Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25826
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25826 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans la réalisation d'une importante opération de construction immobilière et ses répercussions matérielles sur une propriété limitrophe. Les hoirs A., initialement représentés par la demoiselle J. A., étaient propriétaires d'un ensemble immobilier comprenant un immeuble à usage commercial ainsi qu'un pavillon d'habitation, dont la localisation exacte demeure non précisée dans la décision. Leur fonds était contigu à la propriété appartenant à la société civile immobilière « Résidence Château d'Azur » (ci-après la S.C.I. Château d'Azur).
À compter du mois de décembre 1971 — bien que les écritures initiales aient mentionné par erreur l'année 1970 —, la S.C.I. Château d'Azur, agissant en qualité de propriétaire et de maître de l'ouvrage, a entrepris sur son terrain d'importants travaux de terrassement et de construction. Pour l'exécution matérielle de ce chantier, le maître de l'ouvrage a eu recours à des locateurs d'ouvrage spécialisés. D'une part, l'entreprise Richelmi a été chargée des opérations de terrassement, lesquelles ont été conjuguées avec la construction de murs de soutènement et la suppression d'une butte qui constituait auparavant le mur de soutènement de l'immeuble voisin. D'autre part, la société Intrafor Cofort est intervenue pour procéder à la mise en place de tirants d'ancrage dans le sol.
Préalablement au démarrage effectif des travaux, l'état des bâtiments appartenant aux hoirs A. avait fait l'objet d'un constat dressé par maître Marquet, huissier, le 7 juillet 1971. Ce document attestait d'un état de vétusté préexistant, particulièrement marqué concernant le pavillon annexe qui présentait déjà une fissure importante annonçant son descellement du bâtiment principal, tandis qu'une construction annexe au garage apparaissait largement décollée.
Toutefois, à la suite de l'exécution des travaux sur le fonds de la S.C.I. Château d'Azur, les propriétés des hoirs A. ont subi d'importants dommages structurels. Les investigations techniques menées ultérieurement par l'expert judiciaire Ancona ont permis d'établir la chronologie et l'étiologie précise de ces désordres. Il est apparu que les travaux de terrassement réalisés par l'entreprise Richelmi avaient provoqué une décompression du sol. Parallèlement, la pose des tirants par la société Intrafor Cofort — bien qu'exécutée d'une manière jugée techniquement sans défaut — avait engendré un bouleversement profond des structures géologiques du sous-sol, phénomène attribué par l'homme de l'art aux « pressions, contre-pressions et claquages, etc... ». Ces modifications souterraines se sont répercutées en surface et ont directement atteint les immeubles des hoirs A. Si les bâtiments en maçonnerie lourde n'ont connu qu'une légère aggravation de leurs fissures antérieures, les constructions plus légères, qui avaient été érigées quelques années plus tard, ont été si gravement affectées que leur démolition et leur reconstruction complète se sont avérées nécessaires.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à la dégradation de leur patrimoine immobilier, les hoirs A., représentés par la demoiselle J. A., ont initié la phase judiciaire par la voie du référé. Par exploit en date du 27 mars 1974, ils ont assigné la S.C.I. Château d'Azur, l'entreprise Richelmi ainsi que la compagnie d'assurances l'U.A.P., prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise Richelmi (et qui s'avérera être également l'assureur du maître de l'ouvrage). Cette action tendait à la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de décrire les dommages subis par leur propriété, d'indiquer les mesures propres à y remédier et de chiffrer le coût des réparations.
Par une première ordonnance de référé du 10 avril 1974, le juge des référés a fait droit à cette demande en commettant le sieur Ancona en qualité d'expert. L'apparition du rôle causal potentiel des tirants d'ancrage a conduit la S.C.I. Château d'Azur, l'entreprise Richelmi et l'U.A.P. à saisir de nouveau le magistrat des référés. Par une seconde ordonnance rendue le 28 juin 1974 à leur requête, la mission de l'expert Ancona a été étendue afin que les opérations d'expertise soient menées au contradictoire de la société Intrafor Cofort.
L'expert Ancona a déposé son rapport définitif le 22 novembre 1974. Il y concluait à la responsabilité technique conjointe de la décompression du sol et du bouleversement géologique lié aux tirants. Sur le plan financier, il évaluait le coût global des travaux de remise en état à la somme de 131 006,40 francs. Tenant compte de l'âge des constructions, il opérait sur ce montant une déduction — que le tribunal relève avec une légère divergence arithmétique dans le texte même de la décision comme étant soit de 25 201,20 francs, soit de 26 201,28 francs — correspondant selon toute vraisemblance à un abattement pour vétusté de 20 %, pour aboutir à une somme finale de 104 805,12 francs.
