Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mars 1977, n° 25854
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mars 1977, n° 25854 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le syndic de la copropriété de l'immeuble « E. P. », D., agissant « es-qualités », assigne la société civile immobilière S.C.I. en paiement, avec intérêts de droit, d'une somme de 11 582,18 francs. Cette somme est portée à 25 748,43 francs dans les conclusions du 15 juillet 1976. Elle correspond aux charges de copropriété du second semestre 1975 et du premier semestre 1976, « sous réserves de toute nouvelle ventilation ». Le demandeur sollicite en outre 10 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive, en se référant à un « donner acte » figurant dans le dispositif d'un arrêt de la Cour d'appel du 20 janvier 1976.
Un jugement du 20 février 1975 avait précédemment rejeté l'exception non adimpleti contractus soulevée par la S.C.I., condamné celle-ci au paiement d'un solde de charges et à 5 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. Les deux parties avaient interjeté appel : la S.C.I. à titre principal, D. à titre incident, notamment pour obtenir 10 000 francs de dommages-intérêts. La Cour a ensuite rendu, le 20 janvier 1976, un arrêt ordonnant la radiation de l'appel à la demande des parties, tout en leur donnant acte de diverses réserves. Selon le tribunal, ces réserves « ne consacrent pas un accord judiciaire » mais traduisent la permanence des positions contradictoires.
Par conclusions du 16 janvier 1977, la S.C.I. indique avoir acquitté les sommes réclamées. Elle demande en conséquence qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves antérieures, qu'il soit jugé qu'elle a payé sous réserve de ses droits mais sans contrepartie, et que la demande de dommages-intérêts soit déclarée irrecevable ou mal fondée.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur l'effet d'un arrêt de radiation d'appel, rendu à la demande des parties, sur le jugement frappé d'appel. Le tribunal doit déterminer si cette radiation prive de toute incidence les décisions de première instance, ou si elle leur confère un caractère définitif. Le sommaire de la décision répond nettement à cette question : un tel arrêt « a pour effet de conférer au jugement déféré un caractère définitif et irrévocable ».
La seconde question concerne la portée des « donner acte » accordés par la Cour. Il s'agit de savoir si de simples réserves, figurant dans un arrêt de radiation, peuvent fonder une prétention nouvelle ou remettre en cause ce qui a été jugé.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que, « quel que soit le contenu de ces “donner acte” », l'arrêt du 20 janvier 1976 a eu pour effet, par la radiation de l'appel, de conférer au jugement du 20 février 1975 un caractère définitif et irrévocable. Il en déduit deux points désormais tranchés : la S.C.I. est tenue de payer les charges de copropriété et ne peut opposer l'exception non adimpleti contractus ; elle est tenue au paiement de 5 000 francs de dommages-intérêts.
Sur ce fondement, le tribunal écarte la demande de « donner acte » comme tendant « à remettre en cause l'autorité de la chose jugée ». Il déclare irrecevable la demande de majoration des dommages-intérêts, « sur laquelle il a été définitivement statué ». Il laisse les dépens à la charge de la S.C.I. « en raison du paiement tardif des charges ».
Le dispositif est rédigé comme suit :
« Constate que n'est pas contesté le paiement par la S.C.I. . de la somme de 25 748,43 francs (vingt cinq mille sept cent quarante huit francs quarante trois centimes) montant des causes susénoncées ; Constate que le jugement du Tribunal de première instance de Monaco en date du 20 février 1975 a un caractère définitif et irrévocable ; Rejette, en conséquence, la demande de D., es-qualités, tendant au paiement de dommages-intérêts telle que présentée dans son exploit d'assignation du 5 mai 1976 ; Rejette la demande de « donner acte » de la S.C.I. ., telle que formulée dans ses conclusions du 16 janvier 1977 ; »
Portée et enseignement pratique
Sur l'effet de la radiation. La décision affirme qu'une radiation de l'appel, décidée à la demande conjointe des parties, emporte un effet définitif sur le jugement de première instance. Le raisonnement implique que la radiation ne se borne pas à suspendre l'instance d'appel : elle met fin à la contestation sur le fond, sans que le jugement ait été réformé ni confirmé. La solution est cohérente avec le fait que les parties, en renonçant à poursuivre l'appel, ont acquiescé de fait au jugement. Le texte ne précise pas la base légale exacte de cette solution (non précisé dans la décision). Il ne permet donc pas de déterminer si le tribunal s'appuie sur une règle écrite ou sur une analyse générale de l'acquiescement.
**Sur les « donner