Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25827
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25827 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière complexe mêlant contrat d'échange, promotion immobilière et contraintes industrielles lourdes dans le quartier de Fontvieille à Monaco.
Par une convention sous seing privé (dont la date est mentionnée dans le jugement tantôt au 3 avril 1972, tantôt au 3 août 1972), le sieur V., agissant au nom et pour le compte de la société anonyme monégasque (S.A.M.) La Tyrolienne, et le sieur C. ont conclu un accord portant sur un terrain d'une superficie approximative de 1 560 mètres carrés, propriété de La Tyrolienne, situé à Fontvieille entre la rue du Stade et la rue de l'Industrie.
Aux termes de cet acte, la S.A.M. La Tyrolienne s'engageait à céder et à transporter ce terrain à titre d'échange au sieur C. En contrepartie, ce dernier s'engageait à céder et à transporter, à titre de contre-échange, 17 % de la totalité des parties privatives d'un immeuble qu'il envisageait de faire édifier sur la parcelle. Cet immeuble devait s'élever de onze à douze étages, suivant le cubage de construction autorisé, sur deux sous-sols à usage de parking.
L'économie générale du contrat reposait toutefois sur une contrainte opérationnelle majeure : la continuité de l'exploitation industrielle de la société cédante. La convention prévoyait expressément que le sieur C. aurait la jouissance d'une première partie du terrain et des constructions y édifiées — à définir d'un commun accord sur un plan joint à l'acte — dès la réalisation d'une condition suspensive relative aux autorisations administratives. Cette jouissance partielle et anticipée avait pour finalité de permettre au constructeur d'édifier immédiatement un bâtiment composé d'un rez-de-chaussée d'environ 230 mètres carrés construit sur « bon sol », c'est-à-dire sans sous-sol, surmonté d'un premier étage d'une surface équivalente de 230 mètres carrés environ.
Ces locaux devaient permettre le relogement provisoire des installations de la S.A.M. La Tyrolienne afin de ne pas interrompre son activité sociale. La jouissance du surplus du terrain ne devait être attribuée au sieur C. qu'après l'achèvement de ce relogement provisoire. La contrainte technique du « bon sol » (terrain plein, sans excavation en sous-sol) s'expliquait par la présence, au sein de l'usine de La Tyrolienne, d'une presse hydraulique à emboutir présentant un coefficient dynamique de 60 tonnes. Le maintien de l'utilisation de cet équipement lourd conditionnait la poursuite même de l'activité de l'entreprise.
Selon les plans joints à l'acte et connus des deux parties, les travaux devaient s'effectuer en deux phases distinctes, en conservant l'entrée de l'immeuble sur la rue de l'Industrie :
- Dans un premier temps, le sieur C. devait construire la première partie de l'immeuble, dépourvue de sous-sol, du côté de la rue du Stade. C'est dans ces nouveaux locaux que devaient être installés les équipements industriels réservés à La Tyrolienne, et notamment la presse à emboutir de 60 tonnes (les anciens locaux étant jusqu'alors situés sur la partie donnant rue de l'Industrie).
- Dans un second temps, une fois l'usine déplacée sur ce « bon sol » côté rue du Stade, le promoteur devait ériger la seconde partie de l'immeuble, comportant deux étages de garages en sous-sol, sur la portion du terrain donnant sur la rue de l'Industrie, où devait se situer l'accès aux parkings et l'entrée du bâtiment.
Par ailleurs, la convention était assortie d'une condition suspensive subordonnant les accords à la délivrance des autorisations administratives de construire un immeuble industriel à l'indice de 19 mètres cubes au mètre carré de sol. La clause stipulait que par le seul fait de la réalisation de cette condition, les accords produiraient leur plein effet, mais qu'ils seraient au contraire reconsidérés par les parties en cas de défaillance de la condition, chaque cocontractant se réservant alors le droit et la possibilité de considérer les accords comme nuls et non avenus en leur entier. Enfin, il était fait obligation au sieur C. de communiquer au sieur V. la décision du Gouvernement Princier dans les huit jours de sa notification.
L'exécution de ce programme contractuel s'est rapidement heurtée aux prescriptions d'urbanisme de l'Administration monégasque. Le 13 novembre 1972, le sieur C., agissant en qualité de mandataire de La Tyrolienne, a déposé une demande d'accord préalable de construction, lequel fut délivré par le Ministre d'État le 6 avril 1973, sous réserve de certaines modifications. Le 31 juillet 1973, agissant cette fois en qualité d'administrateur délégué de la S.A.M. Euclide (chargée de procéder à la construction), il a déposé une pétition aux fins d'obtenir un permis de construire. Ce dossier fut complété les 7 novembre, 29 novembre et 21 décembre 1973, puis modifié le 15 février 1974, date à laquelle le Directeur de l'Urbanisme et de la Construction en délivra récépissé.