Forts de ces conclusions expertales, les hoirs A. ont engagé l'instance au fond par exploit du 27 février 1975 (enrôlée sous le numéro 272 de l'année 1974-1975). Faisant un choix procédural stratégique, ils ont dirigé leur action exclusivement à l'encontre de la seule S.C.I. Château d'Azur. Ils sollicitaient que cette dernière fût déclarée responsable des dommages et condamnée à leur payer la somme de 131 006,40 francs au titre de la remise en état (sans appliquer l'abattement de vétusté), outre 10 000 francs à titre de dommages-intérêts. Bien que cette demande indemnitaire complémentaire de 10 000 francs n'ait pas été formellement reprise dans le dispositif de l'assignation initiale, les demandeurs ont conclu le 6 avril 1976 à ce que ces dommages-intérêts soient augmentés de 5 000 francs.
La procédure au fond a d'abord été marquée par un incident soulevé par la S.C.I. Château d'Azur, qui excipait de l'adage « nul ne plaide par procureur » à l'encontre de la représentation des hoirs A. par la seule demoiselle J. A. Cet incident a toutefois été régularisé par l'intervention volontaire à l'instance, par conclusions du 18 juin 1975, de M. dit M. A. et de J. D. A. Prenant acte de cette régularisation par des conclusions du 15 octobre 1975, la S.C.I. Château d'Azur a renoncé à son exception mais a sollicité un sursis à statuer jusqu'à la mise en cause de ses constructeurs, tout en formulant des réserves de principe quant au bien-fondé de la demande principale.
Par un second exploit du 23 octobre 1975 (instance numéro 136 de l'année 1975-1976), la S.C.I. Château d'Azur a assigné en intervention forcée et en garantie l'entreprise Richelmi et la société Intrafor Cofort. Sans déposer d'autres conclusions au fond, le maître de l'ouvrage demandait que ces deux sociétés le relèvent et le garantissent de toutes condamnations éventuelles, à proportion de leurs parts de responsabilité respectives. Pour toute motivation de son recours, la S.C.I. Château d'Azur se bornait à renvoyer aux conclusions du rapport Ancona identifiant les travaux de terrassement et la pose des tirants comme les causes uniques des dégâts.
En défense sur cet appel en garantie, l'entreprise Richelmi a déposé des conclusions le 6 janvier 1976. Dans ce que le tribunal qualifie d'« anomalie procédurale » — expliquée par le fait que l'U.A.P., absente des débats au fond, était l'assureur commun de la S.C.I. et de Richelmi —, l'entrepreneur se présentait comme le défendeur principal face aux hoirs A. À titre principal, Richelmi concluait à sa mise hors de cause pure et simple, soutenant n'avoir commis aucune faute, avoir exécuté les terrassements avec le maximum de soins et de précautions, et s'être strictement conformé aux instructions du maître de l'ouvrage et des architectes chargés de la surveillance et de la coordination (lesquels n'avaient pas été appelés au procès). Pour contester l'évaluation des dommages, Richelmi s'appuyait sur un rapport amiable établi le 10 mars 1975 par le cabinet Seytre et Godard, mandaté par l'U.A.P. lors de l'expertise. Ce document soulignait la vétusté notoire des biens (attestée par le constat Marquet), relevait que les murs de soutènement avaient été réalisés par bandes à pleine fouille à partir du haut de 2,50 m sur 1,50 m au lieu des 5 m sur 3 m prévus par les instructions, contestait l'origine des dommages retenue par l'expert judiciaire et réclamait un taux de vétusté de 50 %. À titre subsidiaire, Richelmi sollicitait une nouvelle expertise pour ventiler les causes des désordres, incluant la vétusté et les vices de construction des bâtiments des demandeurs.
De son côté, la société Intrafor Cofort concluait également à sa mise hors de cause. Elle faisait valoir que sa responsabilité envers la S.C.I. Château d'Azur ne pouvait être que de nature contractuelle, qu'aucune faute précise n'était démontrée à son encontre dans la pose des tirants, et qu'elle n'avait pas à répondre des obligations pesant sur le constructeur à l'égard des voisins du fait de l'acte de bâtir.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La configuration tripartite du litige, articulée autour d'une action principale en réparation et d'appels en garantie croisés sur fond d'assurance commune, soumettait au Tribunal de première instance une double problématique juridique fondamentale touchant au droit de la responsabilité civile et au droit de la construction.
En premier lieu, sur le plan de l'obligation à la dette, il s'agissait de déterminer si les propriétaires d'un fonds subissant des dommages matériels consécutifs à un chantier voisin sont fondés à rechercher la responsabilité exclusive du propriétaire voisin, maître de l'ouvrage, sur le fondement des troubles de voisinage, ou si ce dernier peut valablement leur opposer l'intervention matérielle des entreprises de construction pour les contraindre à agir directement contre les exécutants des travaux.
