ce marché général, l'Administration monégasque a émis à l'intention de la société Colas trois ordres de service spécifiques aux fins de réfection des tranchées ouvertes par la société Socea : l'ordre n° 1065 du 11 janvier 1972 (boulevard de Belgique et boulevard Charles III), l'ordre n° 1107 du 13 mars 1972 (boulevard Rainier III, du Pont Wurtemberg à l'avenue Pasteur) et l'ordre n° 1108 du 8 mars 1972, reçu le 13 mars 1972 (boulevard de Belgique, du Granada à la rue Bosio incluse, et Place des Moneghetti).
La société Colas a exécuté ces travaux de réfection provisoire (en régie, notamment les 18 novembre et 23 décembre 1971) et de réfection définitive (échelonnés entre janvier et mai 1972 selon divers attachements et métrés). Le 14 décembre 1972, elle a établi une facture globale d'un montant de 159 281,73 francs, qu'elle a adressée directement à la société Socea. Cette dernière ayant refusé d'acquitter ce montant, le litige s'est noué devant les juridictions monégasques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'architecture procédurale de cette affaire se décompose en deux phases distinctes, marquées par un premier jugement suivi d'une recomposition complète du litige par le jeu d'assignations nouvelles et d'une tierce opposition.
Dans un premier temps, par exploit du 4 février 1974, la société Colas a assigné la société Socea devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 159 281,73 francs. Par un premier jugement rendu le 27 juin 1974, le Tribunal a estimé que la société Colas ne disposait d'aucune action directe à l'encontre de la société Socea. En conséquence, la juridiction a renvoyé la société demanderesse à appeler en cause les représentants légaux de l'Administration monégasque, en lui impartissant à cette fin un délai de quatre mois et en réservant les dépens. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel par la société Colas.
Dans un second temps, croyant se conformer à l'injonction du tribunal, la société Colas a, par exploit du 30 juillet 1974, assigné le Directeur du Service de l'Urbanisme et de la Construction de la Principauté en paiement de la somme litigieuse de 159 281,73 francs et aux entiers dépens, incluant ceux du jugement du 27 juin 1974. Puis, par un second exploit en date du 8 octobre 1974, elle a dénoncé cette assignation à la société Socea, demandant au Tribunal de statuer tant sur l'instance initiale ayant donné lieu au jugement du 27 juin 1974 que sur l'instance nouvellement diligentée contre le Directeur de l'Urbanisme.
C'est alors qu'est intervenu un acte procédural déterminant : par exploit du 5 novembre 1974, le Trésorier Général des Finances et, en tant que de besoin, l'Administrateur des Domaines de la Principauté de Monaco (désignés dans la décision comme « les intervenants ») ont assigné conjointement la société Colas et la société Socea. Par cet acte, les représentants légaux de l'État monégasque ont formé tierce opposition à l'encontre du jugement du 27 juin 1974, sollicitant sa mise à néant et demandant au Tribunal de juger que la société Socea devait être condamnée à payer directement à la société Colas la somme de 159 281,73 francs, sur le fondement de l'article 91 de l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966.
Dans le dernier état de leurs écritures respectives (notamment les conclusions de Colas du 18 juin 1975, celles de Socea des 13 février, 19 juin et 19 septembre 1975, et celles des intervenants des 18 juin et 20 octobre 1975), les prétentions et moyens des parties s'articulaient comme suit :
-
La société Colas sollicitait la jonction des instances connexes. Au fond, elle maintenait à titre principal sa demande de condamnation à l'encontre de la société Socea pour un montant de 159 281,73 francs, assortie d'une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où Socea ne serait pas condamnée, elle réclamait le paiement de cette même somme aux intervenants (l'Administration monégasque), en faisant valoir qu'elle avait agi sur leurs ordres de service et que les travaux exécutés devaient, en tout état de cause, lui être rémunérés.