C'est au cours de cette instruction administrative que l'obstacle dirimant apparut : pour des considérations touchant à l'intérêt général, l'Administration imposa d'inverser l'implantation et l'entrée du futur immeuble. L'accès, initialement prévu rue de l'Industrie, devait obligatoirement être établi rue du Stade. Cette exigence bouleversait radicalement le phasage technique convenu entre les parties. En effet, l'inversion de l'entrée impliquait que la partie de l'immeuble comportant les deux sous-sols de garage soit édifiée du côté de la rue du Stade. Dès lors, cette parcelle ne constituait plus un « bon terrain » (sans sous-sol) apte à recevoir, en première phase des travaux, les bâtiments industriels et la presse à emboutir de 60 tonnes.
Confronté à cette impossibilité technique, le sieur C. a multiplié les démarches auprès des autorités publiques pour tenter de sauvegarder l'opération :
- Le 3 janvier 1974, il a sollicité de l'Administration des Domaines l'autorisation d'édifier un hangar provisoire à un emplacement de son choix pour y reloger l'usine durant le chantier ; il s'est heurté à un refus notifié par lettre du 5 février 1974.
- Par lettre du 18 février 1974 adressée au Directeur de l'Urbanisme, il a demandé soit la location d'un terrain de 400 mètres carrés à Fontvieille ou ailleurs, soit le maintien de l'entrée rue de l'Industrie conformément au plan primitif.
- Le 2 mai 1974, le Directeur de l'Urbanisme et de la Construction a opposé une fin de non-recevoir définitive, indiquant qu'il n'était envisageable ni de modifier la nouvelle disposition d'accès de l'immeuble (rue du Stade), ni d'établir un baraquement provisoire sur le terre-plein de Fontvieille. L'Administration précisait que la seule solution résidait dans la recherche d'un relogement provisoire dans un local déjà établi sur le terre-plein, le sieur C. s'étant engagé verbalement à rechercher un tel local.
Parallèlement, l'instruction du permis de construire (modifié selon les exigences administratives) a suivi son cours. Par lettre du 6 novembre 1974, le Directeur de l'Urbanisme a informé le sieur C., à titre provisoire, que sa demande du 31 juillet 1973 faisait l'objet d'une décision favorable. Il l'invitait en conséquence à déposer, dans un délai de deux mois, l'acte de cautionnement prévu par l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966, fixé à la somme de 700 000 francs, précisant que l'arrêté ministériel autorisant la construction serait délivré aussitôt ce cautionnement déposé et reconnu valable.
Le 6 janvier 1975, à l'expiration de ce premier délai, le sieur C. a écrit au Directeur du Service de l'Urbanisme pour lui exposer que ce laps de temps de deux mois ne lui avait pas permis de reloger La Tyrolienne, malgré de nombreuses démarches effectuées tant par le sieur V. que par lui-même. Il sollicitait une prorogation de délai, qui lui fut accordée pour une durée supplémentaire de deux mois par lettre du 24 janvier 1975, reportant ainsi l'échéance au 6 mars 1975. Aucune solution de relogement n'ayant été trouvée et le cautionnement de 700 000 francs n'ayant pas été déposé à cette date, l'accord provisoire devint caduc.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La dégradation des relations entre les cocontractants s'est cristallisée au printemps 1975. Après avoir consulté le Directeur de l'Urbanisme le 21 avril 1975 et obtenu une réponse officielle le 25 avril l'informant de la décision favorable du 6 novembre 1974 et de sa caducité acquise le 6 mars 1975 faute de constitution des garanties financières, la S.A.M. La Tyrolienne a fait adresser au sieur C., par son conseil, une lettre recommandée en date du 3 mai 1975. Dans ce courrier, l'avocat de la société imputait au sieur C. la rupture unilatérale du contrat aux motifs :
- Qu'il n'avait pas avisé sa cocontractante de l'obtention de l'autorisation dans le délai contractuel de huit jours, alors que cette réalisation devait entraîner le plein effet de la convention ;
- Qu'il avait délibérément laissé le permis de construire devenir caduc. En conséquence, La Tyrolienne déclarait se considérer comme entièrement libre d'abandonner le projet ou de le reprendre avec un tiers, sous réserve de tous dommages-intérêts.
