Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mai 1976, n° 25805
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mai 1976, n° 25805 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans un accident du travail survenu le 13 octobre 1969, dont a été victime le sieur D., né le 22 octobre 1910. Au moment du sinistre, ce dernier exerçait la profession de musicien au sein de l'Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo, occupant plus précisément l'emploi hautement qualifié de premier violon alto solo, moyennant un salaire mensuel de 3 000 francs selon ses écritures (l'assureur faisant pour sa part état d'un salaire annuel de référence de 36 956,63 francs). Les circonstances exactes de l'accident ainsi que la nature précise des lésions subies ne sont pas détaillées dans la décision commentée, le tribunal renvoyant sur ce point à l'exposé des motifs d'un précédent jugement rendu le 12 juin 1975.
À la suite de cet accident du travail, le sieur D. s'est trouvé en état d'incapacité temporaire totale (I.T.T.). Conformément aux dispositions de l'article 44 de la convention collective de l'Orchestre National, laquelle garantit aux salariés victimes d'un accident du travail le maintien de l'intégralité de leur rémunération pendant toute la durée de l'incapacité temporaire totale jusqu'au jour de la consolidation, l'employeur a continué à verser au musicien son plein salaire. L'examen médical de la victime par l'expert commis, le Docteur Kerner, a eu lieu le 25 novembre 1971. En l'absence d'indication plus précise dans le rapport d'expertise quant à la date exacte de consolidation des blessures, cette date du 25 novembre 1971 a été retenue judiciairement comme marquant la fin de la période d'incapacité temporaire totale et le point de départ de l'incapacité permanente partielle (I.P.P.).
Sur le plan médical et professionnel, l'évaluation des séquelles a donné lieu à une double appréciation, révélatrice de la distinction cardinale en droit monégasque des accidents du travail entre l'atteinte purement physiologique et le retentissement professionnel du handicap. D'une part, le Docteur Kerner a fixé le taux d'incapacité purement physique à 10 %. D'autre part, la commission spéciale prévue par la législation sur les accidents du travail, prenant en considération la perte de la capacité résiduelle de gain du musicien — un altiste solo ne pouvant plus exercer son art avec la dextérité requise —, a évalué cette capacité résiduelle à 20 %, portant ainsi le taux global d'incapacité permanente partielle à 80 %.
Un élément factuel déterminant est venu complexifier la liquidation des droits des parties : bien que la consolidation fût acquise au 25 novembre 1971, l'Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo a poursuivi le versement de l'intégralité du salaire de son premier violon alto solo jusqu'au 31 août 1974, comme s'il avait continué à remplir normalement ses fonctions. Le tribunal relèvera que ce maintien de salaire post-consolidation, qui ne reposait plus sur une obligation conventionnelle, a été effectué « dans un esprit de bienveillance ».
À compter du 1er septembre 1974, le versement du salaire a pris fin et le sieur D. a été admis au bénéfice de la retraite, soit de manière anticipée par rapport à l'âge de 65 ans qu'il n'aurait atteint que le 22 octobre 1975 (ou de 64 ans au 22 octobre 1974 selon les dispositions de la loi n° 960 du 24 juillet 1974). Selon une attestation délivrée le 10 février 1975 par la Caisse Autonome des Retraites de Monaco, sa pension a fait l'objet d'une liquidation provisoire sur la base de 1 264,75 points-retraite acquis au 30 septembre 1971, dans l'attente d'une régularisation pour la période postérieure.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le règlement amiable des conséquences financières de l'accident a connu d'importantes vicissitudes procédurales. Une première tentative de conciliation s'était soldée par un procès-verbal de non-conciliation signé le 20 avril 1972 entre la victime et les défendeurs. Toutefois, saisi une première fois du litige, le Tribunal de première instance a, par un jugement avant dire droit du 12 juin 1975, déclaré nul ce procès-verbal de non-conciliation et renvoyé les parties devant le Juge des Accidents du travail afin qu'il soit procédé à une nouvelle tentative de conciliation régulière.
Cette seconde tentative s'est déroulée le 7 novembre 1975. Constatant la persistance du désaccord, le Juge des Accidents du travail a rendu le jour même une ordonnance de non-conciliation, assortie de l'allocation au profit de la victime d'une provision trimestrielle de 9 963,40 francs, payable à terme échu à compter rétroactivement du 25 novembre 1971, date de la consolidation.