-
Le Trésorier Général des Finances et l'Administrateur des Domaines soulevaient à titre liminaire le défaut de qualité juridique du Directeur du Service de l'Urbanisme et de la Construction pour représenter l'Administration monégasque, concluant à sa mise hors de cause. Au soutien de leur tierce opposition, ils développaient trois moyens :
- Premier moyen : La société Socea avait la qualité juridique de « permissionnaire » au sens de l'article 91 de l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966, texte d'application générale régissant tant les travaux d'intérêt privé que ceux effectués pour le compte de l'État. En vertu de l'adage selon lequel nul n'est censé ignorer la loi, Socea devait se soumettre au dernier alinéa de cet article, qui impose que la réfection soit réalisée au compte du permissionnaire par une entreprise spécialisée désignée par le service des travaux publics. Socea devait donc régler la facture de Colas, d'autant qu'elle avait parfaitement connu et accepté l'intervention de cette dernière en signant contradictoirement les attachements de métrés des travaux.
- Deuxième moyen : L'obligation de payer pesant sur Socea revêtait un caractère légal et réglementaire, constituant la condition même de l'ouverture du chantier. Dès lors, la société Colas était fondée à l'assigner directement, hors la présence de l'Administration qui n'entretenait aucun lien de droit avec Socea.
- Troisième moyen : La thèse factuelle de Socea, prétendant avoir exécuté elle-même la réfection définitive, impliquerait que ladite réfection ait été réalisée deux fois successivement. Or, Socea n'a émis aucune protestation lorsque Colas est intervenue sur le chantier où elle se trouvait encore, et a contresigné les attachements.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La juridiction monégasque était confrontée à une double problématique, l'une de nature strictement procédurale, l'autre touchant au droit substantiel des obligations et du domaine public.
Sur le terrain de la procédure civile, la question centrale était la suivante : dans quelle mesure la tierce opposition formée par un tiers (l'Administration) à l'encontre d'un premier jugement (ayant nié l'existence d'une action directe entre un demandeur et un défendeur initial et renvoyé le demandeur à mettre en cause ce tiers) permet-elle, par exception au principe de l'effet relatif de cette voie de recours extraordinaire, d'annuler le chef de dispositif dudit jugement pourtant devenu définitif entre les parties originaires faute d'appel ? Subsidiairement, il convenait de déterminer quels organes disposaient de la qualité juridique pour représenter l'Administration monégasque en justice et si les conditions de recevabilité de la tierce opposition étaient réunies.
Sur le terrain du fond du droit, la question posée au Tribunal consistait à déterminer sur quel fondement juridique — légal, réglementaire ou quasi-contractuel / conventionnel tacite — l'entrepreneur titulaire d'un marché d'exclusivité pour l'entretien de la voirie publique monégasque (Colas), agissant sur ordre de service de l'Administration, peut réclamer directement le paiement de ses travaux de réfection de chaussée à une entreprise étrangère adjudicataire d'un marché d'ouvrage public (Socea) ayant ouvert des tranchées sur le domaine public monégasque en vertu d'une permission de voirie.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal de première instance déploie un raisonnement méthodique, structuré en quatre étapes successives, allant de la régularisation procédurale de l'instance jusqu'à l'appréciation souveraine des éléments de preuve factuels.
1. Sur la représentation de l'État, la jonction et la recevabilité de la tierce opposition
En premier lieu, après avoir ordonné la jonction des quatre instances connexes (n° 274/1974, 32, 97 et 136/1974), le Tribunal règle la question de la représentation légale de l'Administration monégasque. Il constate que le Directeur du Service de l'Urbanisme et de la Construction, assigné par Colas à la suite du jugement du 27 juin 1974, est dépourvu de toute qualité juridique pour représenter l'État en justice. Le Tribunal prononce donc d'office sa mise hors de cause pure et simple, tout en relevant que le vice est purgé puisque l'Administration se trouve désormais valablement représentée à l'instance par l'intervention du Trésorier Général des Finances et de l'Administrateur des Domaines.
En deuxième lieu, le Tribunal écarte l'exception d'irrecevabilité de la tierce opposition soulevée sans motivation par la société Socea. Pour déclarer ce recours recevable en son principe