Le 7 mai 1975, le sieur C. a répliqué directement au sieur V. en contestant l'avoir laissé dans l'ignorance du permis obtenu en novembre 1974 et en affirmant que la demande de prorogation de deux mois avait été faite en plein accord avec lui. Il expliquait avoir laissé expirer le délai au 6 mars 1975 parce que La Tyrolienne ne lui avait pas notifié être en mesure de déménager, tout en soutenant que cette caducité était sans importance puisqu'il suffisait de représenter le même dossier déjà instruit pour obtenir rapidement satisfaction. Joignant le geste à la parole, le sieur C. a déposé le 13 mai 1975 une nouvelle demande d'autorisation de construire l'immeuble « L'Euclide » et l'a notifiée au sieur V. le 16 mai en lui réclamant une attestation d'accord signée. Le Directeur de l'Urbanisme ayant exigé, le 23 mai 1975, la production de « pouvoirs récents de La Tyrolienne », le sieur C. a relancé le sieur V. le 28 mai 1975 pour obtenir ce document ainsi que sa décision quant au relogement provisoire de l'usine. Les courriers des 7 et 28 mai 1975 sont demeurés sans réponse.
C'est dans cet état de blocage que le sieur C. a pris l'initiative du contentieux. Par exploit du 26 juin 1975 intitulé « mise en demeure et assignation », il a attrait la S.A.M. La Tyrolienne devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il demandait à la juridiction de dire et juger que, faute par la société défenderesse de l'avoir mis en mesure d'entreprendre la construction projetée sans délai dans la quinzaine de l'assignation, elle serait déclarée responsable de la rupture des relations contractuelles et tenue à réparer le préjudice subi. Par conclusions ultérieures du 15 janvier 1976, le sieur C. a sollicité la condamnation de La Tyrolienne au paiement d'une provision de 500 000 francs assortie de l'exécution provisoire, ainsi que la désignation d'un expert aux fins d'évaluer le montant définitif de ses dommages-intérêts.
En défense, par conclusions du 13 novembre 1975, la S.A.M. La Tyrolienne a conclu au déboutement intégral du sieur C. Formant une demande reconventionnelle, elle a prié le Tribunal de déclarer le demandeur seul et unique responsable de la violation et de la rupture de la convention du 3 août 1972, et de le condamner en conséquence au paiement d'une somme de 3 044 304 francs à titre de dommages-intérêts.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soulevait une question classique mais fondamentale du droit des obligations contractuelles : lorsque l'exécution d'une convention synallagmatique selon les modalités essentielles et déterminantes convenues par les parties devient techniquement impossible en raison d'une prescription impérative de l'autorité administrative (l'inversion de l'implantation d'un immeuble à construire empêchant le maintien sur place de l'activité industrielle du cédant), l'une des parties est-elle fondée à imputer à l'autre la responsabilité de l'inexécution du contrat et à réclamer des dommages-intérêts pour des manquements formels ou opérationnels postérieurs à cet empêchement ?
Plus précisément, le Tribunal devait déterminer si la modification imposée par l'Administration constituait le fait d'un tiers libératoire rendant la convention irréalisable sans faute des cocontractants, et quelle était l'incidence de cette impossibilité d'exécution sur la pertinence des griefs mutuels (défaut de notification du permis modifié, non-fourniture du cautionnement bancaire, caducité de l'autorisation, défaut de libération des lieux).
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce différend où chaque partie tentait de rejeter sur l'autre la faute de l'échec de l'opération immobilière, le Tribunal de première instance de Monaco procède à une analyse rigoureuse en trois étapes : il recherche d'abord la commune intention des parties pour identifier la condition déterminante de leur engagement (1), constate ensuite l'impossibilité d'exécution résultant du fait de l'Administration (2), et en déduit enfin l'inopérance absolue des griefs réciproques des cocontractants (3).
1. L'identification de la condition sine qua non de la convention
Le Tribunal commence par interpréter souverainement les termes de la convention du 3 août 1972 à la lumière des conclusions des parties et des plans annexés à l'acte. Il relève que la continuation par la S.A.M. La Tyrolienne de son activité industrielle, malgré le chantier de construction, constituait la « condition sine qua non de son accord, à laquelle était subordonnée l'existence même de cette convention ». Les juges soulignent à cet égard la situation économique de l'entreprise — en constant développement et en pleine prospérité commerciale — qui lui interdisait d'envisager la moindre interruption ou même une simple suspension temporaire de son exploitation.
