Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 février 1977, n° 25850
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 février 1977, n° 25850 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une dame S. a saisi le Tribunal du travail d'une demande tendant au paiement de 294 660 francs, somme qu'elle évaluait comme le préjudice résultant de la rupture d'un contrat de travail. Le défendeur, M., contestait l'existence de tout rapport de travail avec elle et soulevait une exception d'incompétence ratione materiae.
Par jugement du 8 juillet 1976, le bureau de jugement du Tribunal du travail, avant de statuer définitivement sur l'exception, a autorisé la demanderesse à prouver par enquête trois faits. M. a interjeté appel. Il reprochait aux premiers juges d'avoir écarté les pièces qu'il avait produites, lesquelles tendaient, selon lui, à établir que la demanderesse était la représentante, juridiquement la mandataire, d'un bailleur de fonds, P., avec lequel elle entretenait une relation personnelle de longue date. Il soutenait que le tribunal aurait dû admettre une contre-enquête portant sur l'absence de lien de subordination, plutôt que d'écarter de plano sa demande.
La demanderesse concluait à la confirmation du jugement. La décision est rendue par le Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel. Les parties ne sont identifiées que par leurs initiales et l'intitulé de la décision (« M. c/ dame S. ») ; les qualités exactes des parties, notamment la nature précise du fonds d'art et de décoration exploité, ne sont pas davantage détaillées (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision pose deux questions liées.
La première concerne la répartition de la charge de la preuve lorsque aucun contrat de travail écrit n'existe et que le défendeur en dénie l'existence. Le tribunal énonce que, dans cette hypothèse, il appartient au demandeur d'établir soit l'existence du contrat qu'il allègue, soit, à tout le moins, les relations de subordination qui caractérisent le rapport de travail. Le défendeur n'a pas à démontrer la négative, à savoir l'absence de contrat.
La seconde concerne la compétence du Tribunal du travail et l'articulation entre cette compétence et la preuve du lien de travail. Le tribunal rappelle que la juridiction sociale ne peut retenir sa compétence que si les rapports de travail sont établis. Si tel n'est pas le cas, elle n'a pas à qualifier les relations juridiques existant entre les parties. Le problème porte donc sur le point de savoir si le juge peut, avant toute mesure d'instruction, rejeter la thèse du défendeur puis ordonner une enquête, sans méconnaître la répartition de la charge probatoire.
Solution et dispositif
La cour de première instance statuant en appel considère qu'il est « contraire aux règles de preuve ci-dessus rappelées, et au surplus illogique » de rejeter dans un premier temps la thèse de M., en lui donnant une coloration juridique exclusive de tout contrat de travail, « comme si M. avait eu à prouver la non existence du contrat de travail », puis d'admettre l'existence d'une « présomption grave et sérieuse » de relations de travail et d'ordonner une enquête complémentaire.
Le tribunal écarte en conséquence la motivation des premiers juges « qui doit être mise à néant » et ordonne l'enquête sollicitée par la demanderesse, la preuve de l'existence du contrat ou des liens de subordination lui incombant. Le dispositif est le suivant :
« Mettant à néant la motivation du jugement dont appel, Surseoit à statuer, en l'état, sur l'exception d'incompétence soulevée par le sieur M., Confirme le dispositif dudit jugement en ce qu'il a autorisé la dame S. à prouver : 1° que du 1er novembre 1974 au 15 septembre 1975, elle a exercé les fonctions de directrice-décoratrice au service d'A. M., propriétaire exploitant du fonds d'art et décoration « A. T. » à Monte-Carlo, Immeuble « E. », 2° qu'elle recevait toutes directives de ce dernier et était tenue à une présence régulière, 3° qu'un salaire de 4 000 francs par mois avait été convenu, partiellement réglé et à maintes reprises réclamé, et a réservé au sieur M. la preuve contraire ; Tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et, vu l'article 25 de l'Ord