Fort de cette ordonnance, le sieur D. a, par exploit d'huissier en date du 26 novembre 1975, fait assigner devant le Tribunal de première instance son ancien employeur, l'Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo, ainsi que l'assureur-loi de ce dernier, la Compagnie d'Assurances l'Union.
Les prétentions du demandeur s'articulaient autour de deux axes :
- Obtenir l'homologation de la décision de la commission spéciale ayant fixé son taux d'I.P.P. à 80 % et, par voie de conséquence, la condamnation au règlement d'une rente d'accident du travail à compter du 25 novembre 1971 sur la base de 2 100 francs par mois (représentant selon ses calculs 70 % de son salaire mensuel de 3 000 francs au moment de l'accident), assortie de toutes les augmentations légales subséquentes.
- Pour tenir compte du maintien de son salaire par son employeur, le demandeur sollicitait qu'il lui soit donné acte de ce que les arrérages de rente ainsi arbitrés devraient être reversés à l'Opéra National de Monte-Carlo pour la période courant du 15 janvier 1972 au 31 août 1974.
- Pour la période postérieure au 1er septembre 1974 (date de sa mise à la retraite), le sieur D. soutenait que le taux de 80 % devait être intégralement maintenu. Il justifiait cette demande, d'une part, par le fait que sa mise à la retraite anticipée avait sensiblement diminué le montant de la pension qu'il aurait obtenue s'il avait travaillé jusqu'à 65 ans (22 octobre 1975) et, d'autre part, par la perte de revenus complémentaires post-retraite, affirmant que sa haute qualification lui aurait permis de « faire des cachets » dans divers orchestres et concerts (pour 2 000 à 2 500 francs par mois) et de donner « des leçons particulières très chères ».
En défense, la Compagnie d'Assurances l'Union adoptait une position scindée selon les périodes :
- Pour la période d'activité post-consolidation, soit du 25 novembre 1971 au 1er septembre 1974, l'assureur-loi offrait de servir une rente annuelle de 25 869,64 francs, calculée sur le taux de 80 % retenu par la commission spéciale et sur la base d'un salaire annuel de 36 956,63 francs, mais formulait cette offre sous la réserve expresse du remboursement à l'Orchestre National du salaire perçu par la victime durant ce même laps de temps.
- En revanche, à compter du 1er septembre 1974, l'Union refusait le maintien du taux de 80 % et offrait de réduire la rente à un montant annuel de 1 847,83 francs, calculé sur le seul taux médical de 10 %. L'assureur faisait valoir qu'à partir de la mise à la retraite de la victime, la majoration de taux décidée par la commission spéciale au titre de la diminution de la capacité résiduelle de gain n'avait plus lieu d'être prise en considération, dès lors que cette diminution de capacité n'exerçait aucune influence sur le montant de la pension de retraite.
Quant à l'employeur, l'Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo, il concluait au remboursement à son profit des arrérages de rente dus au salarié pour la période du 1er octobre (sans précision du millésime dans le texte de la décision) au 1er août 1974, et réclamait en outre le remboursement de douze mois de salaire versés pendant la période d'incapacité totale.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une double problématique juridique, touchant aux mécanismes fondamentaux de l'indemnisation forfaitaire et automatique des accidents du travail régie par la loi n° 636, et plus particulièrement à l'articulation du principe de réparation intégrale des préjudices couverts par la loi avec la prohibition de l'enrichissement sans cause.
En premier lieu, s'agissant de la période courant du jour de l'accident (13 octobre 1969) jusqu'à la cessation du paiement des salaires par l'employeur (31 août 1974), la juridiction devait déterminer les conséquences juridiques du maintien intégral du salaire par l'employeur — d'abord en exécution d'une obligation conventionnelle jusqu'à la consolidation, puis à titre purement bienveillant au-delà — sur le sort des prestations légales d'accident du travail (indemnités journalières puis rente d'incapacité permanente). Plus précisément, la victime pouvait-elle cumuler son salaire maintenu et les prestations légales, l'employeur ou l'assureur pouvaient-ils exiger de la victime la restitution des salaires versés par bienveillance après la consolidation, et selon quelles modalités devait s'opérer la subrogation ou le remboursement de l'employeur par l'assureur-loi ?