Or, le maintien de cette activité dépendait techniquement d'un élément matériel précis : l'utilisation continue de la presse hydraulique à emboutir de 60 tonnes. En raison de son poids et de son coefficient dynamique, cette machine ne pouvait être implantée que sur un « bon sol » (sans sous-sol), exigence expressément stipulée dans l'acte. En analysant l'agencement prévu aux plans joints (division de la construction initiale en deux étages affectés immédiatement à l'entreprise), le Tribunal retient qu'il est démontré « à l'évidence que ni La Tyrolienne, ni C. n'avaient pensé que "le relogement provisoire" pût avoir lieu sur un autre terrain ». Le juge en tire la conclusion juridique majeure que l'engagement de La Tyrolienne était subordonné à la « condition fondamentale qu'elle continuerait son activité sur le terrain lui appartenant ».
2. La caractérisation de l'impossibilité d'exécution par le fait d'un tiers (l'Administration)
Après avoir fixé le périmètre contractuel, le Tribunal confronte les prévisions des parties à la décision de l'autorité publique. Il constate que l'Administration, agissant en fonction de considérations d'intérêt général, a exigé d'inverser l'implantation du bâtiment en imposant l'entrée sur la rue du Stade au lieu de la rue de l'Industrie.
Le jugement détaille avec une grande précision technique l'effet destructeur de cette injonction administrative sur l'économie du contrat : l'entrée et les deux sous-sols de garage devant désormais être creusés côté rue du Stade, cette portion de parcelle perdait sa qualité de « bon terrain » au sens de la convention et ne pouvait plus accueillir la presse hydraulique. Inversement, la partie donnant rue de l'Industrie n'était plus constructible immédiatement puisque l'ancienne usine et la presse s'y trouvaient déjà et ne pouvaient être déplacées.
Le Tribunal examine même une hypothèse alternative — un chantier en trois temps (construction provisoire rue du Stade, puis construction définitive sur bon sol rue de l'Industrie, puis démolition du provisoire rue du Stade pour creuser les sous-sols et bâtir le reste de l'immeuble) — pour l'écarter aussitôt. Une telle opération excédait totalement les prévisions contractuelles, le sieur C. n'ayant jamais souscrit l'engagement de construire puis démolir des bâtiments provisoires avant d'édifier l'immeuble définitif.
Le Tribunal constate par ailleurs que les tentatives du sieur C. pour trouver une solution de rechange à l'extérieur (location d'un terrain aux Domaines ou à un tiers pour y installer temporairement la presse) ont échoué sans qu'aucune pièce du dossier ne permette d'imputer cet échec à la faute de l'une ou l'autre des parties. Dès lors, la juridiction pose le principe directeur de sa décision : « l'impossibilité de réaliser la convention tient au fait d'un tiers, en l'espèce, l'Administration monégasque ».
3. L'inopérance des moyens et griefs réciproques faute d'intérêt et d'objet
Puisque la convention était devenue irréalisable par le fait d'un tiers étranger aux parties, le Tribunal juge que la querelle élevée entre les cocontractants est « dépourvue de toute justification et de tout fondement juridiques » et que tous les moyens soulevés de part et d'autre sont « inopérants en la cause ».
Dans un souci d'exhaustivité remarquable, le Tribunal écarte néanmoins point par point les cinq griefs articulés par La Tyrolienne à l'encontre du sieur C., en démontrant que la société est dépourvue d'intérêt à les formuler dès lors que le contrat de base ne pouvait plus s'exécuter :
- Sur le défaut de notification de la décision gouvernementale dans les huit jours : Le grief est inopérant puisque le permis de construire accordé le 6 novembre 1974 (avec entrée rue du Stade) ne respectait pas les plans et stipulations de la convention du 3 août 1972.
- Sur le défaut de fourniture du cautionnement de 700 000 francs : Ce cautionnement n'avait plus à être fourni pour un projet devenu inexécutable ; de surcroît, La Tyrolienne ne rapportait aucune preuve d'une prétendue incapacité financière du sieur C.
- Sur la caducité du permis de construire : Le Tribunal opère une distinction administrative fine entre « caducité » et « refus définitif », soulignant qu'un nouveau permis pouvait être facilement réobtenu sur la base d'un dossier déjà entièrement instruit.
- Sur l'omission d'assurer le relogement à l'extérieur : Le grief procède d'une dénaturation du contrat, l'engagement du sieur C. ne portant que sur un relogement sur le terrain même de La Tyrolienne et non sur une parcelle tierce louée ou concédée.
- Sur le prétendu maintien de La Tyrolienne dans l'ignorance des démarches entre août 1972 et août 1975 : Le Tribunal livre ici une motivation sociologique et commerciale très ancrée dans la réalité locale.