Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25807
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25807 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, vendeuse depuis de nombreuses années au service de la société anonyme des Magasins Printania, reçoit notification le 29 mai 1974, alors qu'elle a atteint l'âge de la retraite, d'un préavis de cessation d'activité de deux mois. Ce délai-congé légal est prolongé, de l'accord exprès des parties, jusqu'au 31 août 1974.
Le 31 août 1974, la salariée est victime d'un accident du travail, régulièrement pris en charge par l'assureur-loi de l'employeur. Il en résulte une incapacité temporaire totale de 87 jours, pendant laquelle elle perçoit des indemnités journalières versées par l'assureur.
La salariée saisit le tribunal du travail d'une demande de 1 834,37 francs à titre de complément de salaire pour la période d'accident de travail et de maladie. Par jugement du 27 novembre 1975, signifié le 14 janvier 1976, ce tribunal condamne l'employeur à lui verser 1 151,15 francs, au titre d'une indemnité complémentaire compensatrice de salaire fondée sur l'article 27 de la convention collective des commerçants et des employés de commerce de la Principauté de Monaco, pour la période du 1er septembre au 26 novembre 1974, avec intérêts de droit à compter de la demande.
La société interjette appel. Elle soutient que le bénéfice de l'article 27, qui a pour objet le maintien du salaire, suppose un contrat de travail en cours d'exécution, alors que la salariée était à la retraite depuis le 24 juillet 1974, fin du préavis légal. L'intimée conclut à la confirmation.
Le Tribunal, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail en application des articles 61 et suivants de la loi n° 446 modifiée du 16 mai 1946, reçoit l'appel et ordonne avant dire droit une expertise.
Question de droit
La décision pose deux questions connexes.
La première porte sur la survenance du contrat de travail au moment de l'accident : l'arrivée de la salariée à l'âge de la retraite, intervenue pendant le préavis, met-elle fin de plein droit à la relation de travail, de sorte que l'accident du 31 août 1974 ne se produirait plus « en cours d'exécution » du contrat ?
La seconde concerne l'étendue de l'obligation de l'employeur : la garantie de l'article 27 de la convention collective peut-elle s'appliquer intégralement lorsque la salariée peut prétendre à une pension de retraite pour la période d'invalidité postérieure à la fin du contrat ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal approuve le tribunal du travail. Il énonce que « si la survenance de l'âge de la retraite constitue pour l'employeur un motif valable de rupture du contrat du travail elle n'emporte pas de plein droit cessation des relations contractuelles auxquelles il doit être mis fin par la notification d'un préavis ». Relevant que le délai-congé de deux mois a été prolongé d'accord exprès des parties jusqu'au 31 août 1974, date à laquelle il a été effectivement exécuté, il juge que « la demoiselle R. était donc bien en cours d'exécution de son contrat de travail lorsqu'elle a été victime de l'accident du 31 août 1974 ». Il relève que l'employeur « ne saurait, sans contradiction », soutenir une fin prématurée du contrat, dès lors qu'« aucune disposition n'interdi[t] aux parties de convenir d'un délai de plus longue durée ».
Sur le second point, le Tribunal juge que l'article 27 « ne subordonne la garantie de l'intégralité du salaire qu'à l'existence d'une maladie ou d'un accident du travail régulièrement pris en charge », et qu'il n'est pas permis d'en écarter l'application « lorsque les effets de l'invalidité, intervenue au cours du contrat de travail, se poursuivent au-delà de son expiration ». Il qualifie la somme due d'« indemnité compensatrice de salaire », puisqu'elle « ne peut, par définition, constituer la contrepartie du travail ».
Il censure toutefois la portée donnée au jugement