En second lieu, s'agissant de la période postérieure au 1er septembre 1974, le tribunal devait trancher une question de principe inédite et délicate relative à la nature juridique et à la pérennité de la majoration de rente fondée sur l'article 23 bis de la loi n° 636 : lorsque le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la commission spéciale intègre, au-delà de l'atteinte purement physiologique, une majoration liée à la perte de la capacité résiduelle de gain de la victime, cette majoration présente-t-elle un caractère viager intangible à l'instar de la rente réparant le déficit corporel, ou doit-elle cesser d'être versée — et dans quelle mesure — à compter du moment où la victime est admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le tribunal structure sa motivation de manière rigoureusement chronologique et analytique, en scindant l'examen du litige en deux grandes périodes charnières, séparées par la date de mise à la retraite du demandeur au 1er septembre 1974.
1. Le règlement de la période d'activité et de maintien de salaire (du 13 octobre 1969 au 31 août 1974)
Pour cette première phase, les juges posent d'emblée le principe de non-cumul entre le salaire intégralement maintenu et les prestations légales d'accident du travail. Le raisonnement se déploie en trois temps :
D'abord, le tribunal consolide les droits acquis par le salarié au titre des salaires perçus. Jusqu'au 25 novembre 1971 (date de l'examen par le Docteur Kerner retenue comme date de consolidation faute d'indication plus précise de l'expert), le maintien intégral du salaire procédait d'un droit strict puisé dans l'article 44 de la convention collective de l'Orchestre National. Plus remarquable est l'analyse de la période subséquente, du 25 novembre 1971 au 31 août 1974 : bien que l'obligation conventionnelle eût pris fin à la consolidation, l'employeur a continué de verser le plein salaire « dans un esprit de bienveillance ». Le tribunal juge que ces sommes doivent demeurer définitivement acquises à la victime. Ni l'employeur ni l'assureur-loi ne sont fondés à en réclamer la restitution, car le salarié les a « légitimement perçu[es] ». Les demandes reconventionnelles des défendeurs tendant à la restitution par le salarié des salaires post-consolidation sont, par conséquent, écartées. En contrepartie, ayant perçu l'intégralité de sa rémunération comme s'il avait exercé normalement son emploi de premier violon alto solo, le sieur D. a été totalement rempli de ses droits et ne peut rien réclamer à titre personnel pour toute la période antérieure au 31 août 1974.
Ensuite, le tribunal examine l'obligation légale pesant sur l'assureur-loi, la compagnie l'Union. En vertu de la loi sur les accidents du travail, cette dernière était débitrice des indemnités journalières pendant la période d'I.T.T. (du 13 octobre 1969 au 25 novembre 1971), puis de la rente d'incapacité permanente calculée sur le taux de 80 % jusqu'au 1er septembre 1974 (taux et période au demeurant non contestés par l'assureur dans son offre).
Enfin, le tribunal opère le dénouement financier triangulaire par un mécanisme de reversement direct à l'employeur. Puisque la victime ne peut cumuler son salaire et les prestations légales, et que l'employeur a assumé seul la charge du maintien de salaire (alors qu'il n'était tenu conventionnellement que de garantir le différentiel ou l'avance pendant l'I.T.T., et n'était plus tenu à rien après la consolidation), « il est évident que l'ensemble de ces prestations doit être reversé à l'Orchestre National ». L'Union est donc condamnée à rembourser directement à l'employeur tant les indemnités journalières dues pour la période d'I.T.T. que les arrérages de la rente à 80 % courus du 25 novembre 1971 au 1er septembre 1974. Le tribunal assortit cette condamnation d'une réserve : si la victime a effectivement perçu une fraction des indemnités journalières directement de l'assureur entre 1969 (mentionné par erreur matérielle comme 1964 dans les motifs et le dispositif) et 1971, elle devra les restituer à l'employeur aux lieu et place de l'Union. Faute d'éléments comptables suffisants pour liquider ces créances, une expertise est ordonnée d'office aux frais avancés de l'assureur.
2. Le sort de la majoration de rente après la mise à la retraite (à compter du 1er septembre 1974)
C'est sur le second volet du litige que la décision déploie une motivation doctrinale d'une grande densité, en opérant une exégèse téléologique de la loi n° 636 et de son article 23 bis.
