Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25813
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25813 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le sieur S. a été victime d'un accident du travail le 1er octobre 1975 alors qu'il était au service de la S.A.M. Burmatec, dont l'assureur-loi était la compagnie « Union et Phénix Espagnol ».
Le Docteur Imperti, désigné en qualité d'expert par le Juge des accidents du travail, a déposé son rapport le 18 octobre 1975. Il conclut à une consolidation au 3 décembre 1975, avec un taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 15 %, réparti entre 8 % pour la fracture de l'apophyse transverse et 7 % pour la rupture partielle du ménisque interne. Il préconise le renvoi de la victime devant la commission spéciale.
Le 3 février 1976, cette commission fixe à 50 % la capacité résiduelle de gain de S. Une ordonnance de non-conciliation intervient le 24 février 1976. L'assureur conteste ce taux, tout en acceptant de s'accorder sur le taux de 15 % retenu par l'expert.
S. assigne alors la société employeur et son assureur en homologation des conclusions de la commission spéciale. Il fait valoir qu'il ne peut plus exercer sa profession de chauffeur-livreur et qu'il a effectivement été licencié de cet emploi.
Les défenderesses contestent le taux de 50 %. Elles soutiennent, d'une part, que la spécificité de l'ancien emploi ne justifie pas un tel taux et, d'autre part, que la victime, bien qu'interdite de soulever des charges importantes, peut être reclassée comme chauffeur. Elles concluent au maintien du taux de 15 % et, à titre subsidiaire, sollicitent une expertise aux fins de déterminer la capacité réelle qui demeure acquise à S.
Le Tribunal est ainsi saisi d'une difficulté d'appréciation du taux d'incapacité, dans un contexte où le taux médical et le taux retenu par la commission divergent très nettement.
Question de droit
La question posée au Tribunal était de savoir si la perte de l'emploi antérieur et l'inscription de la victime au chômage suffisent à établir sa capacité résiduelle de gain réduite, ou si le juge doit vérifier que celle-ci l'empêche effectivement de retrouver un emploi compatible avec ses capacités physiques diminuées.
Le chapeau de la décision formule la règle en ces termes : « Bien que la victime de l'accident du travail ait été licenciée de son précédent emploi et inscrite au chômage, il appartient au Tribunal de rechercher si elle est dans l'impossibilité de retrouver un emploi qui corresponde à ses nouvelles capacités physiques telles qu'amoindries par son accident. »
Le problème porte donc à la fois sur le fond (la mesure de la réduction de capacité de gain) et sur le pouvoir du juge de l'homologation, qui ne se borne pas à entériner l'avis de la commission spéciale.
Solution et dispositif
Le Tribunal n'homologue pas, à ce stade, le taux de 50 % retenu par la commission spéciale. Il ne retient pas non plus le taux de 15 % défendu par l'assureur. Il relève que :
« bien que S. ait été licencié de son emploi de chauffeur-livreur et inscrit au chômage, ainsi qu'il résulte du dossier de la procédure d'accident du travail communiqué au Tribunal dans le cadre des dispositions de l'article 21 bis, al. 4, de la loi n° 636, il n'est pas établi que le demandeur soit, à l'époque où le Tribunal statue, dans l'impossibilité de retrouver un emploi qui corresponde à ses nouvelles capacités physiques, telles qu'amoindries par son accident ; qu'il y a lieu d'ordonner une expertise sur ce point, et de réserver les dépens en fin de cause ».
Le dispositif ordonne une mesure d'instruction dont la mission est ainsi définie :
« Désigne le sieur Boeri, demeurant ., lequel, serment préalablement prêté, aura pour mission de rechercher et dire au Tribunal si, compte tenu de l'état physique actuel de S., il existe des emplois présentement libres sur le marché du travail, qui soient susceptibles d'être occupés par celui-ci ».
La décision est donc avant dire droit. Elle