En second lieu, sur le plan de la contribution à la dette et des recours récursoires, la juridiction devait définir le régime juridique et probatoire applicable à l'action en garantie exercée par le maître de l'ouvrage contre ses locateurs d'ouvrage : la seule démonstration d'un lien de causalité matérielle entre les travaux exécutés (terrassements, pose de tirants) et le dommage subi par le tiers voisin suffit-elle à engager la responsabilité contractuelle des entrepreneurs envers le maître de l'ouvrage, ou ce dernier doit-il impérativement rapporter la preuve d'une inexécution contractuelle ou d'une faute professionnelle caractérisée ?
Subsidiairement, le tribunal devait trancher des questions d'ordre procédural et indemnitaire : comment traiter des moyens de défense au fond présentés uniquement par un appelé en garantie mis hors de cause lorsque le défendeur principal est taisant, comment évaluer le préjudice réparable en présence d'un bien affecté d'une vétusté antérieure, et dans quelle mesure la stratégie procédurale dilatoire du maître de l'ouvrage constitue-t-elle une résistance abusive ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour résoudre ces difficultés, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement d'une grande rigueur méthodologique, scindé entre l'imputation juridique des responsabilités et la liquidation chiffrée du préjudice, après avoir préalablement ordonné la jonction des instances principale et en garantie en raison de leur connexité.
1. L'affirmation de la responsabilité objective et exclusive du maître de l'ouvrage au titre des troubles de voisinage
Opérant une qualification juridique des faits en vertu de son office — les hoirs A. n'ayant pas expressément nommé le fondement textuel ou théorique de leur action —, le tribunal relève que la demande repose sur la théorie des troubles de voisinage occasionnés par les travaux effectués sur le fonds contigu.
Dès lors, la juridiction pose un principe directeur : le propriétaire qui fait réaliser des travaux sur son fonds et qui conserve la qualité de maître de l'ouvrage demeure personnellement et intégralement responsable à l'égard des tiers, et singulièrement de ses voisins, de toutes les conséquences dommageables résultant de ces opérations. Le tribunal fonde l'exclusivité de ce rapport d'obligation sur le principe de l'effet relatif des contrats. Les tiers voisins n'ayant aucun lien de droit avec les entreprises chargées de l'exécution matérielle du chantier, le maître de l'ouvrage ne saurait prétendre les obliger à rechercher ou à mettre en cause la responsabilité de ses propres cocontractants.
Validant pleinement la stratégie procédurale des demandeurs, les juges affirment que c'est « d'une manière parfaitement juridique » que les hoirs A. ont assigné la seule S.C.I. Château d'Azur. Celle-ci constitue leur « débiteur unique ». Par voie de conséquence, les victimes du trouble de voisinage sont totalement étrangères aux rapports internes de la construction : elles n'ont ni à se préoccuper des éventuels recours en garantie exercés par le maître de l'ouvrage contre les exécutants, ni à subir les moyens de défense que ces constructeurs peuvent s'opposer mutuellement. La S.C.I. Château d'Azur est donc déclarée seule responsable du préjudice envers les demandeurs.
2. Le rejet des appels en garantie pour défaut de preuve d'une faute contractuelle des locateurs d'ouvrage
Abordant l'examen des actions récursoires dirigées contre l'entreprise Richelmi et la société Intrafor Cofort, le tribunal formule d'emblée une observation pragmatique pleine d'acuité : sur le plan factuel, le débat entre la S.C.I. Château d'Azur et l'entreprise Richelmi s'apparente à « un pur jeu de l'esprit », dès lors que la compagnie l'U.A.P. — dont l'absence aux débats au fond est qualifiée de curieuse — est l'assureur commun des deux entités et supportera in fine la charge financière du sinistre. Néanmoins, la rigueur juridique commande de trancher la question puisque chacune des parties conclut au rejet de sa propre responsabilité.
Le tribunal circonscrit strictement le terrain juridique des recours en garantie : la S.C.I. Château d'Azur étant liée tant à Richelmi qu'à Intrafor Cofort par des contrats de travaux, la responsabilité de ces constructeurs envers le maître de l'ouvrage ne peut avoir qu'une source exclusivement contractuelle. Or, le régime de cette responsabilité contractuelle dans les rapports entre maître de l'ouvrage et entrepreneurs ne se calque pas sur la responsabilité objective pour trouble de voisinage. Pour obtenir le remboursement des indemnités versées aux voisins, le maître de l'ouvrage supporte la charge de prouver que l'entreprise « a mal exécuté les travaux qui lui avaient été confiés ou les a exécutés dans des conditions non conformes aux règles de sa profession, et, d'une manière plus générale, n'a pas respecté les obligations contractuelles » souscrites.
