Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 juillet 1976, n° 25829
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 juillet 1976, n° 25829 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 27 mai 1975, vers 15 heures 20, J. R., balayeur temporaire employé par la Société Monégasque d'Assainissement (S.M.A.) et affecté à la surveillance du remplissage des conteneurs de déchets industriels, procède au découpage d'une cuve métallique très lourde située sur un terrain jouxtant l'aire réservée à la S.M.A., sur le terre-plein de Fontvieille. Il est assisté d'un ami, P. M., et d'un employé de la Société C. T. M., qui met à disposition un engin de levage. Le câble se décroche accidentellement ; la victime est écrasée par la cuve et décède peu après à l'hôpital de Monaco.
La décision indique que les faits se sont produits sur un terrain appartenant à la Société Immobilière Domaniale de Monaco, mis à la disposition du service des jardins de la Principauté, et qu'une enquête a été diligentée par la brigade de gendarmerie de Cap d'Ail. La localisation précise (terre-plein de Fontvieille ou territoire de la commune de Cap d'Ail) n'est donc pas uniformément établie par le texte.
La S.M.A. et son assureur-loi, la Compagnie U.A.P. Urbaine, refusent de qualifier l'accident d'accident du travail. La veuve de la victime, agissant en son nom propre et en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs, assigne la S.M.A. et l'assureur aux fins de voir dire que J. R. a été victime d'un accident du travail et de voir condamner ces derniers à la prise en charge et au paiement des indemnités et rentes légalement exigibles.
La demanderesse soutient que des présomptions concordantes établissent que les opérations de découpage avaient été demandées à la victime par un responsable de la S.M.A., ou que l'employeur avait momentanément prêté ses services à la division des jardins. L'assureur répond que la victime agissait sans ordre, à l'insu de son employeur et pour son compte personnel, en vue de revendre les éléments de la cuve à des ferrailleurs. La S.M.A. ajoute que la victime avait été sommée de cesser cette activité et de regagner son poste par le contrôleur G., auquel il aurait faussement déclaré agir « sur ordre ».
Le Tribunal de première instance rejette la demande. Son jugement est confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 4 janvier 1977.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'accident survenu à un ouvrier, hors de son lieu de travail, alors qu'il accomplit une opération de son propre chef, est un accident du travail lorsque cette opération est étrangère à ses activités professionnelles normales, même si elle se déroule pendant l'horaire de travail.
Cette interrogation comportait deux aspects. Le premier concernait l'établissement des faits : la victime agissait-elle sur instruction de l'employeur ou pour le compte de celui-ci ? Le second, de nature qualificative, portait sur le critère permettant de rattacher un accident à l'activité professionnelle, dès lors que la condition de temps n'était pas contestée.
Solution et dispositif
Le Tribunal écarte la qualification d'accident du travail. Il relève d'abord que la thèse de la demanderesse, selon laquelle J. R. agissait sur instruction ou pour le compte de son employeur, « ne repose que sur les seules déclarations de la victime rapportées par les témoins », lesquelles sont « formellement démenties » par le Président-délégué de la S.M.A. et par « l'ensemble des éléments recueill