Le tribunal commence par établir une summa divisio au sein même de la rente d'accident du travail, en distinguant deux composantes de nature radicalement différente :
- D'une part, la rente destinée à réparer le préjudice corporel pur (en l'espèce, les 10 % fixés par l'expert médical). Aux termes de la loi n° 636, cette fraction présente par essence un « caractère viager » et demeure acquise à la victime sa vie durant. Ce caractère viager est la « conséquence logique et nécessaire » du fait que, sauf amélioration médicale ultérieure (révision pour amélioration), la diminution de l'intégrité physique demeure constante et définitive jusqu'au décès.
- D'autre part, la majoration de rente résultant, « en vérité, d'une manière implicite, de l'article 23 bis de cette loi » (en l'espèce, la majoration de 70 % portant le taux total à 80 %). Le tribunal relève que cette majoration a un objet strictement circonscrit : compenser le « préjudice professionnel » éprouvé par la victime. Elle est déterminée à partir du concept de « capacité résiduelle de gain », lequel s'apprécie non pas uniquement au regard de l'état physique post-consolidation, mais « surtout sur le fondement de critères de nature économique ».
Or, poursuit le tribunal dans une analyse économique remarquable, ces paramètres économiques — fixés à un instant donné de la conjoncture — sont par nature contingents et évolutifs, en fonction de l'état du marché de l'emploi ou des possibilités de reclassement. Si l'on conférait à cette majoration économique un caractère définitif et viager, une victime qui, à la faveur d'un retournement conjoncturel ou d'un reclassement réussi, retrouverait un emploi lui procurant une rémunération sensiblement équivalente à son salaire antérieur, cumulerait ce nouveau salaire avec la rente majorée. Un tel résultat trahirait l'intention du législateur, qui a voulu réparer un préjudice réel et non « créer un véritable enrichissement sans cause ».
Transposant ce principe directeur à l'hypothèse du départ à la retraite, le tribunal en déduit logiquement le principe de non-cumul entre la pension de retraite et la majoration de rente pour incapacité professionnelle. Lorsque le travailleur prend sa retraite, la pension qu'il perçoit se substitue au salaire que lui procurait son activité. Dès cet instant, les conditions dans lesquelles il exerçait ou ne pouvait plus exercer son métier (impossibilité de conserver le poste d'altiste solo, nécessité de reclassement) deviennent indifférentes. La pension de retraite étant liquidée indépendamment de toute diminution de capacité physique, permettre à un retraité de percevoir jusqu'à la fin de ses jours, sous forme de majoration de rente, une fraction de son ancien salaire d'activité constituerait là encore un « enrichissement sans cause ». Le tribunal écarte ainsi implicitement mais nécessairement l'argument du demandeur tiré de la perte éventuelle de « cachets » ou de « leçons particulières très chères » postérieurement à la retraite, la pension de retraite étant réputée remplacer normalement le revenu professionnel.
Toutefois, la rigueur de ce principe d'exclusion est immédiatement tempérée par un « correctif » majeur d'équité et de logique indemnitaire. Le principe de suppression de la majoration de rente à l'âge de la retraite ne vaut que si l'accident du travail a été neutre sur la liquidation des droits à pension. En revanche, si, « à la suite de l'accident du travail et comme conséquence de celui-ci, la victime n'a pu percevoir la pension de retraite qui aurait dû légalement lui revenir si elle n'avait pas subi d'accident » — soit parce que son salaire de référence a baissé après l'accident, soit parce qu'elle a été contrainte de prendre une retraite anticipée —, le préjudice professionnel survit au départ en retraite sous la forme d'une moins-value de pension.
Dans une telle configuration, le tribunal juge qu'il est « logique et conforme au vœu du législateur » que la majoration de rente prenne le relais pour compenser cette perte patrimoniale. La victime est alors en droit de conserver la fraction de la majoration de rente correspondant exactement à la portion de retraite dont elle se trouve privée du fait de l'accident. Ce maintien partiel échappe au grief d'enrichissement sans cause puisqu'il répare un préjudice certain, direct et nécessaire découlant du sinistre professionnel.
En l'espèce, le sieur D., né le 22 octobre 1910, avait vu sa retraite liquidée provisoirement sur la base de points arrêtés au 30 septembre 1971 et avait cessé d'être rémunéré le 31 août 1974, avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans (22 octobre 1975) ou de 64 ans (22 octobre 1974, en vertu de la loi n° 960 du 24 juillet 1974). Ne