Appliquant ce standard probatoire aux faits de l'espèce, le tribunal constate la carence totale de la S.C.I. Château d'Azur. Tant à l'égard de Richelmi que d'Intrafor Cofort, le maître de l'ouvrage s'est contenté, dans son exploit d'appel en garantie, de s'approprier les conclusions purement techniques de l'expert Ancona imputant matériellement les dégâts à la décompression du sol (terrassements) et au bouleversement géologique (tirants). Le tribunal souligne que la causalité matérielle ne vaut pas faute contractuelle :
- Concernant Richelmi, qui soutenait avoir agi avec soin en suivant les directives du maître d'ouvrage et des architectes (non mis en cause), la S.C.I. n'explicite aucun motif de fait ou de droit démontrant en quoi le contrat aurait été violé dans les conditions ayant mené à la décompression du sol.
- Concernant Intrafor Cofort, dont l'expert avait d'ailleurs noté que la pose des tirants était « techniquement sans défaut », la S.C.I. ne précise aucunement quelle faute contractuelle aurait été commise lors de cette implantation.
Faute pour le demandeur en garantie de rapporter la preuve qui lui incombe d'une inexécution contractuelle, le tribunal rejette les deux appels en garantie et prononce la mise hors de cause pure et simple des deux sociétés de construction.
3. La souplesse procédurale dans l'examen du quantum et la sanction de la résistance abusive
Lors de l'évaluation des dommages, le tribunal se heurte à un paradoxe procédural majeur, qualifié d'« inconséquence procédurale ». La S.C.I. Château d'Azur, seule déclarée responsable, n'avait développé aucune argumentation au fond sur le montant du préjudice, se bornant à des réserves de principe. À l'inverse, l'intégralité de la discussion technique et financière contestant le rapport Ancona figurait dans les écritures de l'entreprise Richelmi, laquelle venait pourtant d'être mise hors de cause.
Expliquant cette anomalie par la communauté d'assureur (l'U.A.P.), le tribunal refuse de faire preuve d'un formalisme excessif qui aurait privé le défendeur principal de toute défense sur le quantum. Invoquant « l'intérêt d'une bonne administration de la justice » et le « respect des droits des défendeurs », et relevant que les hoirs A. ne tiraient eux-mêmes aucun argument de ce paradoxe, les juges décident de faire bénéficier la S.C.I. Château d'Azur des moyens de défense développés par Richelmi.
Procédant ainsi à l'examen de la valeur probante du rapport amiable Seytre et Godard opposé au rapport judiciaire Ancona, le tribunal écarte les critiques de l'assureur. Il juge que l'expert judiciaire a livré un rapport sérieux assorti d'explications techniques entièrement convaincantes sur l'enchaînement causal ayant nécessité la réfection complète de la construction la plus légère. La demande de contre-expertise est donc rejetée et le rapport Ancona est homologué. Sur le plan financier, le coût brut des travaux (131 006,40 francs) n'étant pas contesté en soi, le débat portait uniquement sur le taux de vétusté (20 % selon l'expert judiciaire contre 50 % réclamés par l'expert de l'assureur). Estimant disposer d'éléments d'appréciation suffisants, le tribunal valide l'abattement proposé par l'expert Ancona (mentionné ici à hauteur de 26 201,28 francs) et fixe l'indemnité principale de remise en état à la somme arrêtée par l'expert, soit 104 805,12 francs.
Enfin, statuant sur la demande de dommages-intérêts complémentaires (après avoir admis que la somme initiale de 10 000 francs était implicitement mais nécessairement comprise dans l'assignation au vu des conclusions d'augmentation ultérieures), le tribunal caractérise la faute procédurale de la S.C.I. Château d'Azur. Sa résistance est jugée abusive en ce qu'elle a tenté d'éluder sa responsabilité évidente de maître de l'ouvrage en la rejetant sur deux entreprises dont elle ne pouvait ignorer qu'elles n'avaient aucun lien de droit avec les voisins victimes. Le tribunal alloue à ce titre la somme de 10 000 francs aux hoirs A. (sans faire droit à la majoration supplémentaire de 5 000 francs sollicitée en cours d'instance) et condamne la S.C.I. aux dépens.
C. Le dispositif
Le dispositif du jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco s'énonce dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Joint les instances n° 272 de l'année 1974 - 1975 et 136 de l'année 1975 - 1976, Dit et juge que la S.C.I. Résidence Château d